Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 décembre 2007 (version 26d3efe)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2007.

... ...
@@ -22696,9 +22696,21 @@ Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité
22696 22696
 
22697 22697
 Les conventions conclues par la Commission bancaire en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire sont publiées au Journal officiel.
22698 22698
 
22699
+####### Article R613-3-1
22700
+
22701
+I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
22702
+
22703
+II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
22704
+
22705
+Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
22706
+
22707
+III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
22708
+
22709
+Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes.
22710
+
22699 22711
 ###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
22700 22712
 
22701
-####### Article R613-3-1
22713
+####### Article R613-3-2
22702 22714
 
22703 22715
 Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
22704 22716