Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version c1eb841)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2005.

... ...
@@ -126,19 +126,17 @@ Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection i
126 126
 
127 127
 ### Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
128 128
 
129
-#### Chapitre Ier : Le chèque
129
+#### Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
130 130
 
131
-##### Section 1 : Le chèque bancaire
131
+##### Section 1 : Dispositions générales
132 132
 
133
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
133
+###### Article L131-1
134 134
 
135
-####### Article L131-1
135
+Dans le présent chapitre, le mot "banquier" comprend aussi les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code.
136 136
 
137
-Dans la présente section, le mot " banquier " comprend aussi les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code.
137
+##### Section 2 : Création et forme du chèque
138 138
 
139
-###### Sous-section 2 : Création et forme du chèque.
140
-
141
-####### Article L131-2
139
+###### Article L131-2
142 140
 
143 141
 Le chèque contient :
144 142
 
... ...
@@ -154,7 +152,7 @@ Le chèque contient :
154 152
 
155 153
 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
156 154
 
157
-####### Article L131-3
155
+###### Article L131-3
158 156
 
159 157
 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
160 158
 
... ...
@@ -164,9 +162,9 @@ A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payabl
164 162
 
165 163
 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
166 164
 
167
-####### Article L131-4
165
+###### Article L131-4
168 166
 
169
-Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
167
+Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
170 168
 
171 169
 La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
172 170
 
... ...
@@ -174,16 +172,15 @@ Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le
174 172
 
175 173
 Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
176 174
 
177
-####### Article L131-5
175
+###### Article L131-5
178 176
 
179 177
 Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
180 178
 
181 179
 Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
182 180
 
183
-####### Article L131-6
181
+###### Article L131-6
184 182
 
185 183
 Le chèque peut être stipulé payable :
186
-
187 184
 - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;
188 185
 - à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;
189 186
 - au porteur.
... ...
@@ -192,7 +189,7 @@ Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur
192 189
 
193 190
 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
194 191
 
195
-####### Article L131-7
192
+###### Article L131-7
196 193
 
197 194
 Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
198 195
 
... ...
@@ -200,57 +197,57 @@ Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
200 197
 
201 198
 Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
202 199
 
203
-####### Article L131-8
200
+###### Article L131-8
204 201
 
205 202
 Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
206 203
 
207
-####### Article L131-9
204
+###### Article L131-9
208 205
 
209 206
 Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.
210 207
 
211 208
 Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.
212 209
 
213
-####### Article L131-10
210
+###### Article L131-10
214 211
 
215 212
 Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
216 213
 
217 214
 Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
218 215
 
219
-####### Article L131-11
216
+###### Article L131-11
220 217
 
221 218
 Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
222 219
 
223
-####### Article L131-12
220
+###### Article L131-12
224 221
 
225 222
 Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
226 223
 
227
-####### Article L131-13
224
+###### Article L131-13
228 225
 
229 226
 Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
230 227
 
231
-####### Article L131-14
228
+###### Article L131-14
232 229
 
233 230
 Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.
234 231
 
235 232
 La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32.
236 233
 
237
-####### Article L131-15
234
+###### Article L131-15
238 235
 
239 236
 Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
240 237
 
241
-###### Sous-section 3 : Transmission.
238
+##### Section 3 : Transmission
242 239
 
243
-####### Article L131-16
240
+###### Article L131-16
244 241
 
245 242
 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.
246 243
 
247 244
 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
248 245
 
249
-####### Article L131-17
246
+###### Article L131-17
250 247
 
251 248
 L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
252 249
 
253
-####### Article L131-18
250
+###### Article L131-18
254 251
 
255 252
 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
256 253
 
... ...
@@ -262,13 +259,13 @@ L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
262 259
 
263 260
 L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
264 261
 
265
-####### Article L131-19
262
+###### Article L131-19
266 263
 
267 264
 L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
268 265
 
269 266
 L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
270 267
 
271
-####### Article L131-20
268
+###### Article L131-20
272 269
 
273 270
 L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
274 271
 
... ...
@@ -280,29 +277,29 @@ Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
280 277
 
