Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version d766fa6)
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... ...
@@ -54,7 +54,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de
54 54
 
55 55
 ###### Article L112-4
56 56
 
57
-Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article L. 141-3 du code du travail.
57
+Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.
58 58
 
59 59
 ##### Section 2 : Pouvoir libératoire
60 60
 
... ...
@@ -104,7 +104,7 @@ Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglée
104 104
 
105 105
 ###### Article L112-10
106 106
 
107
-Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 143-1 du code du travail.
107
+Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code du travail.
108 108
 
109 109
 #### Chapitre III : Conversion à l'unité euro
110 110
 
... ...
@@ -1106,13 +1106,13 @@ Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou ré
1106 1106
 
1107 1107
 Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.
1108 1108
 
1109
-Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.
1109
+Les articles L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 du code du travail et les articles L. 2323-78 à L2323-82 et L. 2323-86 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.
1110 1110
 
1111 1111
 Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.
1112 1112
 
1113
-Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.
1113
+Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé à l'article L. 2325-35 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.
1114 1114
 
1115
-Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1115
+Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France les articles L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1116 1116
 
1117 1117
 ##### Section 6 : Les succursales
1118 1118
 
... ...
@@ -1585,7 +1585,7 @@ Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entr
1585 1585
 
1586 1586
 ####### Article L212-15
1587 1587
 
1588
-Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.
1588
+Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.
1589 1589
 
1590 1590
 ###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions
1591 1591
 
... ...
@@ -2277,13 +2277,13 @@ Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en appli
2277 2277
 
2278 2278
 Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
2279 2279
 
2280
-Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
2280
+Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
2281 2281
 
2282 2282
 Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
2283 2283
 
2284
-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
2284
+Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
2285 2285
 
2286
-Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
2286
+Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
2287 2287
 
2288 2288
 Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
2289 2289
 
... ...
@@ -2293,21 +2293,21 @@ Le règlement peut prévoir que :
2293 2293
 
2294 2294
 2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
2295 2295
 
2296
-Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
2296
+Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 3324-10, L. 3332-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
2297 2297
 
2298
-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
2298
+Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
2299 2299
 
2300 2300
 Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
2301 2301
 
2302 2302
 Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
2303 2303
 
2304
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
2304
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
2305 2305
 
2306 2306
 a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail ;
2307 2307
 
2308 2308
 b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.
2309 2309
 
2310
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
2310
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
2311 2311
 
2312 2312
 ####### Article L214-40
2313 2313
 
... ...
@@ -3689,7 +3689,7 @@ En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositi
3689 3689
 
3690 3690
 ###### Article L222-1
3691 3691
 
3692
-Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 du code du travail.
3692
+Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du code du travail.
3693 3693
 
3694 3694
 #### Chapitre III : Bons de caisse
3695 3695
 
... ...
@@ -4263,7 +4263,7 @@ L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux p
4263 4263
 
4264 4264
 ######## Article L313-21-1
4265 4265
 
4266
-Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.
4266
+Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.
4267 4267
 
4268 4268
 Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4269 4269
 
... ...
@@ -6334,6 +6334,74 @@ Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayan
6334 6334
 
6335 6335
 VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
6336 6336
 
6337
+### Article L500-1
6338
+
6339
+I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
6340
+
6341
+1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
6342
+
6343
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
6344
+
6345
+II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
6346
+
6347
+1° Pour crime ;
6348
+
6349
+2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
6350
+
6351
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
6352
+
6353
+b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
6354
+
6355
+c) Blanchiment ;
6356
+
6357
+d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
6358
+
6359
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
6360
+
6361
+f) Participation à une association de malfaiteurs ;
6362
+
6363
+g) Trafic de stupéfiants ;
6364
+
6365
+h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
6366
+
6367
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
6368
+
6369
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
6370
+
6371
+k) Banqueroute ;
6372
+
6373
+l) Pratique de prêt usuraire ;
6374
+
6375
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
6376
+
6377
+n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
6378
+
6379
+o) Fraude fiscale ;
6380
+
6381
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
6382
+
6383
+q) L'une des infractions prévues au présent code ;
6384
+
6385
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
6386
+
6387
+s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
6388
+
6389
+t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
6390
+
6391
+3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
6392
+
6393
+III.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
6394
+
6395
+IV.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
6396
+
6397
+V.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
6398
+
6399
+VI.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
6400
+
6401
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
6402
+
6403
+VII.-Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
6404
+
6337 6405
 ### Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
6338 6406
 
6339 6407
 #### Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
... ...
@@ -10392,7 +10460,7 @@ L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secréta
10392 10460
 
10393 10461
 Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
10394 10462
 
10395
-Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
10463
+Les dispositions des articles L. 2111-1, L. 2141-4, L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-5, L. 2321-1, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 4523-11 et L. 4523-12, L. 4523-14 à L. 4523-17 et L. 4524-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
10396 10464
 
10397 10465
 Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
10398 10466
 
... ...
@@ -10638,7 +10706,7 @@ II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des oblig
10638 10706
 
10639 10707
 13° Les évaluateurs immobiliers ;
10640 10708
 
10641
-14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
10709
+14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;
10642 10710
 
10643 10711
 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
10644 10712
 
... ...
@@ -10768,7 +10836,7 @@ Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peu
10768 10836
 
10769 10837
 ####### Article L621-15-2
10770 10838
 
10771
-Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 443-1-2 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.
10839
+Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.
10772 10840
 
10773 10841
 Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'institution selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a).
10774 10842
 
... ...
@@ -10971,7 +11039,7 @@ Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L.
10971 11039
 - les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
10972 11040
 - les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
10973 11041
 
10974
-2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.
11042
+2° Les journalistes, au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.
10975 11043
 
10976 11044
 ###### Article L621-32
10977 11045
 
... ...
@@ -11847,7 +11915,19 @@ A l'article L. 632-7 :
11847 11915
 
11848 11916
 ##### Article L736-5
11849 11917
 
11850
-A l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France. "
11918
+I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
11919
+
11920
+II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
11921
+
11922
+a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
11923
+
11924
+b) Le III est ainsi rédigé :
11925
+
11926
+III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
11927
+
11928
+2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
11929
+
11930
+" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
11851 11931
 
11852 11932
 ##### Article L736-6
11853 11933
 
... ...
@@ -12037,13 +12117,13 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12037 12117
 
12038 12118
 ###### Article L743-8
12039 12119
 
12040
-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
12120
+Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
12041 12121
 
12042 12122
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
12043 12123
 
12044 12124
 ###### Article L743-9
12045 12125
 
12046
-Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.
12126
+Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas.
12047 12127
 
12048 12128
 ##### Section 4 : Démarchage
12049 12129
 
... ...
@@ -12091,17 +12171,17 @@ Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-
12091 12171
 
12092 12172
 Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12093 12173
 
12094
-##### Section 2 : Les catégories de marché
12174
+##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
12095 12175
 
12096 12176
 ###### Article L744-3
12097 12177
 
12098
-Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
12178
+Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
12099 12179
 
12100
-Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
12180
+a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12101 12181
 
12102
-###### Article L744-4
12182
+b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
12103 12183
 
12104
-L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
12184
+L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
12105 12185
 
12106 12186
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
12107 12187
 
... ...
@@ -12155,13 +12235,25 @@ Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie e
12155 12235
 
12156 12236
 Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
12157 12237
 
12158
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
12238
+##### Section 4 : Les chambres de compensation
12159 12239
 
12160 12240
 ###### Article L744-11
12161 12241
 
12162
-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
12242
+I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
12243
+
12244
+II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
12245
+
12246
+1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12247
+
12248
+2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
12249
+
12250
+3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
12163 12251
 
12164
-Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
12252
+" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12253
+
12254
+4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
12255
+
12256
+III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
12165 12257
 
12166 12258
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
12167 12259
 
... ...
@@ -12345,15 +12437,21 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
12345 12437
 
12346 12438
 ####### Article L745-9
12347 12439
 
12348
-Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
12440
+Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
12349 12441
 
12350
-- à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.
12442
+a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
12443
+
12444
+b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
12351 12445
 
12352 12446
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
12353 12447
 
12354 12448
 ####### Article L745-10
12355 12449
 
12356
-Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
12450
+Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
12451
+
12452
+a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
12453
+
12454
+b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
12357 12455
 
12358 12456
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
12359 12457
 
... ...
@@ -12381,6 +12479,16 @@ L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de suppr
12381 12479
 
12382 12480
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12383 12481
 
12482
+###### Article L745-11-4
12483
+
12484
+Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
12485
+
12486
+a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
12487
+
12488
+b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12489
+
12490
+c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
12491
+
12384 12492
 ##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers
12385 12493
 
12386 12494
 ###### Article L745-12
... ...
@@ -12415,7 +12523,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
12415 12523
 
12416 12524
 ####### Article L746-2
12417 12525
 
12418
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12526
+Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12419 12527
 
12420 12528
 L'article L. 641-1 s'y applique également.
12421 12529
 
... ...
@@ -12423,7 +12531,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
12423 12531
 
12424 12532
 ####### Article L746-3
12425 12533
 
12426
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
12534
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
12427 12535
 
12428 12536
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
12429 12537
 
... ...
@@ -12446,7 +12554,7 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
12446 12554
 
12447 12555
 ###### Article L746-5
12448 12556
 
12449
-Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
12557
+Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
12450 12558
 
12451 12559
 II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
12452 12560
 
... ...
@@ -12460,11 +12568,37 @@ III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préa
12460 12568
 
12461 12569
 "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.
12462 12570
 
12463
-##### Section 3 : Echanges d'informations
12571
+##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
12464 12572
 
12465 12573
 ###### Article L746-8
12466 12574
 
12467
-Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12575
+I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
12576
+
12577
+II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
12578
+
12579
+2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
12580
+
12581
+3° A l'article L. 632-14 :
12582
+
12583
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ;
12584
+
12585
+b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
12586
+
12587
+4° A l'article L. 632-15 :
12588
+
12589
+a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
12590
+
12591
+b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ;
12592
+
12593
+5° A l'article L. 632-16 :
12594
+
12595
+a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
12596
+
12597
+b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;
12598
+
12599
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
12600
+
12601
+L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
12468 12602
 
12469 12603
 ### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
12470 12604
 
... ...
@@ -12640,13 +12774,13 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
12640 12774
 
12641 12775
 Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
12642 12776
 
12643
-A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
12777
+A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
12644 12778
 
12645 12779
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
12646 12780
 
12647 12781
 ###### Article L753-9
12648 12782
 
12649
-Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
12783
+Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
12650 12784
 
12651 12785
 ##### Section 4 : Démarchage
12652 12786
 
... ...
@@ -12694,17 +12828,19 @@ Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-
12694 12828
 
12695 12829
 Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.
12696 12830
 
12697
-##### Section 2 : Les catégories de marché
12831
+##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
12698 12832
 
12699 12833
 ###### Article L754-3
12700 12834
 
12701
-Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Polynésie française.
12835
+Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
12836
+
12837
+a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12702 12838
 
12703
-Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
12839
+b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12704 12840
 
12705
-###### Article L754-4
12841
+c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
12706 12842
 
12707
-L'article L. 423-1 est applicable en Polynésie française.
12843
+L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
12708 12844
 
12709 12845
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
12710 12846
 
... ...
@@ -12766,13 +12902,25 @@ Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots :
12766 12902
 
12767 12903
 "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
12768 12904
 
12769
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
12905
+##### Section 4 : Les chambres de compensation
12770 12906
 
12771 12907
 ###### Article L754-11
12772 12908
 
12773
-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.
12909
+I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
12910
+
12911
+II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
12912
+
12913
+1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12914
+
12915
+2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
12916
+
12917
+3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
12774 12918
 
12775
-Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
12919
+" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
12920
+
12921
+4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
12922
+
12923
+III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
12776 12924
 
12777 12925
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
12778 12926
 
... ...
@@ -12952,15 +13100,23 @@ Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 so
12952 13100
 
12953 13101
 ####### Article L755-9
12954 13102
 
12955
-Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
13103
+Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
12956 13104
 
12957
-- à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.
13105
+a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13106
+
13107
+b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
12958 13108
 
12959 13109
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
12960 13110
 
12961 13111
 ####### Article L755-10
12962 13112
 
12963
-Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
13113
+Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
13114
+
13115
+a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
13116
+
13117
+b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
13118
+
13119
+c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
12964 13120
 
12965 13121
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
12966 13122
 
... ...
@@ -12988,6 +13144,16 @@ L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de sup
12988 13144
 
12989 13145
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française.
12990 13146
 
13147
+###### Article L755-11-4
13148
+
13149
+Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
13150
+
13151
+a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
13152
+
13153
+b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
13154
+
13155
+c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
13156
+
12991 13157
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
12992 13158
 
12993 13159
 ###### Article L755-12
... ...
@@ -13022,7 +13188,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française
13022 13188
 
13023 13189
 ####### Article L756-2
13024 13190
 
13025
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.
13191
+Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.
13026 13192
 
13027 13193
 L'article L. 641-1 s'y applique également.
13028 13194
 
... ...
@@ -13030,7 +13196,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
13030 13196
 
13031 13197
 ####### Article L756-3
13032 13198
 
13033
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
13199
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
13034 13200
 
13035 13201
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
13036 13202
 
... ...
@@ -13073,7 +13239,7 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
13073 13239
 
13074 13240
 ###### Article L756-5
13075 13241
 
13076
-I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
13242
+I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
13077 13243
 
13078 13244
 II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
13079 13245
 
... ...
@@ -13089,11 +13255,37 @@ III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préa
13089 13255
 
13090 13256
 "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
13091 13257
 
13092
-##### Section 3 : Echanges d'informations
13258
+##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
13093 13259
 
13094 13260
 ###### Article L756-8
13095 13261
 
13096
-Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.
13262
+I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
13263
+
13264
+II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
13265
+
13266
+2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
13267
+
13268
+3° A l'article L. 632-14 :
13269
+
13270
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13", sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ;
13271
+
13272
+b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
13273
+
13274
+4° A l'article L. 632-15 :
13275
+
13276
+a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
13277
+
13278
+b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ;
13279
+
13280
+5° A l'article L. 632-16 :
13281
+
13282
+a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
13283
+
13284
+b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;
13285
+
13286
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
13287
+
13288
+L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
13097 13289
 
13098 13290
 ### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
13099 13291
 
... ...
@@ -13255,13 +13447,13 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fu
13255 13447
 
13256 13448
 Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
13257 13449
 
13258
-A l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
13450
+A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
13259 13451
 
13260 13452
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
13261 13453
 
13262 13454
 ###### Article L763-9
13263 13455
 
13264
-Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.
13456
+Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas.
13265 13457
 
13266 13458
 ##### Section 4 : Démarchage
13267 13459
 
... ...
@@ -13305,11 +13497,17 @@ Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-
13305 13497
 
13306 13498
 Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13307 13499
 
13308
-##### Section 2 : Les catégories de marché
13500
+##### Section 2 : Les plates-formes de négociation
13309 13501
 
13310 13502
 ###### Article L764-3
13311 13503
 
13312
-Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
13504
+Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
13505
+
13506
+a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
13507
+
13508
+b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
13509
+
13510
+L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
13313 13511
 
13314 13512
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
13315 13513
 
... ...
@@ -13361,13 +13559,25 @@ Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et
13361 13559
 
13362 13560
 Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots "marché réglementés", les mots "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
13363 13561
 
13364
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
13562
+##### Section 4 : Les chambres de compensation
13365 13563
 
13366 13564
 ###### Article L764-11
13367 13565
 
13368
-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
13566
+I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
13567
+
13568
+II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
13369 13569
 
13370
-Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
13570
+1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
13571
+
13572
+2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
13573
+
13574
+3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
13575
+
13576
+" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
13577
+
13578
+4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
13579
+
13580
+III.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
13371 13581
 
13372 13582
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
13373 13583
 
... ...
@@ -13465,15 +13675,21 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
13465 13675
 
13466 13676
 ####### Article L765-9
13467 13677
 
13468
-Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article L. 531-3.
13678
+Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
13469 13679
 
13470
-A l'article L. 531-2 les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-2 L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.
13680
+a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
13681
+
13682
+b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
13471 13683
 
13472 13684
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
13473 13685
 
13474 13686
 ####### Article L765-10
13475 13687
 
13476
-Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L. 532-23 à L. 532-27 " sont supprimés.
13688
+Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
13689
+
13690
+a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
13691
+
13692
+b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
13477 13693
 
13478 13694
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
13479 13695
 
... ...
@@ -13501,6 +13717,16 @@ L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve
13501 13717
 
13502 13718
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13503 13719
 
13720
+###### Article L765-11-4
13721
+
13722
+Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
13723
+
13724
+a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
13725
+
13726
+b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
13727
+
13728
+c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
13729
+
13504 13730
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
13505 13731
 
13506 13732
 ###### Article L765-12
... ...
@@ -13537,7 +13763,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et
13537 13763
 
13538 13764
 ####### Article L766-2
13539 13765
 
13540
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
13766
+Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
13541 13767
 
13542 13768
 L'article L. 641-1 s'y applique également.
13543 13769
 
... ...
@@ -13545,7 +13771,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
13545 13771
 
13546 13772
 ####### Article L766-3
13547 13773
 
13548
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-33.
13774
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-33.
13549 13775
 
13550 13776
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
13551 13777
 
... ...
@@ -13565,7 +13791,7 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
13565 13791
 
13566 13792
 ###### Article L766-5
13567 13793
 
13568
-I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
13794
+I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
13569 13795
 
13570 13796
 II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
13571 13797
 
... ...
@@ -13579,11 +13805,37 @@ III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préa
13579 13805
 
13580 13806
 "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
13581 13807
 
13582
-##### Section 3 : Echanges d'informations
13808
+##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
13583 13809
 
13584 13810
 ###### Article L766-8
13585 13811
 
13586
-Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
13812
+I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
13813
+
13814
+II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
13815
+
13816
+2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
13817
+
13818
+3° A l'article L. 632-14 :
13819
+
13820
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13", sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ;
13821
+
13822
+b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
13823
+
13824
+4° A l'article L. 632-15 :
13825
+
13826
+a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
13827
+
13828
+b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ;
13829
+
13830
+5° A l'article L. 632-16 :
13831
+
13832
+a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
13833
+
13834
+b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;
13835
+
13836
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
13837
+
13838
+L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
13587 13839
 
13588 13840
 # Partie réglementaire
13589 13841
 
... ...
@@ -16224,36 +16476,6 @@ La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une l
16224 16476
 
16225 16477
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
16226 16478
 
16227
-######## Article R214-51
16228
-
16229
-Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
16230
-
16231
-S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
16232
-
16233
-Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
16234
-
16235
-Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
16236
-
16237
-Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
16238
-
16239
-######## Article R214-52
16240
-
16241
-L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.
16242
-
16243
-Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :
16244
-
16245
-1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
16246
-
16247
-2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
16248
-
16249
-Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
16250
-
16251
-Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
16252
-
16253
-Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16254
-
16255
-Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
16256
-
16257 16479
 ######## Article R214-53
16258 16480
 
16259 16481
 Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments.
... ...
@@ -16274,12 +16496,6 @@ La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des f
16274 16496
 
16275 16497
 Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
16276 16498
 
16277
-######## Article R214-56
16278
-
16279
-L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
16280
-
16281
-Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, conformément à l'article L. 443-4 du code du travail.
16282
-
16283 16499
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
16284 16500
 
16285 16501
 ######## Article D214-58
... ...
@@ -18687,10 +18903,6 @@ II. - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115
18687 18903
 
18688 18904
 ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise.
18689 18905
 
18690
-###### Article R222-1
18691
-
18692
-Les articles R. 443-1 à R. 443-14 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.
18693
-
18694 18906
 #### Chapitre III : Bons de caisse.
18695 18907
 
18696 18908
 ### Titre III : Dispositions pénales
... ...
@@ -19161,7 +19373,7 @@ En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garant
19161 19373
 
19162 19374
 1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
19163 19375
 
19164
-2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;
19376
+2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ;
19165 19377
 
19166 19378
 3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;
19167 19379
 
... ...
@@ -23167,28 +23379,6 @@ Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclarat
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23168 23380
 ###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
23169 23381
 
23170
-####### Article R621-30-1
23171
-
23172
-Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet.
23173
-
23174
-Constituent des recommandations d'investissement :
23175
-
23176
-1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;
23177
-
23178
-2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.
23179
-
23180
-Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.
23181
-
23182
-####### Article R621-30-2
23183
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23184
-Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
23185
-
23186
-####### Article R621-30-3
23187
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23188
-Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.
23189
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23190
-Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, portant sur une personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.
23191
-
23192 23382
 ####### Article R621-30-4
23193 23383
 
23194 23384
 Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.