Code monétaire et financier


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... ...
@@ -5060,13 +5060,13 @@ Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de cr
5060 5060
 
5061 5061
 Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.
5062 5062
 
5063
-Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
5063
+Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
5064 5064
 
5065 5065
 Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
5066 5066
 
5067 5067
 Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.
5068 5068
 
5069
-Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
5069
+Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
5070 5070
 
5071 5071
 ####### Article L511-11
5072 5072
 
... ...
@@ -5150,13 +5150,17 @@ Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l
5150 5150
 
5151 5151
 ####### Article L511-20
5152 5152
 
5153
-1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
5153
+I.-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.
5154 5154
 
5155
-2. L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce.
5155
+II.-Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.
5156 5156
 
5157
-Le ministre chargé de l'économie définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent.
5157
+III.-Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.
5158 5158
 
5159
-3. L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
5159
+IV.-L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
5160
+
5161
+Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.
5162
+
5163
+V.-L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. L'entreprise mère d'un groupe mixte est une compagnie mixte.
5160 5164
 
5161 5165
 ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
5162 5166
 
... ...
@@ -5294,9 +5298,9 @@ Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être oppo
5294 5298
 
5295 5299
 ###### Article L511-34
5296 5300
 
5297
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
5301
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
5298 5302
 
5299
-1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
5303
+1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
5300 5304
 
5301 5305
 2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
5302 5306
 
... ...
@@ -5358,7 +5362,13 @@ Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le
5358 5362
 
5359 5363
 Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
5360 5364
 
5361
-Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent alinéa.
5365
+Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent alinéa.
5366
+
5367
+###### Article L511-41-1
5368
+
5369
+Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
5370
+
5371
+La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
5362 5372
 
5363 5373
 ###### Article L511-42
5364 5374
 
... ...
@@ -6460,16 +6470,120 @@ Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit
6460 6470
 
6461 6471
 Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie.
6462 6472
 
6463
-#### Chapitre VII : Compagnies financières
6473
+#### Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers
6474
+
6475
+##### Section 1 : Définitions
6476
+
6477
+###### Sous-section 1 : Compagnies financières
6478
+
6479
+####### Article L517-1
6480
+
6481
+Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
6482
+
6483
+###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers
6484
+
6485
+####### Article L517-2
6486
+
6487
+I. - Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :
6488
+
6489
+1° "Entité réglementée" : un établissement de crédit, un organisme d'assurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6490
+
6491
+2° "Règles sectorielles" : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées ;
6492
+
6493
+3° "Secteur financier" : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
6494
+
6495
+a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6496
+
6497
+b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6498
+
6499
+Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
6500
+
6501
+4° "Autorité compétente" : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
6502
+
6503
+a) Les établissements de crédit ;
6504
+
6505
+b) Les entreprises d'assurance ;
6506
+
6507
+c) Les mutuelles ;
6508
+
6509
+d) Les institutions de prévoyances ;
6510
+
6511
+e) Les entreprises d'investissement ;
6512
+
6513
+5° "Autorité compétente concernée" :
6514
+
6515
+a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
6516
+
6517
+b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;
6518
+
6519
+c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.
6520
+
6521
+####### Article L517-3
6522
+
6523
+I.-Un groupe au sens de l'article L. 511-20 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6524
+
6525
+1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :
6526
+
6527
+a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20 ;
6528
+
6529
+b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;
6464 6530
 
6465
-##### Article L517-1
6531
+2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;
6466 6532
 
6467
-Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens de l'article L. 511-21, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou d'entreprises d'investissements ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
6533
+3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et des services d'investissement sont importantes ;
6468 6534
 
6469
-Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6535
+II.-Sont fixés par voie réglementaire :
6536
+
6537
+1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;
6538
+
6539
+2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;
6540
+
6541
+3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
6542
+
6543
+III.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.
6544
+
6545
+####### Article L517-4
6546
+
6547
+Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.
6548
+
6549
+##### Section 2 : Dispositions générales
6550
+
6551
+###### Sous-section 1 : Compagnies financières
6552
+
6553
+####### Article L517-5
6554
+
6555
+Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par voie réglementaire.
6470 6556
 
6471 6557
 Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
6472 6558
 
6559
+###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers
6560
+
6561
+####### Article L517-6
6562
+
6563
+Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
6564
+
6565
+####### Article L517-7
6566
+
6567
+I.-La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :
6568
+
6569
+1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
6570
+
6571
+2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6572
+
6573
+3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20.
6574
+
6575
+II.-Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.
6576
+
6577
+Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 517-3 doivent être remplies.
6578
+
6579
+####### Article L517-8
6580
+
6581
+Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire, à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.
6582
+
6583
+####### Article L517-9
6584
+
6585
+Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.
6586
+
6473 6587
 #### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
6474 6588
 
6475 6589
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7162,6 +7276,18 @@ Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des
7162 7276
 
7163 7277
 Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
7164 7278
 
7279
+###### Article L533-1-1
7280
+
7281
+Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
7282
+
7283
+###### Article L533-1-2
7284
+
7285
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
7286
+
7287
+En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
7288
+
7289
+La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7290
+
7165 7291
 ##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives
7166 7292
 
7167 7293
 ###### Article L533-2
... ...
@@ -7718,11 +7844,11 @@ Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle d
7718 7844
 
7719 7845
 Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.
7720 7846
 
7721
-##### Section 5 : Compagnies financières
7847
+##### Section 5 : Compagnies financières et compagnies financières holding mixtes
7722 7848
 
