Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 99db356)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2017.

... ...
@@ -725,7 +725,7 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
725 725
 
726 726
 ####### Article 18
727 727
 
728
-Pour l'année 2016, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
728
+Pour l'année 2017, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
729 729
 
730 730
 <table border="1"><tbody>
731 731
  <tr>
... ...
@@ -745,47 +745,61 @@ Pour l'année 2016, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la s
745 745
   <th>Semaine
746 746
 
747 747
 (en euros)</th>
748
-  <th>Jour ou fraction de jour
748
+  <th>Jour ou fraction
749
+
750
+de jour
749 751
 
750 752
 (en euros)</th>
751 753
  </tr>
752 754
  <tr>
753
-  <td align="center" valign="middle">0 %
755
+  <td align="center">0 %</td>
756
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
757
+ </tr>
758
+ <tr>
759
+<td align="center">
754 760
 
755 761
 - moins de</td>
756
-  <td align="center" valign="middle">14 446</td>
757
-  <td align="center" valign="middle">3 612</td>
758
-  <td align="center" valign="middle">1 204</td>
759
-  <td align="center" valign="middle">278</td>
760
-  <td align="center" valign="middle">46</td>
762
+  <td align="center">14 461</td>
763
+  <td align="center">3 615</td>
764
+  <td align="center">1 205</td>
765
+  <td align="center">278</td>
766
+  <td align="center">46</td>
761 767
  </tr>
762 768
  <tr>
763
-  <td align="center" valign="middle">12 %
769
+  <td align="center">12 %</td>
770
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
771
+ </tr>
772
+ <tr>
773
+<td align="center">
764 774
 
765 775
 - de</td>
766
-  <td align="center" valign="middle">14 446</td>
767
-  <td align="center" valign="middle">3 612</td>
768
-  <td align="center" valign="middle">1 204</td>
769
-  <td align="center" valign="middle">278</td>
770
-  <td align="center" valign="middle">46</td>
776
+  <td align="center">14 461</td>
777
+  <td align="center">3 615</td>
778
+  <td align="center">1 205</td>
779
+  <td align="center">278</td>
780
+  <td align="center">46</td>
781
+ </tr>
782
+ <tr>
783
+  <td align="center">- à</td>
784
+  <td align="center">41 951</td>
785
+  <td align="center">10 488</td>
786
+  <td align="center">3 496</td>
787
+  <td align="center">807</td>
788
+  <td align="center">134</td>
771 789
  </tr>
772 790
  <tr>
773
-  <td align="center" valign="middle">-à</td>
774
-  <td align="center" valign="middle">41 909</td>
775
-  <td align="center" valign="middle">10 477</td>
776
-  <td align="center" valign="middle">3 492</td>
777
-  <td align="center" valign="middle">806</td>
778
-  <td align="center" valign="middle">134</td>
791
+  <td align="center">20 %</td>
792
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
779 793
  </tr>
780 794
  <tr>
781
-  <td align="center" valign="middle">20 %
795
+<td align="center">
782 796
 
783
-- au-delà de</td>
784
-  <td align="center" valign="middle">41 909</td>
785
-  <td align="center" valign="middle">10 477</td>
786
-  <td align="center" valign="middle">3 492</td>
787
-  <td align="center" valign="middle">806</td>
788
-  <td align="center" valign="middle">134</td>
797
+- au delà de</td>
798
+  <td align="center">41 951</td>
799
+  <td align="center">10 488</td>
800
+  <td align="center">3 496</td>
801
+  <td align="center">807</td>
802
+  <td align="center">134</td>
789 803
  </tr>
790 804
 </tbody></table>
791 805
 
... ...
@@ -1085,11 +1099,11 @@ La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou ha
1085 1099
 
1086 1100
 ####### Article 18 quater
1087 1101
 
1088
-I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1102
+I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1089 1103
 
1090 1104
 1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
1091 1105
 
1092
-a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6, 10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1106
+a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1093 1107
 
1094 1108
 b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
1095 1109
 
... ...
@@ -1125,7 +1139,7 @@ b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'artic
1125 1139
 
1126 1140
 Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
1127 1141
 
1128
-II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
1142
+II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
1129 1143
 
1130 1144
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1131 1145
 
... ...
@@ -7121,9 +7135,9 @@ Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridiqu
7121 7135
 
7122 7136
 ###### Article 164 FE
7123 7137
 
7124
-Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du service des impôts du domicile du requérant.
7138
+Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.
7125 7139
 
7126
-Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le titulaire ou ses héritiers auprès du service des impôts du domicile du requérant.
7140
+Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le titulaire ou ses héritiers auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.
7127 7141
 
7128 7142
 Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés.
7129 7143
 
... ...
@@ -7761,23 +7775,23 @@ Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département
7761 7775
 
7762 7776
 ###### Article 170 decies
7763 7777
 
7764
-I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7778
+I. – L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7765 7779
 
7766 7780
 La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7767 7781
 
7768
-I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7782
+I bis. – Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VII de l'article 244 quater W du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7769 7783
 
7770 7784
 L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7771 7785
 
7772
-I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
7786
+I ter. – Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
7773 7787
 
7774
-II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7788
+II. – Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7775 7789
 
7776 7790
 Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7777 7791
 
7778
-III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7792
+III. – Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7779 7793
 
7780
-IV. (Dispositions devenues sans objet).
7794
+IV. – (Dispositions devenues sans objet).
7781 7795
 
7782 7796
 #### Section V : Commissions administratives des impôts
7783 7797