281 278
 3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
282 279
 
283
-####### Article L131-21
280
+###### Article L131-21
284 281
 
285 282
 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
286 283
 
287 284
 Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
288 285
 
289
-####### Article L131-22
286
+###### Article L131-22
290 287
 
291 288
 Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
292 289
 
293
-####### Article L131-23
290
+###### Article L131-23
294 291
 
295 292
 Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
296 293
 
297
-####### Article L131-24
294
+###### Article L131-24
298 295
 
299 296
 Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
300 297
 
301
-####### Article L131-25
298
+###### Article L131-25
302 299
 
303 300
 Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
304 301
 
305
-####### Article L131-26
302
+###### Article L131-26
306 303
 
307 304
 Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
308 305
 
... ...
@@ -310,7 +307,7 @@ Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les excepti
310 307
 
311 308
 Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
312 309
 
313
-####### Article L131-27
310
+###### Article L131-27
314 311
 
315 312
 L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
316 313
 
... ...
@@ -318,15 +315,15 @@ Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait av
318 315
 
319 316
 Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
320 317
 
321
-###### Sous-section 4 : Aval.
318
+##### Section 4 : Aval
322 319
 
323
-####### Article L131-28
320
+###### Article L131-28
324 321
 
325 322
 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
326 323
 
327 324
 Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
328 325
 
329
-####### Article L131-29
326
+###### Article L131-29
330 327
 
331 328
 L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
332 329
 
... ...
@@ -336,7 +333,7 @@ Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, app
336 333
 
337 334
 L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
338 335
 
339
-####### Article L131-30
336
+###### Article L131-30
340 337
 
341 338
 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
342 339
 
... ...
@@ -344,15 +341,15 @@ Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait
344 341
 
345 342
 Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
346 343
 
347
-###### Sous-section 5 : Présentation et paiement.
344
+##### Section 5 : Présentation et paiement
348 345
 
349
-####### Article L131-31
346
+###### Article L131-31
350 347
 
351 348
 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
352 349
 
353 350
 Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
354 351
 
355
-####### Article L131-32
352
+###### Article L131-32
356 353
 
357 354
 Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
358 355
 
... ...
@@ -362,15 +359,15 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riv
362 359
 
363 360
 Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
364 361
 
365
-####### Article L131-33
362
+###### Article L131-33
366 363
 
367 364
 Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
368 365
 
369
-####### Article L131-34
366
+###### Article L131-34
370 367
 
371 368
 La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
372 369
 
373
-####### Article L131-35
370
+###### Article L131-35
374 371
 
375 372
 Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
376 373
 
... ...
@@ -380,11 +377,11 @@ Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions en
380 377
 
381 378
 Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
382 379
 
383
-####### Article L131-36
380
+###### Article L131-36
384 381
 
385 382
 Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
386 383
 
387
-####### Article L131-37
384
+###### Article L131-37
388 385
 
389 386
 Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
390 387
 
... ...
@@ -396,17 +393,17 @@ En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit
396 393
 
397 394
 Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
398 395
 
399
-Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
396
+Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
400 397
 
401 398
 Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
402 399
 
403
-####### Article L131-38
400
+###### Article L131-38
404 401
 
405 402
 Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
406 403
 
407 404
 Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
408 405
 
409
-####### Article L131-39
406
+###### Article L131-39
410 407
 
411 408
 Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
412 409
 
... ...
@@ -416,29 +413,29 @@ Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une c
416 413
 
417 414
 Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
418 415
 
419
-####### Article L131-40
416
+###### Article L131-40
420 417
 
421 418
 En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
422 419
 
423
-Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
420
+Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
424 421
 
425
-Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
422
+Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
426 423
 
427
-####### Article L131-41
424
+###### Article L131-41
428 425
 
429 426
 En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
430 427
 
431
-####### Article L131-42
428
+###### Article L131-42
432 429
 
433 430
 Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
434 431
 
435
-####### Article L131-43
432
+###### Article L131-43
436 433
 
437 434
 L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
438 435
 
439
-###### Sous-section 6 : Chèque barré.
436
+##### Section 6 : Chèque barré
440 437
 
441
-####### Article L131-44
438
+###### Article L131-44
442 439
 
443 440
 Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
444 441
 
... ...
@@ -450,7 +447,7 @@ Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le bar
450 447
 
451 448
 Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
452 449
 
453
-####### Article L131-45
450
+###### Article L131-45
454 451
 
455 452
 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
456 453
 
... ...
@@ -462,23 +459,23 @@ Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tir
462 459
 
