Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 septembre 2008 (version 760336e)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2008.

... ...
@@ -23048,6 +23048,22 @@ Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de cré
23048 23048
 
23049 23049
 Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
23050 23050
 
23051
+###### Article R612-4-1
23052
+
23053
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
23054
+
23055
+1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
23056
+
23057
+2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
23058
+
23059
+3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;
23060
+
23061
+4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
23062
+
23063
+Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
23064
+
23065
+Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.
23066
+
23051 23067
 ###### Article R612-4
23052 23068
 
23053 23069
 Les membres du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement font annuellement rapport remis au ministre chargé de l'économie et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport est rendu public.
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@@ -23080,6 +23096,22 @@ Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des art
23080 23096
 
23081 23097
 Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
23082 23098
 
23099
+###### Article R613-2-1
23100
+
23101
+La commission bancaire assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
23102
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23103
+1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
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23105
+2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
23106
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23107
+3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;
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23109
+4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
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23111
+Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
23112
+
23113
+Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.
23114
+
23083 23115
 ##### Section 4 : Exercice du contrôle
23084 23116
 
23085 23117
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales