Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 27 janvier 1987 (version 54e8321)

# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT ## IMPOTS D'ETAT ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES #### PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES REALISES A L'OCCASION DE LA CREATION D'UNE FORCE DE DISSUASION. ##### Article 23 V 1 Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques [*redevables*]. Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées. ##### Article 23 V 2 I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 23 V 1 devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion. Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature [*délai*], adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions. II. (Disposition périmée). ##### Article 23 V 3 Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 23 V 4, le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 23 V 1 et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période. ##### Article 23 V 4 En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 23 V 3, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés : 1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication; 2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation; 3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise; 4° La rémunération normale du chef d'entreprise; 5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille. En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts. ##### Article 23 V 5 Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 23 V 3 et 23 V 4, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés. ##### Article 23 V 6 Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 23 V 3 à 23 V 5 et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous : 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables; 75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant. ##### Article 23 V 7 I Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition : a La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion; b La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités; c La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants; d Le chiffre d'affaire total de l'entreprise; e La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables; f Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 23 V 3, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 23 V 4; g Le bénéfice net passible du prélèvement. II En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise. ##### Article 23 V 8 La déclaration visée à l'article 23 V 7 doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts. ##### Article 23 V 10 Le prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition [*prescription*] sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats. Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective. ##### Article 23 V 11 Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent. ##### Article 23 V 12 Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA* ##### CHAMP D'APPLICATION. ###### Article 24 (Transféré sous l'article 172 de l'annexe 2 au code général des impôts). Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ; b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité. A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### BOISSONS ##### COMMERCE ###### Article 161 Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure au moins à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, degré, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools. A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du degré alcoolique desdits produits. Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement. ##### REGIMES PARTICULIERS. ###### Article 174 Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature. Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré : 1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ; 2° Des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé dans les mêmes conditions : 1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; 2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ; 3° Des manquants apparaissant aux inventaires. Le service procède au moins à deux inventaires par an. Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal. Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée. ###### Article 185 Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé. ### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. #### Article 230 Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement [*formalité obligatoire*]. ### DROITS DE TIMBRE #### DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS. ##### Article 234 Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit : 1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées; 2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles. ##### Article 235 Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent. ##### Article 236 Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. ##### Article 238 Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés. #### DROITS DE TIMBRE PROPREMENTS DITS. ##### Article 237 Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire. #### IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE. ##### Article 239 Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent. Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales. Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal. En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées. Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration. ##### Article 240 Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : 1° Numéro d'ordre; 2° Date de l'opération; 3° Nom du donneur d'ordre; 4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir : - achat ou vente au comptant, - achat ou vente à terme ferme, - achat ou vente à prime, - report, - opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ; 5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ; 6° Nature des titres ; 7° Nombre ou montant des titres ; 8° Taux de l'opération ; 9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ; 10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ; 11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ; 12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne : a Les opérations à prime; b Les opérations d'ordre prévues au 4°; c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué. MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------------------ : NUMERO : DATE de : NOM du : NATURE de : : <table> <tr> <td>: D'ORDRE : l'opération : donneur : l'opération : ECHEANCE :</td> </tr> <tr> <td>: : : d'ordre : (1) : :</td> </tr> <tr> <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td> </tr> <tr> <td>:---------:-------------:---------:-------------:----------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>------------------------------------------------------------ : (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à :</td> </tr> <tr> <td>: terme ferme, ou vente à terme ferme, ou achat à prime, :</td> </tr> <tr> <td>: ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou :</td> </tr> <tr> <td>: vente-compensation. :</td> </tr> </table> - ----------------------------------------------------------- MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------- : NATURE : NOMBRE ou : TAUX de : VALEUR : <table> <tr> <td>: des : montant des : l'opération : des :</td> </tr> <tr> <td>: titres : titres : : titres :</td> </tr> <tr> <td>: 6 : 7 : 8 : 9 :</td> </tr> <tr> <td>:---------:-------------:-------------:---------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> </table> - ------------------------------------------------ MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) :-------------------------------------------: <table> <tr> <td>: VALEUR : NOM : :</td> </tr> <tr> <td>: des : ou de l'agent : :</td> </tr> <tr> <td>: titres : de change : MONTANT :</td> </tr> <tr> <td>: déduction : ou du : :</td> </tr> <tr> <td>: faite du : mandataire : du :</td> </tr> <tr> <td>: non-libéré : substitué : :</td> </tr> <tr> <td>: : ou de la : droit :</td> </tr> <tr> <td>: : personne qui : :</td> </tr> <tr> <td>: : a fait la : :</td> </tr> <tr> <td>: : contrepartie : :</td> </tr> <tr> <td>: : de l'opération : :</td> </tr> <tr> <td>: 10 : 11 : 12 :</td> </tr> <tr> <td>:------------:----------------:-------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: a : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> </table> - -------------------------------------------- ##### Article 241 Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports. ##### Article 242 Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins. Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant. MODELE D'EXTRAIT (Modèle B) ------------------------------------------------------------------- : MENTIONS OBLIGATOIRES : <table> <tr> <td>:-----------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: NUMERO : DATE : NATURE : : MONTANT :</td> </tr> <tr> <td>: du : de : de : ECHEANCE : de :</td> </tr> <tr> <td>: répertoire : l'opération : l'opération : : l'opération :</td> </tr> <tr> <td>: : : (1) : : (2) :</td> </tr> <tr> <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td> </tr> <tr> <td>:------------:-------------:-------------:----------:-------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :-------------:</td> </tr> <tr> <td>: TOTAL DES OPERATIONS ... : :</td> </tr> <tr> <td>------------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime :</td> </tr> <tr> <td>: abandonnée, ou report, ou compensation. :</td> </tr> <tr> <td>: (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur :</td> </tr> <tr> <td>: des primes abandonnées. :</td> </tr> </table> - ------------------------------------------------------------------ MODELE D'EXTRAIT (MODELE B) -------------------------------------------------------------------- : DESIGNATION (3) : NUMERO : MONTANT : <table> <tr> <td>: ou de l'agent de change : au répertoire : :</td> </tr> <tr> <td>: ou du mandataire substitué : des : du :</td> </tr> <tr> <td>: ou de la personne qui a fait : opérations : :</td> </tr> <tr> <td>: la contrepartie de l'opération : compensées : droit :</td> </tr> <tr> <td>: 6 : 7 : 8 :</td> </tr> <tr> <td>:-----------------------------------:----------------:-------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : :-------------:</td> </tr> <tr> <td>: TOTAL DES DROITS ... : :</td> </tr> <tr> <td>:------------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire. :</td> </tr> </table> - ------------------------------------------------------------------- ##### Article 243 Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : 1° Numéro du répertoire; 2° Date de l'opération; 3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 240-4°; 4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance; 5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes. Les extraits sont totalisés. ##### Article 244 Dans le cas prévu à l'article 241, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports. ##### Article 245 Les extraits du répertoire sont produits : 1° Entre le 10 et le 15; 2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois. Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 240-4°, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser. Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés. ##### Article 246 Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale. Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales. ##### Article 247 Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire. Ils doivent être délivrés, savoir : En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation; En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance [*délai*]. ##### Article 248 Dans le cas prévu à l'article 241, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports. ##### Article 250 Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente. Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société. La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal. En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées. Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés. ##### Article 251 Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : - numéro d'ordre; - date de l'opération; - nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre; - nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération; - s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie; - caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre; - désignation de la marchandise; - quantité de la marchandise; - époque de la livraison; - prix unitaire de la marchandise; - montant de l'opération; - montant de l'opération à taxer; - décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente. - ------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR : <table> <tr> <td>: : :------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du :</td> </tr> <tr> <td>: : : prénoms : prénoms : répertoire :</td> </tr> <tr> <td>: D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de :</td> </tr> <tr> <td>: : : sociale et : sociale et : l'assujetti :</td> </tr> <tr> <td>: : : domicile : domicile : qui a fait :</td> </tr> <tr> <td>: : : du donneur : de la : la :</td> </tr> <tr> <td>: : : d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : de :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : l'opération :</td> </tr> <tr> <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td> </tr> <tr> <td>:---------:-------------:------------:--------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> </table> - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR : <table> <tr> <td>:------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: Nom, : Nom, : Numéro du :</td> </tr> <tr> <td>: prénoms : prénoms : répertoire :</td> </tr> <tr> <td>: ou raison : ou raison : de :</td> </tr> <tr> <td>: sociale et : sociale et : l'assujetti :</td> </tr> <tr> <td>: domicile : domicile : qui a fait :</td> </tr> <tr> <td>: du donneur : de la : la :</td> </tr> <tr> <td>: d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td> </tr> <tr> <td>: : : de :</td> </tr> <tr> <td>: : : l'opération :</td> </tr> <tr> <td>: 6 : 7 : 8 :</td> </tr> <tr> <td>:------------:--------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> </table> - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX : <table> <tr> <td>: de : de la : de la : de la : unitaire :</td> </tr> <tr> <td>: l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :marchandise :</td> </tr> <tr> <td>: 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :</td> </tr> <tr> <td>:-------------:-------------:-------------:-----------:------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> </table> - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : : <table> <tr> <td>: de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS :</td> </tr> <tr> <td>: l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : :</td> </tr> <tr> <td>: : à taxer : à la date du 15 et : :</td> </tr> <tr> <td>: : : du dernier jour de : :</td> </tr> <tr> <td>: : : chaque mois des : :</td> </tr> <tr> <td>: : : montants de chaque : :</td> </tr> <tr> <td>: : : achat et de chaque : :</td> </tr> <tr> <td>: : : vente : :</td> </tr> <tr> <td>: 14 : 15 : 16 : 17 :</td> </tr> <tr> <td>:-------------:-------------:----------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> </table> - ------------------------------------------------------------------ ##### Article 252 Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois. Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois. N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue. ##### Article 253 Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti. Ils sont totalisés. Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite : 1° Entre le 10 et le 15; 2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois. Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances. Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée. ##### Article 254 Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au service des impôts un extrait portant la mention "Néant". ##### Article 255 Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 251. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature. Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 253, la production des extraits prévus aux articles 252 et 253, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ### IMPOSITIONS COMMUNALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. ##### Article 284 I Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs. II Les rôles de la redevance communale des mines et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ##### Article 285 Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante : Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel; Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs; Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique. Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée : a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé; b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs; c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs. En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut. ##### Article 286 La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration. ##### Article 287 Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars [*date limite*], à l'ingénieur en chef des mines [*autorité compétente*], une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations. Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II de l'annexe II au code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 285. L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1). 1) Voir Annexe II, art. 312 et 315. ##### Article 288 Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés. Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. ##### Article 289 Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du commissaire de la République. Il est révisé tous les cinq ans. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ##### REDEVANCE DEPARTEMENTALE DES MINES. ###### Article 304 La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 284-II et 285 à 287 en ce qui concerne la redevance communale. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE. ##### Article 305 AA Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie; 2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie. La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts; 3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1). Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2). (1) Annexe IV, art. 159 quinquies. (2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe. ##### Article 305 AB Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) : a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie; b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise; c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA. (1) Annexe III, art. 340 quinquies. ##### Article 305 AC Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 2 %. Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. ##### Article 305 AD Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°. Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français. ##### CONTRIBUTION POUR LES VEHICULES ETRANGERS. ###### Article 305 AE Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°. ###### Article 305 AF Les dispositions des articles 305 AA et 305 AB ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances [*exonération*]. L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance. Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 159 quinquies. ###### Article 305 AG Sont également dispensés [*exonération*] des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AD et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. #### FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES. ##### Article 310 quater Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article (1) tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. 1) Pour l'application du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, sont considérées comme exploitations agricoles les exploitations dont l'objet est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur des biens ruraux, à l'exception des bois et forêts, et les établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. (Décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1er, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, art. 4). ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES ### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'ETAT #### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ##### BONS DE REMIS. ###### Article 310 quinquies Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 310 sexies à 310 octies, 310 decies à 310 terdecies de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation. (1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies. Voir également Annexe II, art. 368 A à 368 C. ### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT #### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ##### BONS DE REMIS. ###### Article 310 sexies Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par : - Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 310 quinquies; - Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1). Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées. (1) Annexe II, art. 260 F ###### Article 310 septies Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport. Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis. ###### Article 310 octies Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 310 septies et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration. ###### Article 310 decies Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits. Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts. ###### Article 310 undecies L'arrêté prévu à l'article 310 quinquies peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 310 quinquies à 310 octies et 310 decies de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales. ###### Article 310 duodecies Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes. ###### Article 310 terdecies Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949. # Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'État ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Production des alcools ###### I : Réglementation des alambics ####### Article 27 Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts [*mentions obligatoires*] : 1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution; 2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets. Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils. Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des impôts. ####### Article 29 Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution soumissionnés, en exécution de l'article 307 du code général des impôts, énoncent le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation et le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés, s'ils ont été déjà soumis à cette formalité. ####### Article 30 Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession. Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée. Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation. ####### Article 32 Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement. Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb. Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents. Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite. Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale. ####### Article 33 Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal. ###### III : Bouilleurs de cru ####### Généralités. ######## Article 37 Les articles 38 à 42, 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui : 1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ; 2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et ne s'engagent à les représenter au service des impôts, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations. Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 : a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ; b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ; c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. ####### 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation ######## Article 38 La constatation des quantités d'alcool produites par les bouilleurs de cru est assurée : Par une prise en charge provisoire effectuée, avant la fabrication, d'après le volume et le rendement minimal des matières premières déclarées pour la distillation ; Par une prise en charge définitive effectuée d'après les quantités réellement fabriquées. La prise en charge provisoire a lieu en vertu de la déclaration du bouilleur et la prise en charge définitive, au moyen des vérifications et inventaires effectués par le service. Le rendement minimal à déclarer par le bouilleur est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller. Si la comparaison de la prise en charge définitive et de la prise en charge provisoire fait ressortir un manquant, il est soumis aux droits, après défalcation, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise, prévue à l'article 317 du code général des impôts. L'administration peut accorder décharge : 1° Des manquants, s'il est établi qu'ils proviennent de déficits de rendement ou de déchets de fabrication ; 2° Des matières premières et des spiritueux dont la perte matérielle a été régulièrement constatée par le service. Les excédents reconnus par le service comparativement à la prise en charge provisoire sont saisis par procès-verbal s'ils dépassent de plus de 5 % la limite de la réfaction admise pour la déclaration de rendement minimal. Sont dispensés de la déclaration de rendement minimal les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures. ######## Article 41 Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal. ######## Article 42 Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration. ######## Article 44 Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verval. S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires. Les agents peuvent procéder à ces expériences avec l'alambic d'essai fourni par l'administration ou exiger qu'elles soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur de cru et avec son concours ou celui de son représentant. Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur. ######## Article 45 Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués. Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur. Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service. Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent. Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal. Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré. Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte. ######## Article 46 Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé. Cette balance comprend : Aux charges : 1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ; 2° Les excédents constatés ou déclarés. Aux décharges : 1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ; 2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ; 3° Ceux apparus au moment de l'inventaire. ######## Article 47 Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués. S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées. Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte. ####### Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation. ######## Article 39 La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront. Cette déclaration indique [*mentions*] : 1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ; 2° L'emplacement de la brûlerie ; 3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ; 4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ; 5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent. Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ; les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance. Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres. ######## Article 40 Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, sur un registre qui est mis à leur disposition, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil [*mentions obligatoires*]. Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller. Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription. Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement. Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé. ####### Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public. ######## Article 48 Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance [*délai*] au directeur des services fiscaux de la circonscription [*autorité compétente*]. Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés. L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité. ######## Article 50 La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative [*mentions obligatoires*]. L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller. S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38. En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations : 1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ; 2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue). L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable. ####### 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public ######## Article 49 Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte. ######## Article 51 Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées séparément et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service. Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément sur le registre servi par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports. ######## Article 52 Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service le registre dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents sont ajoutés aux charges. Ceux de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction. Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans expédition. Les manquants résultant de déchets de fabrication peuvent être alloués en décharge dans les conditions déterminées à l'article 38. ######## Article 53 Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers. Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte. ####### 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale ######## Article 55 Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association. Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire sur un registre coté et paraphé par le chef de service local et dont le modèle est donné par l'administration : d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et l'analyse des expéditions ayant accompagné les matières à distiller; d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec l'analyse du titre de mouvement utilisé à cet effet. Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation. Ils tiennent, conformément aux dispositions de l'article 47, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et les produits fabriqués. ####### Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale. ######## Article 54 Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes : Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*], la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant. Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur. Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association. ####### 5° : Dispositions communes ######## Article 56 Les comptes d'entrepôt ouverts aux bouilleurs de cru ayant demandé le crédit des droits se règlent au moment du récolement effectué lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois. Ce compte est chargé des quantités reconnues, lors de l'inventaire, en la possession du bouilleur ou, s'il n'y a pas eu d'inventaire, des quantités ramenées de l'atelier public ou de la brûlerie coopérative ou syndicale au siège de l'exploitation dont proviennent les matières premières mises en oeuvre. Il est déchargé des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers. Si le récolement fait ressortir un excédent, cet excédent est saisi et pris en compte. S'il fait apparaître un manquant, ce manquant est immédiatement imposable, après défalcation de la déduction légale, et, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise. Lorsque le récoltant n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, les agents procèdent d'office au récolement et au règlement du compte. ###### IV : Règlement des distilleries ####### 1° : Généralités ######## Article 57 Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions de l'article 401 du code général des impôts. Pour l'application de ce règlement : Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ; La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts. Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs. ####### Régime général. ######## Article 58 Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des impôts [*formalités obligatoires*] : Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie; Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie; Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques. Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration. Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration. ######## Article 59 Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre aux agents des impôts le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité. En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage. Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent. ######## Article 60 L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par les agents des impôts, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration. Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement. Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages. Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents des impôts ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité. Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration. Si aucun agent des impôts n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents des impôts. ######## Article 61 L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités des impôts qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement. Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités des impôts, qui en contrôlent l'exécution. ######## Article 62 La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités des impôts alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur. L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter. Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents. ######## Article 63 Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet. ######## Article 65 Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne [*délai*], l'exploitant doit faire tenir aux agents des impôts, qui en accusent réception, une déclaration indiquant [*mentions*] : La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable; La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance. Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable , un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne. ######## Article 67 Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs. L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts. Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites. ######## Article 68 En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs. La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration. Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant. Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts. Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet. Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés. ######## Article 69 Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par les agents des impôts sur deux comptes distincts : 1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros; 2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état. Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents des impôts; ils sont tenus par campagne [*périodicité*]. ######## Article 70 Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température. Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration. En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances. ######## Article 71 Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, les agents des impôts procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication. Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition. Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante. Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après : En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées. En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool. ######## Article 74 Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des impôts dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte. Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible. ######## Article 75 Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition. Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % [*pourcentage*] de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné. Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage. ####### 2° : Régime général ######## Article 72 Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne. ######## Article 73 Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication. La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin. Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute. ######## Article 76 Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire. ######## Article 77 L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts. ######## Article 78 Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, l'administration juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu. ####### 3° : Régime spécial ######## Article 79 Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58 à 60, 70 à 72, 74, 76 et 77 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 88. ######## Article 80 L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits. Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures. ######## Article 82 Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet. ######## Article 83 L'exploitant est tenu d'inscrire, dans l'ordre d'arrivée, sur un registre mis à sa disposition à cet effet, les réceptions de boissons passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes introduites sous le couvert d'un titre de mouvement. Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le titre alcoométrique volumique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions. ######## Article 84 Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. ######## Article 86 Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne. ######## Article 88 Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge. Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur. ####### Régime spécial ######## Article 81 Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des impôts. Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance [*délai*], d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable. ######## Article 85 L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en faire la déclaration sur un registre mis à sa disposition. Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou, à défaut d'accord, fixée par ces derniers. Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté. Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60. ######## Article 87 Les agents des impôts procèdent aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71. Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après : En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées : En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal; En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool. En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées : En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal; En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur. En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant. ####### Dispositions communes ######## Article 89 Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature. Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. ######## Article 90 L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des impôts spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement. L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues. ####### 4° : Dispositions communes. ######## Article 91 Le présent règlement des distilleries est applicable dans les départements de France continentale et de Corse et dans les départements d'outre-mer. Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances en fixent les modalités techniques de mise en oeuvre (1). (1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E. ##### Section II : Circulation ###### II : Dispositions spéciales aux alcools ####### Epalement des réservoirs ######## Article 156 La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide. Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients. Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement. ##### Section III : Commerce ###### I : Calcul des déductions. ####### Article 159 Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires qui utilisent à la fois des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité et d'autres récipients, il est fait, lors de chaque recensement, une distinction entre les quantités logées dans chaque catégorie de récipients. Les manquants ne sont définitivement réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes. Toutefois, si lors des recensements intermédiaires les manquants constatés dépassent la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires, le surplus de ces manquants devient immédiatement et définitivement imposable. En fin d'année, ou au moment de la clôture des comptes, le stock sur lequel doit être calculée la déduction est réparti proportionnellement aux restes reconnus, lors de chaque recensement intermédiaire, dans les fûts en bois, d'une part, et dans les autres récipients, d'autre part. A chacun des chiffres ainsi obtenus on applique le taux de la déduction qu'il comporte. ###### II : Spiritueux composés - Déduction complémentaire. ####### Article 160 Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après : La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles. ####### Article 161 Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, titre alcoométrique volumique, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools. A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du titre alcoométrique volumique desdits produits. Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement. ####### Article 162 Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local. Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives. ####### Article 163 Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales. ####### Article 164 Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année. ##### Section IV : Régimes particuliers ###### I : Alcools dénaturés ####### 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général ######## Article 166 A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels. ######## Article 167 Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés. Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente. Toutefois, l'administration peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés. En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés. ######## Article 169 Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession. ######## Article 174 Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature. Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième : 1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ; 2° Des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé dans les mêmes conditions : 1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; 2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ; 3° Des manquants apparaissant aux inventaires. Le service procède au moins à deux inventaires par an. Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal. Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée. ######## Article 176 Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur : 1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ; 2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ; 3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation. Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174. La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée. ######## Article 178 Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables. ######## Article 179 Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement. ######## Article 180 Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots "alcool dénaturé". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L 231-6 du code du travail (1). Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool. Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances. ######## Article 182 Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons. ####### Dénaturation des alcools par le procédé général. ######## Article 165 Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*]. La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés. Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients. Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif. ######## Article 168 Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres. Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon. Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations. Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des impôts jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique. Les agents des impôts peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas. Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels. Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des impôts. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents. ######## Article 170 Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation. ######## Article 171 Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant : 1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ; 2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ; 3° La nature des produits à fabriquer. Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance. Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations. Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service. ######## Article 172 La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume. Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des impôts. ######## Article 173 Lors de chaque opération de dénaturation, le service des impôts prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication. ######## Article 175 Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation. A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des impôts. La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171. ######## Article 181 Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce [*formalité obligatoire*]. Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés. ######## Article 184 Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération. S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176. Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article. ####### 2° : Dénaturation des alcools par un procédé spécial ######## Article 187 Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiement des frais de surveillance dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts. ######## Article 188 Sauf dérogation accordée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration. ####### Dénaturation des alcools par un procédé spécial. ######## Article 186 Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes : 1° Le procédé de dénaturation proposé; 2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année. Le ministre de l'économie et des finances statue après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances. ######## Article 189 Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188. Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, les dispenser des formalités à la circulation. ####### 3° : Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable ######## Article 191 Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé. ####### Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable. ######## Article 190 Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé. Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des impôts. Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts. ####### Dispositions diverses. ######## Article 192 En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des impôts. ######## Article 193 Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des impôts. Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires. #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux. ####### Article 204 Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas trente jours. ####### Article 205 Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de trente jours. Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité. ####### Article 206 Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi. ##### Exportation ###### II : Bijoux à tous titres ####### Article 213 L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes. ####### Article 214 Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. ####### Article 215 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents. L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. ####### Article 216 Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres. ####### Article 217 Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite. Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire. Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs. Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. ####### Article 219 Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres. Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Le compte est successivement déchargé : 1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur; 2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents; 3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts. ####### Article 220 La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles. #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux ####### Article 207 Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle. Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée. Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages. ####### Article 208 Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210. ####### Article 209 Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie. ####### Article 210 Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes. ####### Article 211 Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis. ###### II : Bijoux à tous titres. ####### Article 218 Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve : 1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215. Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages; 2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie. Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.