Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 mars 2007 (version 395980d)
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... ...
@@ -13283,7 +13283,7 @@ La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications p
13283 13283
 
13284 13284
 ###### Article R131-10
13285 13285
 
13286
-Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et celles du décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.
13286
+Les dispositions des articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.
13287 13287
 
13288 13288
 ##### Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
13289 13289
 
... ...
@@ -13579,7 +13579,7 @@ Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de tre
13579 13579
 
13580 13580
 Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
13581 13581
 
13582
-Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts.
13582
+Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.
13583 13583
 
13584 13584
 ####### Article R131-50
13585 13585
 
... ...
@@ -14315,7 +14315,7 @@ Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même
14315 14315
 
14316 14316
 ####### Article R211-9
14317 14317
 
14318
-Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles 151-3 et 151-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14318
+Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code du commerce.
14319 14319
 
14320 14320
 ###### Sous-section 3 : Identification des détenteurs.
14321 14321
 
... ...
@@ -14331,23 +14331,23 @@ Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont défini
14331 14331
 
14332 14332
 ####### Article R212-1
14333 14333
 
14334
-Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles 206 à 206-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14334
+Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles R. 228-15 à R. 228-22 du code de commerce.
14335 14335
 
14336 14336
 ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
14337 14337
 
14338 14338
 ####### Article R212-2
14339 14339
 
14340
-Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles 153-4 à 153-11 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14340
+Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles R. 228-40 à R. 228-48 du code du commerce.
14341 14341
 
14342 14342
 ####### Article R212-3
14343 14343
 
14344
-Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles 169-2 à 169-8 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14344
+Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles R. 228-33 à 39 du code de commerce.
14345 14345
 
14346 14346
 ##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital.
14347 14347
 
14348 14348
 ###### Article R212-4
14349 14349
 
14350
-Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles 242-8 à 242-16 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14350
+Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles R. 228-87 à 95 du code de commerce.
14351 14351
 
14352 14352
 ##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié.
14353 14353
 
... ...
@@ -14365,13 +14365,13 @@ Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entr
14365 14365
 
14366 14366
 ####### Article R212-7
14367 14367
 
14368
-Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies soit par les articles 174-22 à 174-41 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, soit par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles 154 à 155-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14368
+Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles R. 225-113 à R. 225-116 du code de commerce.
14369 14369
 
14370 14370
 ###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions.
14371 14371
 
14372 14372
 ####### Article R212-8
14373 14373
 
14374
-Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles 174-8 à 174-21 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14374
+Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles R. 225-137 à R. 225-145 du code de commerce.
14375 14375
 
14376 14376
 ###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise.
14377 14377
 
... ...
@@ -14519,7 +14519,7 @@ Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de
14519 14519
 
14520 14520
 ####### Article R213-15
14521 14521
 
14522
-Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles 211 à 241 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14522
+Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce.
14523 14523
 
14524 14524
 ####### Article R213-16
14525 14525
 
... ...
@@ -14549,7 +14549,7 @@ Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
14549 14549
 
14550 14550
 ####### Article D213-18
14551 14551
 
14552
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles 211, 212 et 213 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
14552
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
14553 14553
 
14554 14554
 ####### Article D213-19
14555 14555
 
... ...
@@ -14617,13 +14617,13 @@ Toute association émettrice d'obligations dépose en double exemplaire au greff
14617 14617
 
14618 14618
 ####### Article R213-25
14619 14619
 
14620
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles 214 à 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.
14620
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.
14621 14621
 
14622 14622
 ##### Section 4 : Les titres participatifs.
14623 14623
 
14624 14624
 ###### Article D213-26
14625 14625
 
14626
-Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles 242-1 à 242-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
14626
+Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.
14627 14627
 
14628 14628
 ###### Article D213-27
14629 14629
 
... ...
@@ -16249,7 +16249,7 @@ L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires
16249 16249
 
16250 16250
 Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.
16251 16251
 
16252
-Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
16252
+Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-10 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
16253 16253
 
16254 16254
 ###### Sous-section 6 : Fusion.
16255 16255
 
... ...
@@ -17652,7 +17652,7 @@ Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditio
17652 17652
 
17653 17653
 ######## Article R313-14
17654 17654
 
17655
-I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :
17655
+I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :
17656 17656
 
17657 17657
 1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;
17658 17658
 
... ...
@@ -17664,7 +17664,7 @@ I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bai
17664 17664
 
17665 17665
 Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
17666 17666
 
17667
-II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :
17667
+II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :
17668 17668
 
17669 17669
 1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;
17670 17670
 
... ...
@@ -18874,7 +18874,7 @@ Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs union
18874 18874
 
18875 18875
 ####### Article R512-30
18876 18876
 
18877
-Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
18877
+Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.
18878 18878
 
18879 18879
 ####### Article R512-31
18880 18880
 
... ...
@@ -20546,7 +20546,7 @@ Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des co
20546 20546
 
20547 20547
 Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
20548 20548
 
20549
-Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
20549
+Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
20550 20550
 
20551 20551
 ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
20552 20552
 
... ...
@@ -21098,7 +21098,7 @@ Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés
21098 21098
 
21099 21099
 ######## Article R613-23
21100 21100
 
21101
-Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
21101
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
21102 21102
 
21103 21103
 ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
21104 21104