463 460
 Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
464 461
 
465
-####### Article L131-46
462
+###### Article L131-46
466 463
 
467 464
 Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés.
468 465
 
469
-###### Sous-section 7 : Recours en cas de non paiement.
466
+##### Section 7 : Recours en cas de non paiement
470 467
 
471
-####### Article L131-47
468
+###### Article L131-47
472 469
 
473 470
 Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
474 471
 
475
-####### Article L131-48
472
+###### Article L131-48
476 473
 
477 474
 Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
478 475
 
479 476
 Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
480 477
 
481
-####### Article L131-49
478
+###### Article L131-49
482 479
 
483 480
 Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
484 481
 
... ...
@@ -496,7 +493,7 @@ Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est cons
496 493
 
497 494
 Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
498 495
 
499
-####### Article L131-50
496
+###### Article L131-50
500 497
 
501 498
 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
502 499
 
... ...
@@ -504,7 +501,7 @@ Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le d
504 501
 
505 502
 Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
506 503
 
507
-####### Article L131-51
504
+###### Article L131-51
508 505
 
509 506
 Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
510 507
 
... ...
@@ -514,7 +511,7 @@ Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui
514 511
 
515 512
 L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
516 513
 
517
-####### Article L131-52
514
+###### Article L131-52
518 515
 
519 516
 Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
520 517
 
... ...
@@ -524,7 +521,7 @@ Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
524 521
 
525 522
 3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
526 523
 
527
-####### Article L131-53
524
+###### Article L131-53
528 525
 
529 526
 Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
530 527
 
... ...
@@ -534,13 +531,13 @@ Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
534 531
 
535 532
 3. Les frais qu'il a faits.
536 533
 
537
-####### Article L131-54
534
+###### Article L131-54
538 535
 
539 536
 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
540 537
 
541 538
 Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
542 539
 
543
-####### Article L131-55
540
+###### Article L131-55
544 541
 
545 542
 Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
546 543
 
... ...
@@ -552,27 +549,27 @@ Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à la
552 549
 
553 550
 Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
554 551
 
555
-###### Sous-section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.
552
+##### Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
556 553
 
557
-####### Article L131-56
554
+###### Article L131-56
558 555
 
559 556
 Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
560 557
 
561
-####### Article L131-57
558
+###### Article L131-57
562 559
 
563 560
 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
564 561
 
565 562
 L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
566 563
 
567
-###### Sous-section 9 : Altération.
564
+##### Section 9 : Altération
568 565
 
569
-####### Article L131-58
566
+###### Article L131-58
570 567
 
571 568
 En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
572 569
 
573
-###### Sous-section 10 : Prescription.
570
+##### Section 10 : Prescription
574 571
 
575
-####### Article L131-59
572
+###### Article L131-59
576 573
 
577 574
 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
578 575
 
... ...
@@ -580,7 +577,7 @@ Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns cont
580 577
 
581 578
 Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
582 579
 
583
-####### Article L131-60
580
+###### Article L131-60
584 581
 
585 582
 Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
586 583
 
... ...
@@ -588,55 +585,55 @@ L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duque
588 585
 
589 586
 Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
590 587
 
591
-###### Sous-section 11 : Protêt.
588
+##### Section 11 : Protêt
592 589
 
593
-####### Article L131-61
590
+###### Article L131-61
594 591
 
595 592
 Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
596 593
 
597
-####### Article L131-62
594
+###### Article L131-62
598 595
 
599 596
 L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
600 597
 
601 598
 Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.
602 599
 
603
-####### Article L131-63
600
+###### Article L131-63
604 601
 
605 602
 Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.
606 603
 
607
-####### Article L131-64
604
+###### Article L131-64
608 605
 
609 606
 Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
610 607
 
611
-####### Article L131-65
608
+###### Article L131-65
612 609
 
613 610
 Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.
614 611
 
615
-####### Article L131-66
612
+###### Article L131-66
616 613
 
617 614
 Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.
618 615
 
619
-####### Article L131-67
616
+###### Article L131-67
620 617
 
621 618
 La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
622 619
 
623
-####### Article L131-68
620
+###### Article L131-68
624 621
 
625 622
 Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.
626 623
 
627
-###### Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions.
624
+##### Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
628 625
 
629
-####### Article L131-69
626
+###### Article L131-69
630 627
 
631 628
 Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.
632 629
 
633
-####### Article L131-70
630
+###### Article L131-70
634 631
 
635 632
 Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
636 633
 
637 634
 Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
638 635
 
639
-####### Article L131-71
636
+###### Article L131-71
640 637
 
641 638
 Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
642 639
 
... ...
@@ -648,13 +645,13 @@ Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale
648 645
 
