Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 juillet 1983 (version b1d2eb3)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1983.

... ...
@@ -663,14 +663,6 @@ En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance
663 663
 
664 664
 Dans le cas prévu à l'article 241, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
665 665
 
666
-##### Article 249
667
-
668
-Les règlements des marchés à terme ou à livrer ne peuvent être modifiés qu'en vertu de délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises après avis des groupements intéressés suivant la procédure déterminée par arrêté du ministre de l'industrie. Ces délibérations sont adressées au ministre et sont exécutoires si, dans un délai qui ne peut excéder deux mois, le ministre n'a pas notifié son opposition à la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
669
-
670
-Lorsque le ministre ne s'oppose pas à leur exécution, il en ordonne l'insertion au Journal officiel. Cette insertion doit avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai ci-dessus prévu.
671
-
672
-Sont soumis aux mêmes dispositions l'établissement des règlements nouveaux et l'abrogation des règlements en vigueur.
673
-
674 666
 ##### Article 250
675 667
 
676 668
 Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente.