Code monétaire et financier


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Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 6141374)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2003.

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@@ -2253,44 +2253,6 @@ Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte de
2253 2253
 
2254 2254
 Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
2255 2255
 
2256
-Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse.
2257
-
2258
-Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
2259
-
2260
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
2261
-
2262
-a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ;
2263
-
2264
-b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.
2265
-
2266
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
2267
-
2268
-####### Article L214-39
2269
-
2270
-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2271
-
2272
-Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
2273
-
2274
-Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
2275
-
2276
-Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
2277
-
2278
-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
2279
-
2280
-Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
2281
-
2282
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
2283
-
2284
-Le règlement peut prévoir que :
2285
-
2286
-1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2287
-
2288
-2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
2289
-
2290
-Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
2291
-
2292
-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
2293
-
2294 2256
 Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
2295 2257
 
2296 2258
 Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
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@@ -2907,6 +2869,8 @@ Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à
2907 2869
 
2908 2870
 Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
2909 2871
 
2872
+A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.
2873
+
2910 2874
 ####### Article L221-19
2911 2875
 
2912 2876
 Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.
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@@ -4629,7 +4593,7 @@ Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pen
4629 4593
 
4630 4594
 La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :
4631 4595
 
4632
-1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
4596
+1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts. (1)
4633 4597
 
4634 4598
 2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
4635 4599
 
... ...
@@ -6030,6 +5994,8 @@ Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des vers
6030 5994
 
6031 5995
 Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en service.
6032 5996
 
5997
+La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.
5998
+
6033 5999
 Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
6034 6000
 
6035 6001
 ###### Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne
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@@ -6068,6 +6034,10 @@ La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société a
6068 6034
 
6069 6035
 Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
6070 6036
 
6037
+I. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
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+
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+II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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6071 6041
 ####### Article L512-95
6072 6042
 
6073 6043
 I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle est chargée ;