649 646
 Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
650 647
 
651
-####### Article L131-72
648
+###### Article L131-72
652 649
 
653 650
 Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 131-73.
654 651
 
655 652
 Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
656 653
 
657
-####### Article L131-73
654
+###### Article L131-73
658 655
 
659 656
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
660 657
 
... ...
@@ -672,11 +669,11 @@ L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du
672 669
 
673 670
 En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
674 671
 
675
-####### Article L131-74
672
+###### Article L131-74
676 673
 
677 674
 Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.
678 675
 
679
-####### Article L131-75
676
+###### Article L131-75
680 677
 
681 678
 La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros.
682 679
 
... ...
@@ -686,43 +683,43 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèque
686 683
 
687 684
 Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
688 685
 
689
-####### Article L131-76
686
+###### Article L131-76
690 687
 
691 688
 Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
692 689
 
693
-####### Article L131-77
690
+###### Article L131-77
694 691
 
695 692
 Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
696 693
 
697
-####### Article L131-78
694
+###### Article L131-78
698 695
 
699 696
 Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.
700 697
 
701
-####### Article L131-79
698
+###### Article L131-79
702 699
 
703 700
 Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile.
704 701
 
705 702
 L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
706 703
 
707
-####### Article L131-80
704
+###### Article L131-80
708 705
 
709 706
 Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
710 707
 
711 708
 Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.
712 709
 
713
-####### Article L131-81
710
+###### Article L131-81
714 711
 
715
-I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
712
+I. – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
716 713
 
717 714
 1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
718 715
 
719 716
 2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
720 717
 
721
-II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
718
+II. – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
722 719
 
723 720
 Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
724 721
 
725
-####### Article L131-82
722
+###### Article L131-82
726 723
 
727 724
 Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
728 725
 
... ...
@@ -730,41 +727,35 @@ L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas
730 727
 
731 728
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
732 729
 
733
-####### Article L131-83
730
+###### Article L131-83
734 731
 
735 732
 Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.
736 733
 
737 734
 Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
738 735
 
739
-####### Article L131-84
736
+###### Article L131-84
740 737
 
741 738
 Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.
742 739
 
743
-####### Article L131-85
740
+###### Article L131-85
744 741
 
745 742
 La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
746 743
 
747 744
 Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
748 745
 
749
-Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente section, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
746
+Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
750 747
 
751 748
 Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
752 749
 
753 750
 Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
754 751
 
755
-####### Article L131-86
752
+###### Article L131-86
756 753
 
757
-La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard de la présente section, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
754
+La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
758 755
 
759
-####### Article L131-87
756
+###### Article L131-87
760 757
 
761
-Les mesures d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86.
762
-
763
-##### Section 2 : Le chèque postal.
764
-
765
-###### Article L131-88
766
-
767
-Les règles relatives au chèque postal sont fixées par les articles L. 98 à L. 109 du code des postes et communications électroniques.
758
+Les mesures d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86.
768 759
 
769 760
 #### Chapitre II : La carte de paiement.
770 761
 
... ...
@@ -806,7 +797,7 @@ Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retra
806 797
 
807 798
 ##### Article L133-1
808 799
 
809
-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
800
+Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
810 801
 
811 802
 1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
812 803
 
... ...
@@ -908,7 +899,7 @@ Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
908 899
 
909 900
 1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;
910 901
 
911
-2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
902
+2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
912 903
 
913 904
 3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
914 905
 
... ...
@@ -1307,9 +1298,9 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
1307 1298
 
1308 1299
 Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1309 1300
 
1310
-1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1301
+1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1311 1302
 
1312
-2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
1303
+2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
1313 1304
 
1314 1305
 ##### Article L163-12
1315 1306
 
... ...
@@ -2263,19 +2254,32 @@ Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les m
2263 2254
 
2264 2255
 I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2265 2256
 
2266
-I ter. - Sont pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.
2257
+I ter. - Abrogé.
2258
+
2259
+I quater. - Abrogé.
2260
+
2261
+I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
2262
+
2263
+a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
2264
+
2265
+b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2266
+
2267
+c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
2267 2268
 
2268
-Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.
2269
+1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;
2269 2270
 
