Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 septembre 2005 (version ec3a51f)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2005.

... ...
@@ -17540,6 +17540,10 @@ Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
17540 17540
 
17541 17541
 Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
17542 17542
 
17543
+####### Article R517-4
17544
+
17545
+Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
17546
+
17543 17547
 ####### Article D517-5
17544 17548
 
17545 17549
 Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.