Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 mai 2006 (version 79de3fb)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2006.

... ...
@@ -306,7 +306,7 @@ Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantit
306 306
 
307 307
 ######## Article 77
308 308
 
309
-L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.
309
+L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.
310 310
 
311 311
 ####### 3° : Régime spécial
312 312
 
... ...
@@ -429,11 +429,11 @@ Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabri
429 429
 
430 430
 ######## Article 180
431 431
 
432
-Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots "alcool dénaturé". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L 231-6 du code du travail (1).
432
+Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots " alcool dénaturé ". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail.
433 433
 
434 434
 Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.
435 435
 
436
-Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances.
436
+Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
437 437
 
438 438
 ######## Article 181
439 439
 
... ...
@@ -515,7 +515,7 @@ Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, so
515 515
 
516 516
 ####### Article 208
517 517
 
518
-Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie.
518
+Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
519 519
 
520 520
 ####### Article 210
521 521
 
... ...
@@ -539,18 +539,6 @@ Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite
539 539
 
540 540
 Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
541 541
 
542
-####### Article 215
543
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544
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
545
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546
-Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
547
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548
-Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
549
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550
-L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
551
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552
-Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
553
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554 542
 ####### Article 216
555 543
 
556 544
 Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.