2270
-I quater. - Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :
2271
+2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
2271 2272
 
2272
-- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret ;
2273
-- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.
2273
+3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
2274 2274
 
2275
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.
2275
+d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.
2276
+
2277
+2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1.
2276 2278
 
2277 2279
 II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
2278 2280
 
2281
+En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
2282
+
2279 2283
 III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
2280 2284
 
2281 2285
 - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
... ...
@@ -2772,7 +2776,7 @@ Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer
2772 2776
 
2773 2777
 ####### Article L221-10
2774 2778
 
2775
-La Poste ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
2779
+L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.
2776 2780
 
2777 2781
 ###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
2778 2782
 
... ...
@@ -2826,7 +2830,7 @@ Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumi
2826 2830
 
2827 2831
 ####### Article L221-18
2828 2832
 
2829
-Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de La Poste, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
2833
+Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
2830 2834
 
2831 2835
 Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
2832 2836
 
... ...
@@ -2906,19 +2910,19 @@ La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du
2906 2910
 
2907 2911
 Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après :
2908 2912
 
2909
-"Art. L. 315-1. - Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
2913
+" Art.L. 315-1.-Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
2910 2914
 
2911 2915
 Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
2912 2916
 
2913
-Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire."
2917
+Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. "
2914 2918
 
2915
-"Art. L. 315-2. - Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
2919
+" Art.L. 315-2.-Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
2916 2920
 
2917 2921
 Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
2918 2922
 
2919
-Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent."
2923
+Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. "
2920 2924
 
2921
-"Art. L. 315-3. - Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement."
2925
+" Art.L. 315-3.-Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement. "
2922 2926
 
2923 2927
 ##### Section 6 : Plan d'épargne en actions
2924 2928
 
... ...
@@ -3426,15 +3430,15 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç
3426 3430
 
3427 3431
 Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
3428 3432
 
3429
-"Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3433
+" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3430 3434
 
3431
-Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
3435
+Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
3432 3436
 
3433 3437
 Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
3434 3438
 
3435
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
3439
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
3436 3440
 
3437
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
3441
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
3438 3442
 
3439 3443
 La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
3440 3444
 
... ...
@@ -3442,9 +3446,9 @@ Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établisseme
3442 3446
 
3443 3447
 La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
3444 3448
 
3445
-Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
3449
+Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
3446 3450
 
3447
-Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations."
3451
+Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. "
3448 3452
 
3449 3453
 ##### Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
3450 3454
 
... ...
@@ -6915,7 +6919,7 @@ Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commissio
6915 6919
 
6916 6920
 ###### Article L518-1
6917 6921
 
6918
-Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
6922
+Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
6919 6923
 
6920 6924
 La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.
6921 6925
 
... ...
@@ -6923,7 +6927,7 @@ Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièremen
6923 6927
 
6924 6928
 Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
6925 6929
 
6926
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.
6930
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.
6927 6931
 
6928 6932
 ##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
6929 6933
 
... ...
@@ -7109,18 +7113,20 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières dépos
7109 7113
 
7110 7114
 ###### Article L518-25
7111 7115
 
7112
-La Poste offre, dans le domaine des services financiers et dans le respect des règles de la concurrence, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance.
7116
+Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
7113 7117
 
7114
-La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles L. 518-26 à L. 518-28, la caisse nationale d'épargne.
7118
+A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits d'assurance.
7115 7119
 
7116 7120
 ##### Section 4 : La Caisse nationale d'épargne
7117 7121
 
7118 7122
 ###### Article L518-26
7119 7123
 
7120
-La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25.
7124
+La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.
7121 7125
 
7122 7126
 La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique.
7123 7127
 
7128
+La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.
7129
+
7124 7130
 ###### Article L518-27
7125 7131
 
7126 7132
 Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -8079,9 +8085,9 @@ Pour l'application du présent titre :
8079 8085
 
8080 8086
 1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
8081 8087
 
8082
-2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
8088
+2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
8083 8089
 
8084
-3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
8090
+3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
8085 8091
 
8086 8092
 ### Titre VII : Dispositions pénales
8087 8093
 
... ...
@@ -12906,7 +12912,7 @@ Des actes du Conseil de la politique monétaire ou du Conseil général peuvent
12906 12912
 
12907 12913
 Pour l'application du présent titre :
12908 12914
 
12909
-1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
12915
+1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
12910 12916
 
12911 12917
 2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
12912 12918
 
... ...
@@ -12914,7 +12920,7 @@ Pour l'application du présent titre :
12914 12920
 
12915 12921
 4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
12916 12922
 
12917
-5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 et des articles 7 à 9 du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger :
12923
+5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :
12918 12924
 
12919 12925
 a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
12920 12926
 
... ...
@@ -12924,9 +12930,9 @@ c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit fran
12924 12930
 
12925 12931
 d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;
12926 12932
 
12927
-6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 et des articles 7 à 9 du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
12933
+6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
12928 12934
 
12929
-7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 et des articles 7 à 9 du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.
12935
+7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.
12930 12936
 
12931 12937
 #### Chapitre II : Obligations de déclaration.
12932 12938
 
... ...
@@ -12998,6 +13004,144 @@ Les dispositions de l'article R. 152-6 sont applicables aux envois postaux.
12998 13004
 
12999 13005
 Les sommes, titres ou valeurs mentionnés à l'article R. 152-6 sont définis par arrêté pris par le ministre chargé du budget.
13000 13006
 
13007
+#### Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
13008
+
13009
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
13010
+
13011
+###### Article R153-1
13012
+
13013
+Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
13014
+
13015
+1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
13016
+
13017
+2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
13018
+
13019
+3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
13020
+
13021
+###### Article R153-2
13022
+
13023
+Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :
13024
+
13025
+1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;
13026
+
13027
+2° Activités réglementées de sécurité privée ;
13028
+
13029
+3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
13030
+
13031
+4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ;
13032
+
13033
+5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
13034
+
13035
+6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;
13036
+
13037
+7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
13038
+
13039
+8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
13040
+
13041
+9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément au décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
13042
+
13043
+10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
13044
+
13045
+11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus.
13046
+
13047
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres de la Communauté européenne
13048
+
13049
+###### Article R153-3
13050
+
13051
+Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
13052
+
13053
+1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
13054
+
13055
+2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
13056
+
13057
+###### Article R153-4
13058
+
13059
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
13060
+
13061
+###### Article R153-5
13062
+
13063
+Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
13064
+
13065
+1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
13066
+
13067
+2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
13068
+
13069
+a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
13070
+
13071
+b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;
13072
+
13073
+c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
13074
+
13075
+3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :
13076
+
13077
+a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
13078
+
13079
+b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
13080
+
13081
+et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
13082
+
13083
+4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
13084
+
13085
+5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
13086
+
13087
+6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;
13088
+
13089
+7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
13090
+
13091
+##### Section 3 : Dispositions communes
13092
+
13093
+###### Article R153-6
13094
+
13095
+I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.
13096
+
13097
+L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.
13098
+
13099
+II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
13100
+
13101
+III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
13102
+
13103
+###### Article R153-7
13104
+
13105
+Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.
13106
+
13107
+###### Article R153-8
13108
+
13109
+Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
13110
+
13111
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
13112
+
13113
+###### Article R153-9
13114
+
13115
+Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.
13116
+
13117
+Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, la sécurité d'approvisionnement ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
13118
+
13119
+Dans le cas où l'activité au titre de laquelle l'autorisation est requise n'est exercée qu'à titre accessoire, le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la cession de cette activité à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.
13120
+
13121
+Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.
13122
+
13123
+###### Article R153-10
13124
+
13125
+Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
13126
+
13127
+1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;
13128
+
13129
+2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
13130
+
13131
+a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
13132
+
13133
+b) Ou la sécurité d'approvisionnement ne serait pas garantie ;
13134
+
13135
+c) Ou serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
13136
+
13137
+###### Article R153-11
13138
+
13139
+Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
13140
+
13141
+###### Article R153-12
13142
+
13143
+Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
13144
+
13001 13145
 ### Titre VI : Dispositions pénales
13002 13146
 
13003 13147
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances.
... ...
@@ -13078,6 +13222,16 @@ La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositi
13078 13222
 
13079 13223
 #### Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France.
13080 13224
 
13225
+#### Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
13226
+
13227
+##### Article R165-1
13228
+
13229
+Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
13230
+
13231
+##### Article R165-2
13232
+
13233
+Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
13234
+
13081 13235
 ## Livre II : Les produits
13082 13236
 
13083 13237
 ### Titre Ier : Les instruments financiers
... ...
@@ -15376,12 +15530,18 @@ Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposa
15376 15530
 
15377 15531
 ####### Article R221-26
15378 15532
 
15379
-La Poste délivre gratuitement à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
15533
+L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
15380 15534
 
15381 15535
 ####### Article R221-27
15382 15536
 
15383 15537
 Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
15384 15538
 
15539
+####### Article R221-27-1
15540
+
15541
+Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
15542
+
15543
+Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.
15544
+
15385 15545
 ###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
15386 15546
 
15387 15547
 ####### Article D221-28
... ...
@@ -15460,7 +15620,7 @@ Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'
15460 15620
 
15461 15621
 ######## Article R221-40
15462 15622
 
15463
-Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la Caisse nationale d'épargne ainsi que dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
15623
+Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
15464 15624
 
15465 15625
 ######## Article R221-41
15466 15626
 
... ...
@@ -15534,7 +15694,7 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R.
15534 15694
 
15535 15695
 Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
15536 15696
 
15537
-Sous réserve des règles particulières à la Caisse nationale d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
15697
+Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
15538 15698
 
15539 15699
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
15540 15700
 
... ...
@@ -15646,7 +15806,7 @@ Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pi
15646 15806
 
15647 15807
 ####### Article R221-76
15648 15808
 
15649
-Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès des services financiers de La Poste conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.
15809
+Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.
15650 15810
 
15651 15811
 ####### Article R221-77
15652 15812
 
... ...
@@ -16144,6 +16304,12 @@ II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité
16144 16304
 
16145 16305
 2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.
16146 16306
 
16307
+###### Sous-section 2 : Crédits aux entreprises.
16308
+
16309
+####### Article D313-14-1
16310
+
16311
+Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.
16312
+
16147 16313
 ##### Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
16148 16314
 
16149 16315
 ###### Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles.
... ...
@@ -16758,6 +16924,34 @@ Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées
16758 16924
 
16759 16925
 #### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés.
16760 16926
 
16927
+### Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
16928
+
16929
+#### Article D441-1
16930
+
16931
+Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa de l'article L. 441-1 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 441-2.
16932
+
16933
+#### Article D441-2
16934
+
16935
+Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 441-1, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :
16936
+
16937
+1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché, ou
16938
+
16939
+2° Qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché, ou
16940
+
16941
+3° Qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché, ou
16942
+
16943
+4° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché, ou
16944
+
16945
+5° Qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché, ou encore
16946
+
16947
+6° Qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.
16948
+
16949
+Les déclarations mentionnées à l'article D. 441-1 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.
16950
+
16951
+#### Article D441-3
16952
+
16953
+Les déclarations mentionnées à l'article D. 441-1 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.
16954
+
16761 16955
 ### Titre V : La protection des investisseurs
16762 16956
 
16763 16957
 #### Chapitre Ier : La transparence des marchés.
... ...
@@ -18156,43 +18350,17 @@ En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former oppositio
18156 18350
 
18157 18351
 ####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
18158 18352
 
18159
-##### Section 3 : La Poste.
18160
-
18161
-###### Article R518-43
18162
-
18163
-La Poste peut distribuer librement des produits d'épargne pour le compte de ses filiales ou de tout autre tiers dans le respect de la législation et de la réglementation bancaire. Elle pourra notamment contracter avec d'autres établissements que la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie, un mois au moins avant d'offrir ces produits à sa clientèle.
18164
-
18165
-La Poste peut offrir pour son compte propre de nouveaux produits d'épargne et de placements financiers. Afin de vérifier que La Poste demeure dans le domaine d'activités défini à l'article 8 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, ces décisions de La Poste sont soumises à l'accord préalable et à l'agrément de deux autorités administratives compétentes. Ces dernières vérifient également que la protection des épargnants est convenablement assurée.
18166
-
18167
-###### Article R*518-44
18168
-
18169
-Les autorités administratives compétentes sont respectivement le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie pour l'accord et pour l'agrément mentionnés à l'article R. 518-43.
18170
-
18171
-###### Article R518-45
18172
-
18173
-L'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes mentionnés à l'article R.* 518-44 sont réputés tacitement accordés à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
18174
-
18175 18353
 ##### Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
18176 18354
 
18177 18355
 ###### Article R518-46
18178 18356
 
18179
-I. - La Poste assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat.
18357
+I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.
18180 18358
 
