Code monétaire et financier


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Version consolidée au 16 novembre 2001 (version b94e1b5)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2001.

... ...
@@ -826,7 +826,29 @@ Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une ins
826 826
 
827 827
 L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
828 828
 
829
-Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
829
+Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
830
+
831
+##### Article L132-3
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+
833
+Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
834
+
835
+Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.
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+
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+##### Article L132-4
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+
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+La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
840
+
841
+De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
842
+
843
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
844
+
845
+##### Article L132-5
846
+
847
+En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
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+
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+##### Article L132-6
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+
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+Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.
830 852
 
831 853
 #### Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen.
832 854
 
... ...
@@ -892,6 +914,14 @@ La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèm
892 914
 
893 915
 L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
894 916
 
917
+La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
918
+
919
+Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
920
+
921
+Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
922
+
923
+L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
924
+
895 925
 ###### Article L141-5
896 926
 
897 927
 En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.
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@@ -1228,13 +1258,21 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1228 1258
 
1229 1259
 3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.
1230 1260
 
1261
+##### Article L163-4-1
1262
+
1263
+Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.
1264
+
1265
+##### Article L163-4-2
1266
+
1267
+La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.
1268
+
1231 1269
 ##### Article L163-5
1232 1270
 
1233
-La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
1271
+La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
1234 1272
 
1235 1273
 ##### Article L163-6
1236 1274
 
1237
-Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
1275
+Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
1238 1276
 
1239 1277
 Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
1240 1278
 
... ...
@@ -1270,6 +1308,18 @@ Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :
1270 1308
 
1271 1309
 4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
1272 1310
 
1311
+##### Article L163-10-1
1312
+
1313
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
1314
+
1315
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1316
+
1317
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1318
+
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+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1320
+
1321
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1322
+
1273 1323
 ##### Article L163-11
1274 1324
 
1275 1325
 Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
... ...
@@ -4652,7 +4702,9 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t
4652 4702
 
4653 4703
 Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
4654 4704
 
4655
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4705
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150.000 Euro d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4706
+
4707
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
4656 4708
 
4657 4709
 Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
4658 4710
 
... ...
@@ -8814,6 +8866,10 @@ Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et mo
8814 8866
 
8815 8867
 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
8816 8868
 
8869
+L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
8870
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8871
+Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
8872
+
8817 8873
 ### Titre II : Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
8818 8874
 
8819 8875
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -8932,7 +8988,7 @@ Les articles L. 622-13 et L. 622-14 ne sont pas applicables dans la collectivit
8932 8988
 
8933 8989
 ###### Article L731-1
8934 8990
 
8935
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
8991
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
8936 8992
 
8937 8993
 A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
8938 8994
 
... ...
@@ -9366,7 +9422,7 @@ L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, l
9366 9422
 
9367 9423
 ###### Article L741-2
9368 9424
 
9369
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
9425
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
9370 9426
 
9371 9427
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
9372 9428
 
... ...
@@ -9796,7 +9852,7 @@ L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article,
9796 9852
 
9797 9853
 ###### Article L751-2
9798 9854
 
9799
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
9855
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
9800 9856
 
9801 9857
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
9802 9858
 
... ...
@@ -10214,7 +10270,7 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie fran
10214 10270
 
10215 10271
 ###### Article L761-1
10216 10272
 
10217
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10273
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
10218 10274
 
10219 10275
 ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
10220 10276