Code monétaire et financier


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... ...
@@ -19910,9 +19910,53 @@ Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pou
19910 19910
 
19911 19911
 Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.
19912 19912
 
19913
-##### Section 5 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts.
19913
+##### Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
19914 19914
 
19915
-###### Article R518-59
19915
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
19916
+
19917
+####### Article R518-57
19918
+
19919
+Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
19920
+
19921
+####### Article R518-58
19922
+
19923
+Le comité comprend les membres suivants :
19924
+
19925
+1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
19926
+
19927
+2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
19928
+
19929
+3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
19930
+
19931
+4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
19932
+
19933
+5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19934
+
19935
+6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
19936
+
19937
+7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
19938
+
19939
+8° Deux représentants des établissements de crédit ;
19940
+
19941
+9° Deux personnalités qualifiées.
19942
+
19943
+Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
19944
+
19945
+Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19946
+
19947
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
19948
+
19949
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
19950
+
19951
+Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
19952
+
19953
+Le comité établit son règlement intérieur.
19954
+
19955
+Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
19956
+
19957
+###### Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
19958
+
19959
+####### Article R518-59
19916 19960
 
19917 19961
 La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
19918 19962
 
... ...
@@ -19920,7 +19964,7 @@ Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal
19920 19964
 
19921 19965
 L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
19922 19966
 
19923
-###### Article R518-60
19967
+####### Article R518-60
19924 19968
 
19925 19969
 Les associations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
19926 19970
 
... ...
@@ -19936,7 +19980,7 @@ Les associations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions sui
19936 19980
 
19937 19981
 Les dirigeants de l'association doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
19938 19982
 
19939
-###### Article R518-61
19983
+####### Article R518-61
19940 19984
 
19941 19985
 Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
19942 19986
 
... ...
@@ -19946,7 +19990,7 @@ Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
19946 19990
 
19947 19991
 3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
19948 19992
 
19949
-###### Article R518-62
19993
+####### Article R518-62
19950 19994
 
19951 19995
 Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
19952 19996
 
... ...
@@ -19964,7 +20008,7 @@ Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur dur
19964 20008
 
19965 20009
 Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
19966 20010
 
19967
-###### Article R518-63
20011
+####### Article R518-63
19968 20012
 
19969 20013
 Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
19970 20014
 
... ...
@@ -19976,45 +20020,69 @@ Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressou
19976 20020
 
19977 20021
 A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19978 20022
 
19979
-###### Article R518-64
20023
+####### Article R518-64
19980 20024
 
19981 20025
 Le comité suit l'activité des associations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquels elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
19982 20026
 
19983 20027
 Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association.
19984 20028
 
19985
-###### Article R518-57
20029
+###### Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
19986 20030
 
19987
-Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et de suivre leur activité est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
20031
+####### Article R518-65
19988 20032
 
19989
-###### Article R518-58
20033
+I. - La demande d'agrément est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
19990 20034
 
19991
-Le comité d'habilitation comprend les membres suivants :
20035
+La société présente dans sa demande :
19992 20036
 
19993
-1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
20037
+1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;
19994 20038
 
19995
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
20039
+2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;
19996 20040
 
19997
-3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
20041
+3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
19998 20042
 
19999
-4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
20043
+II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
20000 20044
 
20001
-5° Deux représentants des établissements de crédit ;
20045
+1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
20002 20046
 
20003
-6° Deux personnalités qualifiées.
20047
+2° Elle dispose des compétences nécessaires ;
20004 20048
 
20005
-Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 5° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
20049
+3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.
20006 20050
 
20007
-Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
20051
+Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
20008 20052
 
20009
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
20053
+III. - Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
20010 20054
 
20011
-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
20055
+La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.
20012 20056
 
20013
-Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
20057
+####### Article R518-66
20014 20058
 
20015
-Le comité établit son règlement intérieur.
20059
+Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.
20060
+
20061
+Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
20062
+
20063
+Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
20064
+
20065
+####### Article R518-67
20066
+
20067
+Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article R. 518-57 toute recommandation relative à son activité, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions.
20068
+
20069
+####### Article R518-68
20070
+
20071
+Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :
20016 20072
 
20017
-Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
20073
+1° Soit sur demande motivée de la société ;
20074
+
20075
+2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
20076
+
20077
+3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.
20078
+
20079
+####### Article R518-69
20080
+
20081
+L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
20082
+
20083
+1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
20084
+
20085
+2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
20018 20086
 
20019 20087
 #### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
20020 20088
 
... ...
@@ -22292,6 +22360,12 @@ Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables à Mayotte.
22292 22360
 
22293 22361
 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables à Mayotte.
22294 22362
 
