Code monétaire et financier


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... ...
@@ -132,7 +132,7 @@ Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection i
132 132
 
133 133
 ###### Article L131-1
134 134
 
135
-Dans le présent chapitre, le mot "banquier" comprend aussi les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code.
135
+Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
136 136
 
137 137
 ##### Section 2 : Création et forme du chèque
138 138
 
... ...
@@ -1578,6 +1578,16 @@ L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
1578 1578
 
1579 1579
 Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité.
1580 1580
 
1581
+####### Article L213-6-1
1582
+
1583
+Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.
1584
+
1585
+Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.
1586
+
1587
+####### Article L213-6-2
1588
+
1589
+La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.
1590
+
1581 1591
 ###### Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.
1582 1592
 
1583 1593
 ####### Article L213-7
... ...
@@ -1690,6 +1700,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
1690 1700
 
1691 1701
 ##### Section 3 : Les titres émis par l'Etat
1692 1702
 
1703
+###### Article L213-21-1
1704
+
1705
+Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.
1706
+
1693 1707
 ###### Sous-section 1 : Emprunts d'Etat
1694 1708
 
1695 1709
 ####### Article L213-22
... ...
@@ -1772,7 +1786,9 @@ I. - Les organismes de placements collectifs sont :
1772 1786
 
1773 1787
 4. Les sociétés d'épargne forestière.
1774 1788
 
1775
-II. - Paragraphe transfèré à l'article L543-1.
1789
+5. Les organismes de placement collectif immobilier.
1790
+
1791
+II. - Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
1776 1792
 
1777 1793
 ##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
1778 1794
 
... ...
@@ -2902,6 +2918,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livr
2902 2918
 
2903 2919
 Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
2904 2920
 
2921
+###### Article L221-26-1
2922
+
2923
+Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle.
2924
+
2905 2925
 ##### Section 4 : Le compte pour le développement industriel.
2906 2926
 
2907 2927
 ###### Article L221-27
... ...
@@ -3312,13 +3332,13 @@ Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds
3312 3332
 
3313 3333
 Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
3314 3334
 
3315
-Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
3335
+Le conseil de surveillance est composé de dix membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
3316 3336
 
3317 3337
 1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
3318 3338
 
3319
-2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;
3339
+2. Six représentants des autres établissements de crédit ;
3320 3340
 
3321
-3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
3341
+3. Abrogé.
3322 3342
 
3323 3343
 ###### Article L312-11
3324 3344
 
... ...
@@ -3328,7 +3348,7 @@ Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en co
3328 3348
 
3329 3349
 ###### Article L312-12
3330 3350
 
3331
-Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
3351
+Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3332 3352
 
3333 3353
 ###### Article L312-13
3334 3354
 
... ...
@@ -4699,30 +4719,6 @@ Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes le
4699 4719
 
4700 4720
 #### Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers
4701 4721
 
4702
-##### Section 1 : Vente à crédit.
4703
-
4704
-###### Article L432-1
4705
-
4706
-Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, si l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
4707
-
4708
-Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.
4709
-
4710
-###### Article L432-2
4711
-
4712
-Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
4713
-
4714
-Toute stipulation contraire est nulle.
4715
-
4716
-Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.
4717
-
4718
-###### Article L432-3
4719
-
4720
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ordres de bourse.
4721
-
4722
-###### Article L432-4
4723
-
4724
-La vente à tempérament des valeurs à lots s'effectuant par paiements fractionnés, est interdite.
4725
-
4726 4722
 ##### Section 2 : Adjudication.
4727 4723
 
4728 4724
 ###### Article L432-5
... ...
@@ -4843,7 +4839,29 @@ Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont
4843 4839
 
4844 4840
 ###### Article L433-1
4845 4841
 
4846
-Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4.
4842
+I. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
4843
+
4844
+II. - Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote :
4845
+
4846
+1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et
4847
+
4848
+2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France.
4849
+
4850
+Lorsque la première admission mentionnée au 2° est intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne concernés. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
4851
+
4852
+Lorsque la première admission mentionnée au 2° intervient simultanément dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
4853
+
4854
+Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.
4855
+
4856
+III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles mentionnées au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
4857
+
4858
+IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère.
4859
+
4860
+V. - Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.
4861
+
4862
+Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4863
+
4864
+Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé.
4847 4865
 
4848 4866
 ###### Article L433-1-1
4849 4867
 
... ...
@@ -4851,30 +4869,36 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également l
4851 4869
 
4852 4870
 ###### Article L433-2
4853 4871
 
4854
-La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par l'article L. 225-129-3 du code de commerce reproduit ci-après :
4855
-
4856
-"Art. L. 225-129-3 : Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre."
4872
+En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce.
4857 4873
 
4858 4874
 ##### Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique
4859 4875
 
4860 4876
 ###### Article L433-3
4861 4877
 
4862
-I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
4878
+I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
4879
+
4880
+Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.
4863 4881
 
4864
-II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.
4882
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4883
+
4884
+II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.
4865 4885
 
4866 4886
 III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
4867 4887
 
4868
-IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique.
4888
+IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique.
4869 4889
 
4870 4890
 ##### Section 3 : Offres publiques de retrait et retrait obligatoire
4871 4891
 
4872 4892
 ###### Article L433-4
4873 4893
 
4874
-I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions.
4894
+I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions.
4875 4895
 
4876 4896
 II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
4877 4897
 
4898
+III. - Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.
4899
+
4900
+IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
4901
+
4878 4902
 ### Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
4879 4903
 
4880 4904
 #### Chapitre Ier : Entreprises de marché.
... ...
@@ -5055,6 +5079,8 @@ II. - Un tel accord est présumé exister :
5055 5079
 
5056 5080
 III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements."
5057 5081
 
5082
+" Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. "
5083
+
5058 5084
 "Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
5059 5085
 
5060 5086
 La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
... ...
@@ -5095,7 +5121,7 @@ Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explici
5095 5121
 
5096 5122
 Ces associations sont :
5097 5123
 
5098
-- les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
5124
+- les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
5099 5125
 - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
5100 5126
 
5101 5127
 Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
... ...
@@ -5140,16 +5166,6 @@ Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une co
5140 5166
 
5141 5167
 Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
5142 5168
 
5143
-#### Chapitre III : Infractions relatives aux négociations sur instruments financiers.
5144
-
5145
-##### Article L463-1
5146
-
5147
-Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.
5148
-
5149
-##### Article L463-2
5150
-
5151
-Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction édictée par l'article L. 432-4.
5152
-
5153 5169
 #### Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation
5154 5170
 
5155 5171
 ##### Article L464-1
... ...
@@ -5627,13 +5643,11 @@ Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétence
5627 5643
 
5628 5644
 ####### Article L511-32
5629 5645
 
5630
-I. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
5646
+Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
5631 5647
 
5632 5648
 A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
5633 5649
 
5634
-II. - Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.
5635
-
5636
-Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.
5650
+II. - Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.
5637 5651
 
5638 5652
 ##### Section 5 : Le secret professionnel
5639 5653
 
... ...
@@ -5769,7 +5783,7 @@ Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscriptio
5769 5783
 
5770 5784
 Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.
5771 5785
 
5772
-Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par la Banque fédérale des banques populaires en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 (1).
5786
+Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par la Banque fédérale des banques populaires.
5773 5787
 
5774 5788
 Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de la banque fédérale des banques populaires.
5775 5789
 
... ...
@@ -6043,7 +6057,7 @@ L'organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les i
6043 6057
 
6044 6058
 ###### Article L512-55
6045 6059
 
6046
-Les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.
6060
+Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.
6047 6061
 
6048 6062
 Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.
6049 6063
 
... ...
@@ -6079,6 +6093,12 @@ Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisse
6079 6093
 
6080 6094
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
6081 6095
 
6096
+##### Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural
6097
+
6098
+###### Article L512-60
6099
+
6100
+Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel.
6101
+
6082 6102
 ##### Section 6 : Les sociétés coopératives de banque
6083 6103
 
6084 6104
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -6191,7 +6211,7 @@ Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constitué
6191 6211
 
6192 6212
 Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
6193 6213
 
6194
-La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84.
6214
+La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73.
6195 6215
 
6196 6216
 Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
6197 6217
 
... ...
@@ -7079,6 +7099,12 @@ L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le
7079 7099
 
7080 7100
 Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.
7081 7101
 
7102
+####### Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes
7103
+
7104
+######## Article L518-15-1
7105
+
7106
+Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.
7107
+
7082 7108
 ###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
7083 7109
 
7084 7110
 ####### Article L518-16
... ...
@@ -8459,6 +8485,10 @@ Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la
8459 8485
 
8460 8486
 4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.
8461 8487
 
8488
+##### Article L611-7
8489
+
8490
+Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1.
8491
+
8462 8492
 #### Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
8463 8493
 
8464 8494
 ##### Section 1 : Missions.
... ...
@@ -8959,6 +8989,16 @@ Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessair
8959 8989
 
8960 8990
 Un décret précise les modalités d'application du présent article.
8961 8991
 
8992
+#### Chapitre V : Autres institutions
8993
+
8994
+##### Section unique : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
8995
+
8996
+###### Article L615-1
8997
+
8998
+Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.
8999
+
9000
+Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.
9001
+
8962 9002
 ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
8963 9003
 
8964 9004
 #### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
... ...
@@ -9267,7 +9307,7 @@ VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis
9267 9307
 
9268 9308
 VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9269 9309
 
9270
-IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
9310
+IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
9271 9311
 
9272 9312
 ####### Article L621-8-1
9273 9313
 
... ...
@@ -10596,6 +10636,10 @@ Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionn
10596 10636
 
10597 10637
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
10598 10638
 
10639
+##### Article L736-4-1
10640
+
10641
+L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte.
10642
+
10599 10643
 ##### Article L736-5
10600 10644
 
10601 10645
 Le titre II du livre VI est applicable à Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.
... ...
@@ -10634,6 +10678,8 @@ L'article L. 641-2 s'y applique également.
10634 10678
 
10635 10679
 Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes".
10636 10680
 
10681
+###### Sous-section 5 : Autres institutions
10682
+
10637 10683
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
10638 10684
 
10639 10685
 ##### Section 3 : Echanges d'informations
... ...
@@ -10674,7 +10720,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
10674 10720
 
10675 10721
 ####### Article L741-4
10676 10722
 
10677
-En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
10723
+En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
10678 10724
 
10679 10725
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
10680 10726
 
... ...
@@ -11189,6 +11235,12 @@ Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous l
11189 11235
 - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
11190 11236
 - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
11191 11237
 
11238
+###### Sous-section 5 : Autres institutions
11239
+
11240
+####### Article L746-4-1
11241
+
11242
+L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
11243
+
11192 11244
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
11193 11245
 
11194 11246
 ###### Article L746-5
... ...
@@ -11237,7 +11289,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
11237 11289
 
11238 11290
 ####### Article L751-4
11239 11291
 
11240
-En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11292
+En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11241 11293
 
11242 11294
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
11243 11295
 
... ...
@@ -11748,6 +11800,32 @@ Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous
11748 11800
 - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
11749 11801
 - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
11750 11802
 
11803
+###### Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres de la Polynésie française
11804
+
11805
+####### Article L756-4-1
11806
+
11807
+La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :
11808
+
11809
+Art. 101.-Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.
11810
+
11811
+Ce comité est composé à parts égales de :
11812
+
11813
+1° Représentants de l'Etat ;
11814
+
11815
+2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;
11816
+
11817
+3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;
11818
+
11819
+4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
11820
+
11821
+Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.
11822
+
11823
+###### Sous-section 6 : Autres institutions
11824
+
11825
+####### Article L756-4-2
11826
+
11827
+L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
11828
+
11751 11829
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
11752 11830
 
11753 11831
 ###### Article L756-5
... ...
@@ -11790,23 +11868,25 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
11790 11868
 
11791 11869
 ####### Article L761-3
11792 11870
 
11793
-Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11871
+Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11794 11872
 
11795 11873
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
11796 11874
 
11797 11875
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11798 11876
 
11877
+###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
11878
+
11799 11879
 ####### Article L761-4
11800 11880
 
11801
-I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
11881
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
11802 11882
 
11803
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11883
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11804 11884
 
11805 11885
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
11806 11886
 
11807 11887
 La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
11808 11888
 
11809
-III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
11889
+III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
11810 11890
 
11811 11891
 ####### Article L761-5
11812 11892
 
... ...
@@ -12202,6 +12282,12 @@ L'article L. 641-2 s'y applique également.
12202 12282
 
12203 12283
 Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ".
12204 12284
 
12285
+###### Sous-section 5 : Autres institutions
12286
+
12287
+####### Article L766-4-1
12288
+
12289
+L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
12290
+
12205 12291
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
12206 12292
 
12207 12293
 ###### Article L766-5
... ...
@@ -16302,23 +16388,23 @@ Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas
16302 16388
 
16303 16389
 2° Un changement d'adresse par an ;
16304 16390
 
16305
-3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
16391
+3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
16306 16392
 
16307
-4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
16393
+4° La domiciliation de virements bancaires ;
16308 16394
 
16309 16395
 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
16310 16396
 
16311 16397
 6° La réalisation des opérations de caisse ;
16312 16398
 
16313
-7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
16399
+7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
16314 16400
 
16315 16401
 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
16316 16402
 
16317
-9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
16403
+9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
16318 16404
 
16319 16405
 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
16320 16406
 
16321
-11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
16407
+11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
16322 16408
 
16323 16409
 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
16324 16410
 
... ...
@@ -19836,7 +19922,7 @@ Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public est placé auprès du
19836 19922
 
19837 19923
 ###### Article D615-1
19838 19924
 
19839
-Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions du II de l'article L. 511-32. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
19925
+Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
19840 19926
 
19841 19927
 ###### Article D615-2
19842 19928
 
... ...
@@ -19844,7 +19930,7 @@ Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix
19844 19930
 
19845 19931
 ###### Article D615-3
19846 19932
 
19847
-Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions du II de l'article L. 511-32 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.
19933
+Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.
19848 19934
 
19849 19935
 ###### Article D615-4
19850 19936