7723 7849
 ###### Article L571-14
7724 7850
 
7725
-Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de 15000 euros d'amende.
7851
+Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.
7726 7852
 
7727 7853
 ##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
7728 7854
 
... ...
@@ -7876,7 +8002,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
7876 8002
 
7877 8003
 5. L'organisation des services communs ;
7878 8004
 
7879
-6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
8005
+6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
7880 8006
 
7881 8007
 7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
7882 8008
 
... ...
@@ -7976,7 +8102,7 @@ Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activit
7976 8102
 
7977 8103
 Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
7978 8104
 
7979
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
8105
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
7980 8106
 
7981 8107
 Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.
7982 8108
 
... ...
@@ -8038,6 +8164,16 @@ Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commi
8038 8164
 
8039 8165
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
8040 8166
 
8167
+####### Article L613-12
8168
+
8169
+Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
8170
+
8171
+Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
8172
+
8173
+Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
8174
+
8175
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
8176
+
8041 8177
 ####### Article L613-13
8042 8178
 
8043 8179
 La commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
... ...
@@ -8102,7 +8238,7 @@ La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité
8102 8238
 
8103 8239
 ###### Article L613-10
8104 8240
 
8105
-Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.
8241
+Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe.
8106 8242
 
8107 8243
 ###### Article L613-11
8108 8244
 
... ...
@@ -8112,16 +8248,6 @@ Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établis
8112 8248
 
8113 8249
 Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
8114 8250
 
8115
-###### Article L613-12
8116
-
8117
-Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
8118
-
8119
-Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
8120
-
8121
-Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
8122
-
8123
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
8124
-
8125 8251
 ###### Article L613-15
8126 8252
 
8127 8253
 Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
... ...
@@ -8998,7 +9124,7 @@ L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité
8998 9124
 
8999 9125
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
9000 9126
 
9001
-### Titre III : Échanges d'informations
9127
+### Titre III : Echanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
9002 9128
 
9003 9129
 #### Chapitre Ier : Echanges d'informations sur le territoire national
9004 9130
 
... ...
@@ -9016,11 +9142,11 @@ Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en
9016 9142
 
9017 9143
 ###### Article L631-2
9018 9144
 
9019
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
9145
+Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
9020 9146
 
9021 9147
 Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
9022 9148
 
9023
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
9149
+Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
9024 9150
 
9025 9151
 #### Chapitre II : Echanges d'informations avec l'étranger
9026 9152
 
... ...
@@ -9032,6 +9158,120 @@ Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres
9032 9158
 
9033 9159
 Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.
9034 9160
 
9161
+#### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
9162
+
9163
+##### Section 1 : Identification des conglomérats financiers
9164
+
9165
+###### Article L633-1
9166
+
9167
+La commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
9168
+
9169
+Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission bancaire est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
9170
+
9171
+##### Section 2 : Désignation du coordonnateur
9172
+
9173
+###### Article L633-2
9174
+
9175
+I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.
9176
+
9177
+II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire.
9178
+
9179
+##### Section 3 : Mission du coordonnateur
9180
+
9181
+###### Article L633-3
9182
+
9183
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire :
9184
+
9185
+a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
9186
+
9187
+b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
9188
+
9189
+c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;
9190
+
9191
+d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
9192
+
9193
+e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
9194
+
9195
+##### Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
9196
+
9197
+###### Article L633-4
9198
+
9199
+Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.
9200
+
9201
+###### Article L633-5
9202
+
9203
+Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission bancaire conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
9204
+
9205
+###### Article L633-6
9206
+
9207
+La commission bancaire et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
9208
+
9209
+###### Article L633-7
9210
+
9211
+Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
9212
+
9213
+##### Section 5 : Exercice du contrôle
9214
+
9215
+###### Article L633-8
9216
+
9217
+Les articles L. 613-8 à L. 613-10 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont la commission bancaire est le coordonnateur.
9218
+
9219
+###### Article L633-9
9220
+
9221
+Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
9222
+
9223
+###### Article L633-10
9224
+
9225
+Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 613-10, elles demandent à la commission bancaire ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification.
9226
+
9227
+La commission bancaire ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
9228
+
9229
+Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
9230
+
9231
+###### Article L633-11
9232
+
9233
+Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.
9234
+
9235
+##### Section 6 : Mesures d'exécution
9236
+
9237
+###### Article L633-12
9238
+
9239
+I. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.
9240
+
9241
+II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte :
9242
+
9243
+1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 613-21, I ;
9244
+
9245
+2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :
9246
+
9247
+3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
9248
+
9249
+Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé ;
9250
+
9251
+3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
9252
+
9253
+La commission bancaire informe de ces constatations les autorités compétentes sectorielles des entités réglementées du conglomérat financier.
9254
+
9255
+III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission bancaire, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
9256
+
9257
+IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
9258
+
9259
+###### Article L633-13
9260
+
9261
+Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission bancaire peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections IV et V du chapitre III du titre Ier du livre VI.
9262
+
9263
+Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de la commission bancaire, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI.
9264
+
9265
+##### Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
9266
+
9267
+###### Article L633-14
9268
+
9269
+Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées.
9270
+
9271
+En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités compétentes concernées désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
9272
+
9273
+Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la commission européenne.
9274
+
9035 9275
 ### Titre IV : Dispositions pénales
9036 9276
 
9037 9277
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement