Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -22696,9 +22696,21 @@ Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité |
22696 | 22696 |
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22697 | 22697 |
Les conventions conclues par la Commission bancaire en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire sont publiées au Journal officiel. |
22698 | 22698 |
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22699 |
+####### Article R613-3-1 |
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22700 |
+ |
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22701 |
+I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions. |
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22702 |
+ |
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22703 |
+II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. |
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22704 |
+ |
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22705 |
+Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci. |
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22706 |
+ |
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22707 |
+III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1. |
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22708 |
+ |
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22709 |
+Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes. |
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22710 |
+ |
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22699 | 22711 |
###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée |
22700 | 22712 |
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22701 |
-####### Article R613-3-1 |
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22713 |
+####### Article R613-3-2 |
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22702 | 22714 |
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22703 | 22715 |
Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
22704 | 22716 |
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