18181
-Elle assure la collecte des produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne, à savoir les livrets A, les livrets supplémentaires définis à l'article L. 221-1, les livrets et plans d'épargne logement, les livrets d'épargne populaire, les comptes pour le développement industriel (Codévi) et les plans d'épargne populaire distribués dans le cadre de la Caisse nationale d'épargne.
18182
-
18183
-II. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A et livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.
18184
-
18185
-III. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des autres produits cités ci-dessus à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par des conventions conclues avec la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions, qui sont approuvées par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précisent notamment les conditions de tenue des comptes et les modalités selon lesquelles le ministre des postes et télécommunications et La Poste sont informés par la Caisse des dépôts et consignations de la gestion des fonds collectés.
18186
-
18187
-La convention relative à l'épargne-logement précise également les conditions dans lesquelles La Poste offre des prêts principaux et complémentaires d'épargne logement.
18359
+II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.
18188 18360
 
18189 18361
 ###### Article R518-47
18190 18362
 
18191
-La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par La Poste pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan. Cette commission est due à La Poste quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
18192
-
18193
-###### Article R518-48
18194
-
18195
-La gestion administrative et commerciale des autres produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne est rémunérée par des commissions, dont les modalités de calcul sont fixées par les conventions passées entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont mentionnées au III de l'article R. 518-46.
18363
+La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
18196 18364
 
18197 18365
 ###### Article R518-49
18198 18366
 
... ...
@@ -18204,7 +18372,7 @@ Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie
18204 18372
 
18205 18373
 ###### Article R518-51
18206 18374
 
18207
-Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d'épargne sont notifiés au centre de la Caisse nationale d'épargne où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.
18375
+Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d'épargne sont notifiés au siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26.
18208 18376
 
18209 18377
 ###### Article R518-52
18210 18378
 
... ...
@@ -18212,7 +18380,7 @@ I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Cais
18212 18380
 
18213 18381
 1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
18214 18382
 
18215
-2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A ou du livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;
18383
+2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;
18216 18384
 
18217 18385
 3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;
18218 18386
 
... ...
@@ -18220,29 +18388,23 @@ I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Cais
18220 18388
 
18221 18389
 II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
18222 18390
 
18223
-1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A et supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne ;
18391
+1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ;
18224 18392
 
18225
-2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.
18393
+2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A.
18226 18394
 
18227 18395
 III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.
18228 18396
 
18229 18397
 ###### Article R518-53
18230 18398
 
18231
-Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A et livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
18399
+Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
18232 18400
 
18233 18401
 ###### Article R518-54
18234 18402
 
18235
-Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets A et livrets supplémentaires et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
18403
+Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
18236 18404
 
18237 18405
 ###### Article R518-55
18238 18406
 
18239
-Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A et livrets supplémentaires, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.
18240
-
18241
-###### Article R518-56
18242
-
18243
-La Caisse nationale d'épargne peut obtenir qu'une partie de ses fonds soit employée chaque année au financement de prêts complémentaires des prêts d'épargne logement consentis à ses déposants.
18244
-
18245
-Le montant de ces placements est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la poste, en tenant compte notamment de l'évolution de l'encours des fonds utilisables par le financement de ces prêts.
18407
+Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.
18246 18408
 
18247 18409
 ##### Section 5 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts.
18248 18410
 
... ...
@@ -19018,7 +19180,7 @@ Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application des dis
19018 19180
 
19019 19181
 Le ministre chargé de l'économie établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
19020 19182
 
19021
-Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de La Poste prévu à l'article L. 564-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
19183
+Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 564-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
19022 19184
 
19023 19185
 ##### Article D564-2
19024 19186
 
... ...
@@ -19074,17 +19236,17 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas
19074 19236
 
19075 19237
 ##### Article R611-1
19076 19238
 
19077
-Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
19239
+Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
19078 19240
 
19079 19241
 Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
19080 19242
 
19081 19243
 ##### Article R611-2
19082 19244
 
19083
-Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
19245
+Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
19084 19246
 
19085 19247
 ##### Article R611-3
19086 19248
 
19087
-Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste et aux comptables du Trésor les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
19249
+Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables du Trésor les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
19088 19250
 
19089 19251
 Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.
19090 19252