Code monétaire et financier


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Version consolidée au 31 décembre 2004 (version b762ab4)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

... ...
@@ -2181,17 +2181,17 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut 
2181 2181
 
2182 2182
 ####### Article L214-36
2183 2183
 
2184
-1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
2184
+1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
2185 2185
 
2186 2186
 2. L'actif peut également comprendre :
2187 2187
 
2188 2188
 a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2189 2189
 
2190
-b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
2190
+b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
2191 2191
 
2192
-3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2192
+3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
2193 2193
 
2194
-4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
2194
+4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit 3.
2195 2195
 
2196 2196
 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
2197 2197
 
... ...
@@ -2297,13 +2297,26 @@ Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 pré
2297 2297
 
2298 2298
 ####### Article L214-41
2299 2299
 
2300
-I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
2300
+I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
2301 2301
 
2302 2302
 a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
2303 2303
 
2304 2304
 b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
2305 2305
 
2306
-Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
2306
+Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
2307
+
2308
+I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2309
+
2310
+I ter. - Sont pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.
2311
+
2312
+Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.
2313
+
2314
+I quater. - Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :
2315
+
2316
+- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret ;
2317
+- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.
2318
+
2319
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.
2307 2320
 
2308 2321
 II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
2309 2322
 
... ...
@@ -2316,7 +2329,7 @@ III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre
2316 2329
 
2317 2330
 ####### Article L214-41-1
2318 2331
 
2319
-1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
2332
+1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
2320 2333
 
2321 2334
 a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;
2322 2335
 
... ...
@@ -2332,7 +2345,9 @@ Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 %
2332 2345
 
2333 2346
 Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.
2334 2347
 
2335
-2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
2348
+Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
2349
+
2350
+2. Les dispositions du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
2336 2351
 
2337 2352
 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
2338 2353
 
... ...
@@ -2843,7 +2858,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce com
2843 2858
 
2844 2859
 ####### Article L221-15
2845 2860
 
2846
-Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
2861
+Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
2847 2862
 
2848 2863
 L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
2849 2864
 
... ...
@@ -4149,7 +4164,9 @@ Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayan
4149 4164
 
4150 4165
 ##### Article L351-1
4151 4166
 
4152
-Est puni de 15000 Euros d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
4167
+Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
4168
+
4169
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
4153 4170
 
4154 4171
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
4155 4172