Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1871,7 +1871,7 @@ Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les
1871 1871
 
1872 1872
 ####### Article L214-14
1873 1873
 
1874
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-233 du code de commerce.
1874
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
1875 1875
 
1876 1876
 L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
1877 1877
 
... ...
@@ -1911,8 +1911,6 @@ Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de com
1911 1911
 
1912 1912
 5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
1913 1913
 
1914
-Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;
1915
-
1916 1914
 Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1917 1915
 
1918 1916
 Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
... ...
@@ -1983,23 +1981,21 @@ La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou
1983 1981
 
1984 1982
 ####### Article L214-29
1985 1983
 
1986
-I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
1987
-
1988
-Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 et L. 822-13 et L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L822-15, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
1984
+I.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.
1989 1985
 
1990
-Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
1986
+Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
1991 1987
 
1992 1988
 Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
1993 1989
 
1994
-II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1990
+II.-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1995 1991
 
1996 1992
 Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1997 1993
 
1998
-1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1994
+1.A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1999 1995
 
2000
-2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
1996
+2.A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
2001 1997
 
2002
-3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
1998
+3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
2003 1999
 
2004 2000
 La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
2005 2001
 
... ...
@@ -2399,13 +2395,11 @@ V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du f
2399 2395
 
2400 2396
 Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
2401 2397
 
2402
-VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
2403
-
2404
-Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L. 822-15, les articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
2398
+VI. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.
2405 2399
 
2406 2400
 Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
2407 2401
 
2408
-Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce.
2402
+Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
2409 2403
 
2410 2404
 ###### Article L214-49
2411 2405
 
... ...
@@ -2629,31 +2623,11 @@ Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des com
2629 2623
 
2630 2624
 ####### Article L214-79
2631 2625
 
2632
-Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.
2633
-
2634
-Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 822-10 et L. 822-11 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2635
-
2636
-Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (3e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables.
2637
-
2638
-Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce.
2639
-
2640
-Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée, du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette période. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par la société de gestion dans le rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Ils s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
2641
-
2642
-Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article L. 225-236 du code de commerce.
2643
-
2644
-Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du conseil de surveillance, les indications visées à l'article L. 225-237 du code de commerce.
2645
-
2646
-Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
2626
+Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
2647 2627
 
2648
-Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
2628
+Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
2649 2629
 
2650
-En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
2651
-
2652
-Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2653
-
2654
-Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 225-239 du code de commerce.
2655
-
2656
-Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 225-241 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
2630
+Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
2657 2631
 
2658 2632
 Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.
2659 2633
 
... ...
@@ -5545,11 +5519,11 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
5545 5519
 
5546 5520
 ####### Article L511-38
5547 5521
 
5548
-Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre II du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
5522
+Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
5549 5523
 
5550 5524
 Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
5551 5525
 
5552
-Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 822-1 à L. 822-13 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
5526
+Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
5553 5527
 
5554 5528
 ####### Article L511-39
5555 5529
 
... ...
@@ -6121,12 +6095,10 @@ Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales so
6121 6095
 
6122 6096
 ####### Article L512-82
6123 6097
 
6124
-Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.
6098
+Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.
6125 6099
 
6126 6100
 Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
6127 6101
 
6128
-Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
6129
-
6130 6102
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
6131 6103
 
6132 6104
 ####### Article L512-83
... ...
@@ -6657,14 +6629,6 @@ Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret
6657 6629
 
6658 6630
 Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
6659 6631
 
6660
-####### Article L515-31
6661
-
6662
-Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
6663
-
6664
-Les dispositions des articles L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
6665
-
6666
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
6667
-
6668 6632
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
6669 6633
 
6670 6634
 ####### Article L515-32
... ...
@@ -7761,11 +7725,7 @@ Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteur
7761 7725
 
7762 7726
 #### Article L550-5
7763 7727
 
7764
-Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 du code de commerce sont applicables.
7765
-
7766
-Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
7767
-
7768
-Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
7728
+Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
7769 7729
 
7770 7730
 ### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
7771 7731
 
... ...
@@ -8457,7 +8417,7 @@ Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissemen
8457 8417
 
8458 8418
 Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
8459 8419
 
8460
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.
8420
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
8461 8421
 
8462 8422
 La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
8463 8423
 
... ...
@@ -12672,7 +12632,7 @@ Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes s
12672 12632
 
12673 12633
 Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
12674 12634
 
12675
-Les articles L. 225-227, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-233, L. 225-234, le troisième alinéa de l'article L. 225-235, les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 225-236 ainsi que les articles L. 225-237, L. 225-240, L. 225-241, L. 225-242, L. 822-1, L. 822-3 et L. 822-10 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
12635
+Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15, L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
12676 12636
 
12677 12637
 Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
12678 12638
 
... ...
@@ -16630,7 +16590,7 @@ Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier
16630 16590
 
16631 16591
 ####### Article R511-14
16632 16592
 
16633
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
16593
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
16634 16594
 
16635 16595
 ##### Section 7 : Dispositions prudentielles.
16636 16596
 
... ...
@@ -18320,7 +18280,7 @@ Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier
18320 18280
 
18321 18281
 ####### Article R533-8
18322 18282
 
18323
-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
18283
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
18324 18284
 
18325 18285
 ##### Section 3 : Règles de bonne conduite.
18326 18286