Code monétaire et financier


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Version consolidée au 25 juillet 2008 (version 7805bef)
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... ...
@@ -15802,7 +15802,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'inv
15802 15802
 
15803 15803
 ######## Article R214-1-2
15804 15804
 
15805
-I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 satisfont aux conditions suivantes :
15805
+I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 satisfont aux conditions suivantes :
15806 15806
 
15807 15807
 1° La perte à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut excéder leur prix d'acquisition ;
15808 15808
 
... ...
@@ -15820,7 +15820,7 @@ b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, des informa
15820 15820
 
15821 15821
 Les instruments financiers mentionnés aux a, b, ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 peuvent être adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs ou de caractéristiques de ceux-ci, que ces actifs relèvent ou non de l'article R. 214-1-1.
15822 15822
 
15823
-II. - Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les parts ou actions de fonds d'investissement relevant d'un droit étranger et ne satisfaisant pas aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou au premier alinéa de l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement relevant d'un droit étranger, les critères suivants :
15823
+II.-Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les parts ou actions de fonds d'investissement relevant d'un droit étranger et ne satisfaisant pas à l'obligation de rachat des parts ou actions à la demande des porteurs ou actionnaires, énoncée, respectivement, par le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement relevant d'un droit étranger, les critères suivants :
15824 15824
 
15825 15825
 1° Ils sont soumis à des règles régissant le fonctionnement des organes délibérants de l'organisme, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
15826 15826
 
... ...
@@ -15828,7 +15828,7 @@ II. - Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de
15828 15828
 
15829 15829
 3° Pour les fonds d'investissement n'ayant pas la personnalité morale, ils sont gérés par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs.
15830 15830
 
15831
-III. - Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 sont des titres de créance qui satisfont aux trois conditions suivantes :
15831
+III.-Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 sont des titres de créance qui satisfont aux trois conditions suivantes :
15832 15832
 
15833 15833
 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
15834 15834
 
... ...
@@ -15852,7 +15852,7 @@ Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les
15852 15852
 
15853 15853
 ######## Article R214-2
15854 15854
 
15855
-I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :
15855
+I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :
15856 15856
 
15857 15857
 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;
15858 15858
 
... ...
@@ -15864,7 +15864,7 @@ I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article
15864 15864
 
15865 15865
 Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
15866 15866
 
15867
-II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 dès lors qu'outre les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 ils satisfont à celles qui suivent :
15867
+II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les conditions suivantes :
15868 15868
 
15869 15869
 1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur la valorisation des titres émis ou sur la bonne fin du programme. Pour les émetteurs autres que ceux mentionnés au c du 3° du présent II, la documentation financière fait l'objet d'une vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur. Cette documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, porte :
15870 15870
 
... ...
@@ -15892,7 +15892,7 @@ iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi stric
15892 15892
 
15893 15893
 d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;
15894 15894
 
15895
-e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent c.
15895
+e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent c.
15896 15896
 
15897 15897
 Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions mentionnées aux 1° à 4°. Les instruments émis par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou un organisme public international, dès lors, dans les deux derniers cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou, dans le cas d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils sont garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne doivent respecter que la condition mentionnée au a du 1°.
15898 15898
 
... ...
@@ -16050,13 +16050,13 @@ L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-
16050 16050
 
16051 16051
 ######### Article R214-13
16052 16052
 
16053
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :
16053
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :
16054 16054
 
16055 16055
 1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;
16056 16056
 
16057 16057
 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
16058 16058
 
16059
-a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au III ;
16059
+a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions fixées au III ;
16060 16060
 
16061 16061
 b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :
16062 16062
 
... ...
@@ -16070,21 +16070,25 @@ iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement
16070 16070
 
16071 16071
 2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
16072 16072
 
16073
-Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, porter sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite.
16073
+Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :
16074 16074
 
16075
-II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
16075
+i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
16076
+
16077
+ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées par le II du présent article.
16078
+
16079
+II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
16076 16080
 
16077 16081
 Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent.
16078 16082
 
16079
-III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
16083
+III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
16080 16084
 
16081
-1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes :
16085
+1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes :
16082 16086
 
16083 16087
 a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
16084 16088
 
16085
-b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ;
16089
+b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ;
16086 16090
 
16087
-2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent. A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
16091
+2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
16088 16092
 
16089 16093
 a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
16090 16094
 
... ...
@@ -16092,7 +16096,7 @@ b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de mani
16092 16096
 
16093 16097
 c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant ;
16094 16098
 
16095
-3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
16099
+3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
16096 16100
 
16097 16101
 a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
16098 16102
 
... ...
@@ -16120,29 +16124,29 @@ II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placemen
16120 16124
 
16121 16125
 ######## Article R214-12
16122 16126
 
16123
-I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
16127
+I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
16124 16128
 
16125
-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
16129
+L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.
16126 16130
 
16127 16131
 Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
16128 16132
 
16129
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
16133
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
16130 16134
 
16131 16135
 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
16132 16136
 
16133
-Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
16137
+Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
16134 16138
 
16135
-II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
16139
+II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
16136 16140
 
16137
-L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.
16141
+L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée à 10 % de son actif.
16138 16142
 
16139 16143
 Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
16140 16144
 
16141
-III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
16145
+III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
16142 16146
 
16143 16147
 Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16144 16148
 
16145
-IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :
16149
+IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :
16146 16150
 
16147 16151
 1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
16148 16152
 
... ...
@@ -16190,6 +16194,8 @@ L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et p
16190 16194
 
16191 16195
 L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
16192 16196
 
16197
+L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable.
16198
+
16193 16199
 ###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
16194 16200
 
16195 16201
 ####### Article D214-21
... ...
@@ -16232,7 +16238,15 @@ II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le pré
16232 16238
 
16233 16239
 a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier relevant des articles R. 214-29 à R. 214-31, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule relevant de l'article R. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue relevant de l'article R. 214-28, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;
16234 16240
 
16235
-b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et dont la composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article R. 214-6.
16241
+b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :
16242
+
16243
+i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
16244
+
16245
+ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;
16246
+
16247
+iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;
16248
+
16249
+iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée.
16236 16250
 
16237 16251
 III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.
16238 16252
 
... ...
@@ -16240,15 +16254,15 @@ III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article
16240 16254
 
16241 16255
 ######## Article R214-26
16242 16256
 
16243
-I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
16257
+I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
16244 16258
 
16245
-II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
16259
+II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
16246 16260
 
16247 16261
 1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;
16248 16262
 
16249 16263
 2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.
16250 16264
 
16251
-III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
16265
+III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
16252 16266
 
16253 16267
 ###### Sous-section 7 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule.
16254 16268
 
... ...
@@ -16270,13 +16284,13 @@ III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme
16270 16284
 
16271 16285
 ####### Article R214-28
16272 16286
 
16273
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
16287
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
16274 16288
 
16275 16289
 L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.
16276 16290
 
16277 16291
 La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.
16278 16292
 
16279
-II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :
16293
+II.-L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :
16280 16294
 
16281 16295
 1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées au présent III ;
16282 16296
 
... ...
@@ -16284,11 +16298,11 @@ II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
16284 16298
 
16285 16299
 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : il est accessible au public, et son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêt.
16286 16300
 
16287
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.
16301
+III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.
16288 16302
 
16289 16303
 Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.
16290 16304
 
16291
-IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.
16305
+IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.
16292 16306
 
16293 16307
 ###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.
16294 16308
 
... ...
@@ -16308,7 +16322,7 @@ III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organisme
16308 16322
 
16309 16323
 ######### Article R214-30
16310 16324
 
16311
-I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :
16325
+I.-Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :
16312 16326
 
16313 16327
 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
16314 16328
 
... ...
@@ -16318,11 +16332,11 @@ I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placemen
16318 16332
 
16319 16333
 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
16320 16334
 
16321
-II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
16335
+II.-Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
16322 16336
 
16323
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le prospectus complet de l'organisme.
16337
+III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5.
16324 16338
 
16325
-IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
16339
+IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
16326 16340
 
16327 16341
 ######### Article R214-31
16328 16342
 
... ...
@@ -16340,7 +16354,7 @@ III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organisme
16340 16354
 
16341 16355
 ######### Article R214-33
16342 16356
 
16343
-I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
16357
+I.-Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
16344 16358
 
16345 16359
 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
16346 16360
 
... ...
@@ -16350,13 +16364,13 @@ I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placemen
16350 16364
 
16351 16365
 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
16352 16366
 
16353
-II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
16367
+II.-Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
16354 16368
 
16355
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus dont les caractéristiques sont définies par le prospectus complet de l'organisme.
16369
+III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5.
16356 16370
 
16357
-IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
16371
+IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
16358 16372
 
16359
-V. - La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
16373
+V.-La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
16360 16374
 
16361 16375
 ######### Article R214-34
16362 16376
 
... ...
@@ -16364,17 +16378,17 @@ Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collec
16364 16378
 
16365 16379
 ######### Article R214-35
16366 16380
 
16367
-I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
16381
+I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
16368 16382
 
16369
-II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
16383
+II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
16370 16384
 
16371
-III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
16385
+III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
16372 16386
 
16373 16387
 ######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
16374 16388
 
16375 16389
 ######### Article R214-36
16376 16390
 
16377
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
16391
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
16378 16392
 
16379 16393
 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant du II de l'article D. 214-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis comme il est dit au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ;
16380 16394
 
... ...
@@ -16390,11 +16404,19 @@ I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alterna
16390 16404
 
16391 16405
 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°.
16392 16406
 
16393
-II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.
16407
+II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.
16394 16408
 
16395
-III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
16409
+III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
16396 16410
 
16397
-IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
16411
+IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
16412
+
16413
+V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
16414
+
16415
+i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16416
+
16417
+ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V ;
16418
+
16419
+L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.
16398 16420
 
16399 16421
 ######### Article R214-37
16400 16422
 
... ...
@@ -17828,10 +17850,6 @@ A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement c
17828 17850
 
17829 17851
 ######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
17830 17852
 
17831
-######### Article R214-170
17832
-
17833
-Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17834
-
17835 17853
 ######### Article R214-171
17836 17854
 
17837 17855
 Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
... ...
@@ -17928,7 +17946,7 @@ Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autor
17928 17946
 
17929 17947
 ######### Article R214-182
17930 17948
 
17931
-Pour l'application de l'article L. 214-95, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
17949
+Pour l'application de l'article L. 214-95 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2 , l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
17932 17950
 
17933 17951
 Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
17934 17952
 
... ...
@@ -17976,15 +17994,15 @@ L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que
17976 17994
 
17977 17995
 ######### Article D214-192
17978 17996
 
17979
-I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.
17997
+I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.
17980 17998
 
17981
-II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
17999
+II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
17982 18000
 
17983 18001
 1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;
17984 18002
 
17985 18003
 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
17986 18004
 
17987
-a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;
18005
+a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;
17988 18006
 
17989 18007
 b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :
17990 18008
 
... ...
@@ -17998,7 +18016,7 @@ iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement
17998 18016
 
17999 18017
 2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;
18000 18018
 
18001
-3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.
18019
+3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178.
18002 18020
 
18003 18021
 ######### Article R214-194
18004 18022
 
... ...
@@ -18006,19 +18024,19 @@ Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 compo
18006 18024
 
18007 18025
 ######### Article R214-195
18008 18026
 
18009
-I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
18027
+I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
18010 18028
 
18011
-II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
18029
+II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
18012 18030
 
18013 18031
 Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
18014 18032
 
18015
-III. - Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
18033
+III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
18016 18034
 
18017 18035
 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
18018 18036
 
18019 18037
 2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
18020 18038
 
18021
-3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article R. 214-192 ;
18039
+3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ;
18022 18040
 
18023 18041
 4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
18024 18042
 
... ...
@@ -18058,7 +18076,7 @@ b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés pe
18058 18076
 
18059 18077
 I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
18060 18078
 
18061
-II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
18079
+II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
18062 18080
 
18063 18081
 III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
18064 18082
 
... ...
@@ -18068,7 +18086,7 @@ L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instrument
18068 18086
 
18069 18087
 ######### Article R214-193
18070 18088
 
18071
-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et R. 214-192.
18089
+Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192.
18072 18090
 
18073 18091
 Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent :
18074 18092
 
... ...
@@ -18302,7 +18320,7 @@ Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-1
18302 18320
 
18303 18321
 ######## Article R214-221
18304 18322
 
18305
-Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
18323
+Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
18306 18324
 
18307 18325
 ######## Article R214-222
18308 18326
 
... ...
@@ -18314,7 +18332,7 @@ Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à
18314 18332
 
18315 18333
 ###### Article R214-223
18316 18334
 
18317
-I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
18335
+I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
18318 18336
 
18319 18337
 II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
18320 18338
 
... ...
@@ -22086,7 +22104,7 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in
22086 22104
 
22087 22105
 ######## Article R532-15
22088 22106
 
22089
-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
22107
+Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
22090 22108
 
22091 22109
 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
22092 22110