Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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@@ -906,113 +906,113 @@ Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service
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 Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi.
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-##### Exportation
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+###### II : Bijoux à tous titres.
910 910
 
911
-###### II : Bijoux à tous titres
911
+####### Article 215
912 912
 
913
-####### Article 213
913
+Les ouvrages ((d'or ou contenant de l'or)), d'argent et de platine ((à tous titres non légaux)) (M) doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
914 914
 
915
-L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.
915
+Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
916 916
 
917
-Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
917
+Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
918 918
 
919
-La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.
919
+L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
920 920
 
921
-Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
921
+Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
922 922
 
923
-Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
923
+Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
924 924
 
925
-####### Article 214
925
+(M) Modifications.
926 926
 
927
-Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
927
+#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
928 928
 
929
-####### Article 215
929
+##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
930 930
 
931
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
931
+###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
932 932
 
933
-Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître (1).
933
+####### Article 207
934 934
 
935
-Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
935
+Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
936 936
 
937
-L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
937
+Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
938 938
 
939
-Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
939
+Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages.
940 940
 
941
-Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
941
+####### Article 208
942 942
 
943
-(1) Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
943
+Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210.
944 944
 
945
-####### Article 216
945
+####### Article 209
946 946
 
947
-Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
947
+Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie.
948 948
 
949
-Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
949
+####### Article 210
950 950
 
951
-Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
951
+Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
952 952
 
953
-Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
953
+Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
954 954
 
955
-####### Article 217
955
+####### Article 211
956 956
 
957
-Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite.
957
+Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
958 958
 
959
-Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
959
+Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.
960 960
 
961
-Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
961
+###### II : Bijoux à tous titres non légaux
962 962
 
963
-Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
963
+####### Article 213
964 964
 
965
-####### Article 219
965
+L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.
966 966
 
967
-Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres.
967
+Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
968 968
 
969
-Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
969
+La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.
970 970
 
971
-Le compte est successivement déchargé :
971
+Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
972 972
 
973
-1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
973
+Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
974 974
 
975
-2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
975
+####### Article 214
976 976
 
977
-3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
977
+Avant de commencer la fabrication des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
978 978
 
979
-####### Article 220
979
+####### Article 216
980 980
 
981
-La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.
981
+Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
982 982
 
983
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
983
+Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
984 984
 
985
-##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
985
+Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
986 986
 
987
-###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
987
+Exportation : objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux.
988 988
 
989
-####### Article 207
989
+####### Article 217
990 990
 
991
-Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
991
+Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite.
992 992
 
993
-Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
993
+Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
994 994
 
995
-Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages.
995
+Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
996 996
 
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-####### Article 208
997
+Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
998 998
 
999
-Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210.
999
+####### Article 219
1000 1000
 
1001
-####### Article 209
1001
+Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.
1002 1002
 
1003
-Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie.
1003
+Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
1004 1004
 
1005
-####### Article 210
1005
+Le compte est successivement déchargé :
1006 1006
 
1007
-Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
1007
+1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
1008 1008
 
1009
-Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
1009
+2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
1010 1010
 
1011
-####### Article 211
1011
+3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
1012 1012
 
1013
-Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
1013
+####### Article 220
1014 1014
 
1015
-Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.
1015
+La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or ou contenant de l'or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.
1016 1016
 
1017 1017
 ###### II : Bijoux à tous titres.
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