22363
+####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
22364
+
22365
+######## Article D733-4-1
22366
+
22367
+L'article D. 313-14-1 est applicable à Mayotte.
22368
+
22295 22369
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
22296 22370
 
22297 22371
 ######## Article R733-5
... ...
@@ -22358,7 +22432,7 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
22358 22432
 
22359 22433
 ###### Article D734-1
22360 22434
 
22361
-Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables à Mayotte, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
22435
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables à Mayotte.
22362 22436
 
22363 22437
 ###### Sous-section 1 : Définition
22364 22438
 
... ...
@@ -22376,8 +22450,20 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables à Mayotte.
22376 22450
 
22377 22451
 ####### Paragraphe 2 : Compensation
22378 22452
 
22453
+###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
22454
+
22455
+####### Article D734-3
22456
+
22457
+L'article D. 432-1 est applicable à Mayotte.
22458
+
22379 22459
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
22380 22460
 
22461
+##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations
22462
+
22463
+###### Article D734-4
22464
+
22465
+Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables à Mayotte.
22466
+
22381 22467
 ##### Section 5 : La protection des investisseur
22382 22468
 
22383 22469
 #### Chapitre V : Les prestataires de services.
... ...
@@ -22644,6 +22730,12 @@ Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22644 22730
 
22645 22731
 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22646 22732
 
22733
+####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
22734
+
22735
+######## Article D743-4-1
22736
+
22737
+L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22738
+
22647 22739
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
22648 22740
 
22649 22741
 ######## Article R743-5
... ...
@@ -22710,7 +22802,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
22710 22802
 
22711 22803
 ###### Article D744-1
22712 22804
 
22713
-Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
22805
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22714 22806
 
22715 22807
 ###### Sous-section 1 : Définition
22716 22808
 
... ...
@@ -22730,8 +22822,20 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22730 22822
 
22731 22823
 ####### Paragraphe 2 : Compensation
22732 22824
 
22825
+###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
22826
+
22827
+####### Article D744-3
22828
+
22829
+L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
22830
+
22733 22831
 ###### Sous-section 3 : Modalités spécifiques aux marchés réglementés
22734 22832
 
22833
+##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
22834
+
22835
+###### Article D744-4
22836
+
22837
+Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22838
+
22735 22839
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
22736 22840
 
22737 22841
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
... ...
@@ -23092,6 +23196,12 @@ Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Polynésie française
23092 23196
 
23093 23197
 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Polynésie française.
23094 23198
 
23199
+####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
23200
+
23201
+######## Article D753-4-1
23202
+
23203
+L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française.
23204
+
23095 23205
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
23096 23206
 
23097 23207
 ######## Article R753-5
... ...
@@ -23158,7 +23268,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
23158 23268
 
23159 23269
 ###### Article D754-1
23160 23270
 
23161
-Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
23271
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables en Polynésie française.
23162 23272
 
23163 23273
 ###### Sous-section 1 : Définition
23164 23274
 
... ...
@@ -23178,8 +23288,20 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.
23178 23288
 
23179 23289
 ####### Paragraphe 2 : Compensation
23180 23290
 
23291
+###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
23292
+
23293
+####### Article D754-3
23294
+
23295
+L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
23296
+
23181 23297
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
23182 23298
 
23299
+##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
23300
+
23301
+###### Article D754-4
23302
+
23303
+Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Polynésie française pour l'application de l'article D. 441-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
23304
+
23183 23305
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
23184 23306
 
23185 23307
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
... ...
@@ -23458,6 +23580,12 @@ Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables dans les îles Wallis et
23458 23580
 
23459 23581
 Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
23460 23582
 
23583
+####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
23584
+
23585
+######## Article D763-4-1
23586
+
23587
+L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
23588
+
23461 23589
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances
23462 23590
 
23463 23591
 ######## Article R763-5
... ...
@@ -23522,7 +23650,7 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
23522 23650
 
23523 23651
 ###### Article D764-1
23524 23652
 
23525
-Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
23653
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
23526 23654
 
23527 23655
 ###### Sous-section 1 : Définition
23528 23656
 
... ...
@@ -23542,8 +23670,20 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
23542 23670
 
23543 23671
 ####### Paragraphe 2 : Compensation
23544 23672
 
23673
+###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
23674
+
23675
+####### Article D764-3
23676
+
23677
+L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
23678
+
23545 23679
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
23546 23680
 
23681
+##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
23682
+
23683
+###### Article D764-4
23684
+
23685
+Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
23686
+
23547 23687
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
23548 23688
 
23549 23689
 #### Chapitre V : Les prestataires de services