Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 1498499)
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... ...
@@ -20,7 +20,7 @@ Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier d
20 20
 
21 21
 Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
22 22
 
23
-1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
23
+1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;
24 24
 
25 25
 2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
26 26
 
... ...
@@ -60,6 +60,74 @@ Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en
60 60
 
61 61
 Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l'article L. 332-2 du code de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.
62 62
 
63
+##### Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
64
+
65
+###### Article L111-4
66
+
67
+Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.
68
+
69
+###### Article L111-5
70
+
71
+Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.
72
+
73
+Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
74
+
75
+###### Article L111-6
76
+
77
+Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.
78
+
79
+Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l'article L. 121-5, à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol.
80
+
81
+Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l'autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte le titre d'exploitation ou qu'elle résulte d'impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.
82
+
83
+###### Article L111-7
84
+
85
+Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement.
86
+
87
+Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre, sans mise en concurrence.
88
+
89
+###### Article L111-8
90
+
91
+L'article L. 111-6 s'applique à la recherche et à l'exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
92
+
93
+###### Article L111-9
94
+
95
+Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :
96
+
97
+1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;
98
+
99
+2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;
100
+
101
+3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.
102
+
103
+La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2.
104
+
105
+###### Article L111-10
106
+
107
+Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
108
+
109
+Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
110
+
111
+###### Article L111-11
112
+
113
+Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
114
+
115
+###### Article L111-12
116
+
117
+La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2.
118
+
119
+##### Section 4 : Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle
120
+
121
+###### Article L111-13
122
+
123
+En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. Sont également interdites sur le territoire national la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de l'emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits.
124
+
125
+###### Article L111-14
126
+
127
+I.-A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
128
+
129
+II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.
130
+
63 131
 #### Chapitre II : Les gîtes géothermiques
64 132
 
65 133
 ##### Article L112-1
... ...
@@ -378,6 +446,10 @@ L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de rech
378 446
 
379 447
 Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
380 448
 
449
+###### Article L132-12-1
450
+
451
+Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
452
+
381 453
 ###### Article L132-13
382 454
 
383 455
 En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
... ...
@@ -1252,6 +1324,8 @@ Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées
1252 1324
 
1253 1325
 Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.
1254 1326
 
1327
+Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage.
1328
+
1255 1329
 ##### Article L163-12
1256 1330
 
1257 1331
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -1346,6 +1420,8 @@ Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou
1346 1420
 
1347 1421
 4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;
1348 1422
 
1423
+4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;
1424
+
1349 1425
 5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;
1350 1426
 
1351 1427
 6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;
... ...
@@ -2561,6 +2637,8 @@ I. – Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 0
2561 2637
 
2562 2638
 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14.
2563 2639
 
2640
+I bis.-Le fait de contrevenir à l'article L. 111-11 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2641
+
2564 2642
 II. – Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
2565 2643
 
2566 2644
 ###### Article L512-2
... ...
@@ -3181,6 +3259,8 @@ Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et
3181 3259
 
3182 3260
 Les dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont applicables sur le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, d'une part, des mesures prises par la France, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, pour la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 et, d'autre part, des dispositions prévues au présent titre.
3183 3261
 
3262
+La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.
3263
+
3184 3264
 ##### Article L661-2
3185 3265
 
3186 3266
 Les lois et règlements mis en œuvre pour l'exercice des activités régies par le présent code s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises aux personnes, aux activités, aux installations et aux dispositifs comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain à l'exception des dispositions relatives au droit d'entrée et de séjour des étrangers, qui demeurent régies par les dispositions particulières applicables à ce territoire.
... ...
@@ -3305,6 +3385,8 @@ En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présen
3305 3385
 
3306 3386
 A Wallis-et-Futuna, la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, du livre III à l'exception de son titre V et des livres IV et V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
3307 3387
 
3388
+La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.
3389
+
3308 3390
 ##### Article L691-2
3309 3391
 
3310 3392
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :