Code monétaire et financier


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... ...
@@ -12624,33 +12624,39 @@ Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5, la Banqu
12624 12624
 
12625 12625
 ### Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
12626 12626
 
12627
-#### Chapitre Ier : Le chèque
12627
+#### Chapitre Ier : Le chèque bancaire
12628 12628
 
12629
-##### Section 1 : Le chèque bancaire
12629
+##### Section 1 : Dispositions générales.
12630 12630
 
12631
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12631
+###### Article R131-1
12632 12632
 
12633
-####### Article R131-1
12633
+Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
12634 12634
 
12635
-Au sens du présent chapitre, le terme "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
12635
+###### Article R131-1-1
12636 12636
 
12637
-###### Sous-section 2 : Création et forme du chèque.
12637
+La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre.
12638 12638
 
12639
-####### Article R131-2
12639
+##### Section 2 : Création et forme du chèque.
12640
+
12641
+###### Article R131-2
12640 12642
 
12641 12643
 La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
12642 12644
 
12643
-Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.
12645
+Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7.
12646
+
12647
+##### Section 3 : Transmission.
12644 12648
 
12645
-###### Sous-section 5 : Présentation et paiement
12649
+##### Section 4 : Aval.
12646 12650
 
12647
-####### Paragraphe 1 : Délais de présentation et échéances de paiement.
12651
+##### Section 5 : Présentation et paiement.
12648 12652
 
12649
-######## Article R131-3
12653
+###### Sous-section 1 : Délais de présentation et échéances de paiement.
12654
+
12655
+####### Article R131-3
12650 12656
 
12651 12657
 Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
12652 12658
 
12653
-######## Article R131-4
12659
+####### Article R131-4
12654 12660
 
12655 12661
 La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
12656 12662
 
... ...
@@ -12658,19 +12664,19 @@ Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatif
12658 12664
 
12659 12665
 Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
12660 12666
 
12661
-####### Paragraphe 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
12667
+###### Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
12662 12668
 
12663
-######## Article R131-5
12669
+####### Article R131-5
12664 12670
 
12665 12671
 Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.
12666 12672
 
12667 12673
 Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.
12668 12674
 
12669
-######## Article R131-6
12675
+####### Article R131-6
12670 12676
 
12671 12677
 La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.
12672 12678
 
12673
-######## Article R131-7
12679
+####### Article R131-7
12674 12680
 
12675 12681
 La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.
12676 12682
 
... ...
@@ -12682,27 +12688,37 @@ b) L'identification précise du tiré ;
12682 12688
 
12683 12689
 c) Les coordonnées bancaires du tireur.
12684 12690
 
12685
-######## Article R131-8
12691
+####### Article R131-8
12686 12692
 
12687 12693
 La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.
12688 12694
 
12689 12695
 Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.
12690 12696
 
12691
-######## Article R131-9
12697
+####### Article R131-9
12692 12698
 
12693 12699
 La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal.
12694 12700
 
12695
-###### Sous-section 11 : Protêt.
12701
+##### Section 6 : Chèque barré.
12702
+
12703
+##### Section 7 : Recours en cas de non-paiement.
12704
+
12705
+##### Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.
12706
+
12707
+##### Section 9 : Altération.
12696 12708
 
12697
-####### Article R131-10
12709
+##### Section 10 : Prescription.
12710
+
12711
+##### Section 11 : Protêt.
12712
+
12713
+###### Article R131-10
12698 12714
 
12699 12715
 Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et celles du décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.
12700 12716
 
12701
-###### Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions
12717
+##### Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
12702 12718
 
12703
-####### Paragraphe 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
12719
+###### Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
12704 12720
 
12705
-######## Article R131-11
12721
+####### Article R131-11
12706 12722
 
12707 12723
 Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
12708 12724
 
... ...
@@ -12710,7 +12726,7 @@ Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le pai
12710 12726
 
12711 12727
 Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
12712 12728
 
12713
-######## Article R131-12
12729
+####### Article R131-12
12714 12730
 
12715 12731
 L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :
12716 12732
 
... ...
@@ -12738,17 +12754,17 @@ c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les
12738 12754
 
12739 12755
 L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.
12740 12756
 
12741
-######## Article R131-13
12757
+####### Article R131-13
12742 12758
 
12743 12759
 Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.
12744 12760
 
12745
-######## Article R131-14
12761
+####### Article R131-14
12746 12762
 
12747 12763
 Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.
12748 12764
 
12749
-####### Paragraphe 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
12765
+###### Sous-section 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
12750 12766
 
12751
-######## Article R131-15
12767
+####### Article R131-15
12752 12768
 
12753 12769
 Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12754 12770
 
... ...
@@ -12760,7 +12776,7 @@ Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui a
12760 12776
 
12761 12777
 En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.
12762 12778
 
12763
-######## Article R131-16
12779
+####### Article R131-16
12764 12780
 
12765 12781
 La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.
12766 12782
 
... ...
@@ -12768,15 +12784,15 @@ Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque é
12768 12784
 
12769 12785
 Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles L. 131-75 et L. 131-76, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.
12770 12786
 
12771
-######## Article R131-17
12787
+####### Article R131-17
12772 12788
 
12773 12789
 Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué.
12774 12790
 
12775
-######## Article R131-18
12791
+####### Article R131-18
12776 12792
 
12777 12793
 Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.
12778 12794
 
12779
-######## Article R131-19
12795
+####### Article R131-19
12780 12796
 
12781 12797
 La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
12782 12798
 
... ...
@@ -12784,15 +12800,15 @@ Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peu
12784 12800
 
12785 12801
 Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.
12786 12802
 
12787
-######## Article R131-20
12803
+####### Article R131-20
12788 12804
 
12789 12805
 Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.
12790 12806
 
12791
-######## Article R131-21
12807
+####### Article R131-21
12792 12808
 
12793 12809
 Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré. Il justifie aussi, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.
12794 12810
 
12795
-######## Article R131-22
12811
+####### Article R131-22
12796 12812
 
12797 12813
 Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20 et R. 131-21, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable.
12798 12814
 
... ...
@@ -12802,7 +12818,7 @@ Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé,
12802 12818
 
12803 12819
 Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20 et R. 131-21 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
12804 12820
 
12805
-######## Article R131-23
12821
+####### Article R131-23
12806 12822
 
12807 12823
 Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent paragraphe, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées.
12808 12824
 
... ...
@@ -12810,19 +12826,19 @@ Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il
12810 12826
 
12811 12827
 Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
12812 12828
 
12813
-######## Article R131-24
12829
+####### Article R131-24
12814 12830
 
12815 12831
 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par le présent paragraphe.
12816 12832
 
12817 12833
 Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.
12818 12834
 
12819
-######## Article D131-25
12835
+####### Article D131-25
12820 12836
 
12821 12837
 Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.
12822 12838
 
12823
-####### Paragraphe 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
12839
+###### Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
12824 12840
 
12825
-######## Article R131-26
12841
+####### Article R131-26
12826 12842
 
12827 12843
 L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.
12828 12844
 
... ...
@@ -12830,7 +12846,7 @@ Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvr
12830 12846
 
12831 12847
 Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
12832 12848
 
12833
-######## Article R131-27
12849
+####### Article R131-27
12834 12850
 
12835 12851
 La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :
12836 12852
 
... ...
@@ -12844,7 +12860,7 @@ La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré
12844 12860
 
12845 12861
 Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.
12846 12862
 
12847
-######## Article R131-28
12863
+####### Article R131-28
12848 12864
 
12849 12865
 Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.
12850 12866
 
... ...
@@ -12852,33 +12868,33 @@ En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèq
12852 12868
 
12853 12869
 En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.
12854 12870
 
12855
-######## Article R131-29
12871
+####### Article R131-29
12856 12872
 
12857 12873
 En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
12858 12874
 
12859
-######## Article R131-30
12875
+####### Article R131-30
12860 12876
 
12861 12877
 Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.
12862 12878
 
12863 12879
 Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.
12864 12880
 
12865
-######## Article R131-31
12881
+####### Article R131-31
12866 12882
 
12867 12883
 Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.
12868 12884
 
12869 12885
 Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.
12870 12886
 
12871
-####### Paragraphe 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
12887
+###### Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
12872 12888
 
12873
-######## Article R131-32
12889
+####### Article R131-32
12874 12890
 
12875 12891
 Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
12876 12892
 
12877 12893
 Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
12878 12894
 
12879
-####### Paragraphe 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
12895
+###### Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
12880 12896
 
12881
-######## Article R131-33
12897
+####### Article R131-33
12882 12898
 
12883 12899
 Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
12884 12900
 
... ...
@@ -12890,41 +12906,41 @@ Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le min
12890 12906
 
12891 12907
 4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.
12892 12908
 
12893
-####### Paragraphe 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
12909
+###### Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
12894 12910
 
12895
-######## Article R131-34
12911
+####### Article R131-34
12896 12912
 
12897 12913
 Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
12898 12914
 
12899 12915
 Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article L. 131-75 ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
12900 12916
 
12901
-######## Article R131-35
12917
+####### Article R131-35
12902 12918
 
12903 12919
 Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
12904 12920
 
12905
-######## Article R131-36
12921
+####### Article R131-36
12906 12922
 
12907 12923
 Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.
12908 12924
 
12909
-######## Article R131-37
12925
+####### Article R131-37
12910 12926
 
12911 12927
 Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6.
12912 12928
 
12913
-####### Paragraphe 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
12929
+###### Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
12914 12930
 
12915
-######## Article R131-38
12931
+####### Article R131-38
12916 12932
 
12917 12933
 La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6.
12918 12934
 
12919
-######## Article R131-39
12935
+####### Article R131-39
12920 12936
 
12921 12937
 Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.
12922 12938
 
12923
-######## Article R131-40
12939
+####### Article R131-40
12924 12940
 
12925 12941
 La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.
12926 12942
 
12927
-######## Article R131-41
12943
+####### Article R131-41
12928 12944
 
12929 12945
 La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :
12930 12946
 
... ...
@@ -12934,9 +12950,9 @@ La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :
12934 12950
 
12935 12951
 Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.
12936 12952
 
12937
-####### Paragraphe 8 : Information des banquiers par la Banque de France.
12953
+###### Sous-section 8 : Information des banquiers par la Banque de France.
12938 12954
 
12939
-######## Article R131-42
12955
+####### Article R131-42
12940 12956
 
12941 12957
 La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.
12942 12958
 
... ...
@@ -12946,25 +12962,25 @@ Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées au
12946 12962
 
12947 12963
 Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
12948 12964
 
12949
-######## Article R131-43
12965
+####### Article R131-43
12950 12966
 
12951 12967
 La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
12952 12968
 
12953
-######## Article R131-44
12969
+####### Article R131-44
12954 12970
 
12955 12971
 Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.
12956 12972
 
12957 12973
 Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.
12958 12974
 
12959
-######## Article R131-45
12975
+####### Article R131-45
12960 12976
 
12961 12977
 La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires.
12962 12978
 
12963 12979
 Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.
12964 12980
 
12965
-####### Paragraphe 9 : Dispositions diverses.
12981
+###### Sous-section 9 : Dispositions diverses.
12966 12982
 
12967
-######## Article R131-46
12983
+####### Article R131-46
12968 12984
 
12969 12985
 Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
12970 12986
 
... ...
@@ -12976,42 +12992,32 @@ L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la p
12976 12992
 
12977 12993
 Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
12978 12994
 
12979
-######## Article R131-47
12995
+####### Article R131-47
12980 12996
 
12981 12997
 Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
12982 12998
 
12983 12999
 L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
12984 13000
 
12985
-######## Article R131-48
13001
+####### Article R131-48
12986 13002
 
12987 13003
 Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
12988 13004
 
12989 13005
 Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.
12990 13006
 
12991
-######## Article R131-49
13007
+####### Article R131-49
12992 13008
 
12993 13009
 Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
12994 13010
 
12995 13011
 Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts.
12996 13012
 
12997
-######## Article R131-50
13013
+####### Article R131-50
12998 13014
 
12999 13015
 Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.
13000 13016
 
13001
-######## Article R131-51
13017
+####### Article R131-51
13002 13018
 
13003 13019
 Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.
13004 13020
 
13005
-##### Section 2 : Le chèque postal.
13006
-
13007
-###### Article R131-52
13008
-
13009
-La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
13010
-
13011
-###### Article R131-53
13012
-
13013
-Les règles spécifiques au chèque postal sont fixées par les articles R. 52-10, R. 52-11 et D. 488 à D. 520 du code des postes et des communications électroniques.
13014
-
13015 13021
 #### Chapitre II : La carte de paiement.
13016 13022
 
13017 13023
 ##### Article R132-1
... ...
@@ -15978,7 +15984,7 @@ La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des d
15978 15984
 
15979 15985
 ####### Article R221-25
15980 15986
 
15981
-Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie, à l'exception des livrets supplémentaire et livret jeune.
15987
+Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
15982 15988
 
15983 15989
 ####### Article R221-26
15984 15990
 
... ...
@@ -16796,11 +16802,11 @@ Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la sociét
16796 16802
 
16797 16803
 1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :
16798 16804
 
16799
-"La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier" ;
16805
+" La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ;
16800 16806
 
16801 16807
 2° Le mode de règlement, comme suit :
16802 16808
 
16803
-"Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n° ... chez... ou au CCP n° ..."
16809
+" Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°... chez....
16804 16810
 
16805 16811
 ####### Article R313-17
16806 16812
 
... ...
@@ -18950,7 +18956,7 @@ II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à
18950 18956
 
18951 18957
 ###### Article R518-47
18952 18958
 
18953
-La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
18959
+La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
18954 18960
 
18955 18961
 ###### Article R518-49
18956 18962
 
... ...
@@ -18962,7 +18968,7 @@ Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie
18962 18968
 
18963 18969
 ###### Article R518-51
18964 18970
 
18965
-Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d'épargne sont notifiés au siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26.
18971
+Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.
18966 18972
 
18967 18973
 ###### Article R518-52
18968 18974