Code monétaire et financier


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Version consolidée au 12 mars 2009 (version 2ee2a1e)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2009.

... ...
@@ -15547,8 +15547,6 @@ Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par
15547 15547
 
15548 15548
 Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
15549 15549
 
15550
-Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
15551
-
15552 15550
 ####### Article R142-5
15553 15551
 
15554 15552
 Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
... ...
@@ -15627,12 +15625,6 @@ La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaî
15627 15625
 
15628 15626
 Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.
15629 15627
 
15630
-##### Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.
15631
-
15632
-###### Article R142-18
15633
-
15634
-Le comité monétaire du conseil général établit son règlement intérieur.
15635
-
15636 15628
 ##### Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.
15637 15629
 
15638 15630
 ###### Article R142-19
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@@ -15785,9 +15777,9 @@ Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue
15785 15777
 
15786 15778
 Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
15787 15779
 
15788
-Le conseil général arrête, après avis du comité monétaire du conseil général, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
15780
+Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
15789 15781
 
15790
-Toutefois, le conseil général, après avis du comité monétaire du conseil général, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
15782
+Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
15791 15783
 
15792 15784
 ####### Article R144-7
15793 15785
 
... ...
@@ -15822,7 +15814,7 @@ L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissem
15822 15814
 
15823 15815
 ###### Article R144-14
15824 15816
 
15825
-Des actes du conseil général ou du comité monétaire du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition, respectivement, de ce conseil ou de ce comité.
15817
+Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil.
15826 15818
 
15827 15819
 ### Titre V : Les relations financières avec l'étranger
15828 15820
 
... ...
@@ -22715,6 +22707,18 @@ Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :
22715 22707
 
22716 22708
 La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.
22717 22709
 
22710
+####### Paragraphe 5 : Contrôle externe.
22711
+
22712
+######## Article R518-30-1
22713
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22714
+Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009.
22715
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22716
+######## Article R518-30-2
22717
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22718
+I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
22719
+
22720
+II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, la Commission bancaire rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
22721
+
22718 22722
 ###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.
22719 22723
 
22720 22724
 ###### Sous-section 4 : Opérations.