Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -831,28 +831,28 @@ La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
831 831
 
832 832
 a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes :
833 833
 
834
-1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
834
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
835 835
 
836
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :
836
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
837 837
 
838 838
 - 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
839 839
 - 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
840 840
 
841 841
 b) Matériaux d'isolation thermique :
842 842
 
843
-1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
843
+1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
844 844
 
845
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;
845
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;
846 846
 
847
-Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;
847
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;
848 848
 
849
-Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m<sup>2</sup>.K/W ;
849
+Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m<sup>2</sup>. K/W ;
850 850
 
851
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m<sup>2</sup>.K/W ;
851
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m <sup>2</sup>. K/ W ;
852 852
 
853
-Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>.K/W ;
853
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>. K/W ;
854 854
 
855
-1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
855
+1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
856 856
 
857 857
 Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;
858 858
 
... ...
@@ -862,19 +862,19 @@ Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds
862 862
 
863 863
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
864 864
 
865
-Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
865
+Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
866 866
 
867
-Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
867
+Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
868 868
 
869
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
869
+Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
870 870
 
871
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m<sup>2</sup>.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
871
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m<sup>2</sup>. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
872 872
 
873
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m<sup>2</sup>.K/W ;
873
+3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m<sup>2</sup>. K/ W ;
874 874
 
875 875
 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
876 876
 
877
-5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
877
+5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
878 878
 
879 879
 c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
880 880
 
... ...
@@ -890,14 +890,14 @@ a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvel
890 890
 
891 891
 - 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
892 892
 - 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
893
-- 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m<sup>2</sup> ;
893
+- 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m<sup>2 </sup>;
894 894
 - 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m<sup>2</sup>.
895 895
 
896 896
 Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
897 897
 
898
-a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ;
898
+a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ;
899 899
 
900
-b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
900
+b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
901 901
 
902 902
 <table border="1"><tbody>
903 903
  <tr>
... ...
@@ -916,57 +916,61 @@ b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés
916 916
  </tr>
917 917
 </tbody></table>
918 918
 
919
-c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :
919
+c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :
920 920
 
921 921
 <table border="1"><tbody>
922 922
  <tr>
923 923
   <th>TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE</th>
924
-  <th>PRODUCTIVITÉ EN W/ M<sup>2</sup>
924
+  <th>PRODUCTIVITÉ EN W/ M <sup>2</sup>
925 925
 de surface d'entrée du capteur
926 926
 
927 927
 calculé avec un rayonnement (G)
928 928
 
929
-de 1 000 W/ m<sup>2</sup> supérieure ou égale à :</th>
929
+de 1 000 W/ m <sup>2 </sup>supérieure ou égale à :</th>
930 930
  </tr>
931 931
  <tr>
932 932
   <td>Thermique à circulation de liquide</td>
933
-  <td align="center">600 W/ m<sup>2</sup></td>
933
+  <td align="center">600 W/ m <sup>2</sup></td>
934 934
  </tr>
935 935
  <tr>
936 936
   <td>Thermique à air</td>
937
-  <td align="center">500 W/ m<sup>2</sup></td>
937
+  <td align="center">500 W/ m <sup>2</sup></td>
938 938
  </tr>
939 939
  <tr>
940 940
   <td>Hybride thermique et électrique à circulation de liquide</td>
941
-  <td align="center">500 W/ m<sup>2</sup></td>
941
+  <td align="center">500 W/ m <sup>2</sup></td>
942 942
  </tr>
943 943
  <tr>
944 944
   <td>Hybride thermique et électrique à air</td>
945
-  <td align="center">250 W/ m<sup>2</sup></td>
945
+  <td align="center">250 W/ m <sup>2</sup></td>
946 946
  </tr>
947 947
 </tbody></table>
948 948
 
949
-Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts, défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V<sup>0,4</sup>, "V" étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)
949
+Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V <sup>0,4</sup>, " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres.
950
+
951
+2° (abrogé)
950 952
 
951 953
 3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
952 954
 
953 955
 4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse ;
954 956
 
955
-5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
957
+5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes :
958
+
959
+a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
956 960
 
957
-b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
961
+b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
958 962
 
959
-c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;
963
+c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ;
960 964
 
961
-d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal à 1.
965
+d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou égal à 1.
962 966
 
963 967
 L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
964 968
 
965
-a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup> ;
969
+a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η<sup>2 </sup>;
966 970
 
967
-b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup>.
971
+b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/ η<sup>2</sup>.
968 972
 
969
-Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log" désigne le logarithme décimal.
973
+Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log " désigne le logarithme décimal.
970 974
 
971 975
 La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
972 976
 
... ...
@@ -976,38 +980,19 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
976 980
 
977 981
 c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
978 982
 
979
-L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
983
+L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
980 984
 
981 985
 6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
982 986
 
983 987
 b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
984 988
 
985
-1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
989
+1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;
986 990
 
987
-a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
991
+a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
988 992
 
989
-b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
993
+b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
990 994
 
991
-c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
992
-
993
-Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
994
-
995
-<table border="1"><tbody>
996
- <tr>
997
-  <th>PROFIL DE SOUTIRAGE</th>
998
-  <th>M</th>
999
-  <th>L</th>
1000
-  <th>XL</th>
1001
-  <th align="center">XXL</th>
1002
- </tr>
1003
- <tr>
1004
-  <td>Efficacité énergétique</td>
1005
-  <td align="center">65 %</td>
1006
-  <td align="center">75 %</td>
1007
-  <td align="center">80 %</td>
1008
-  <td align="center">85 %</td>
1009
- </tr>
1010
-</tbody></table>
995
+c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
1011 996
 
1012 997
 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
1013 998
 
... ...
@@ -1022,14 +1007,10 @@ Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent é
1022 1007
   <td>Efficacité énergétique</td>
1023 1008
   <td align="center"><center>
1024 1009
 
1025
-95 %
1026
-
1027
-</center></td>
1010
+95 %</center></td>
1028 1011
   <td align="center"><center>
1029 1012
 
1030
-100 %
1031
-
1032
-</center></td>
1013
+100 %</center></td>
1033 1014
   <td align="center"><center>
1034 1015
 
1035 1016
 110 %</center></td>
... ...
@@ -1048,7 +1029,7 @@ d) (Abrogé) ;
1048 1029
 
1049 1030
 e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
1050 1031
 
1051
-f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
1032
+f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
1052 1033
 
1053 1034
 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
1054 1035
 
... ...
@@ -1340,7 +1321,7 @@ Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater
1340 1321
 
1341 1322
 ###### Article 23 M bis
1342 1323
 
1343
-Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 12,68 % pour l'année 2015.
1324
+Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 9,613 % pour l'année 2016.
1344 1325
 
1345 1326
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1346 1327
 
... ...
@@ -4237,7 +4218,7 @@ Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et
4237 4218
 
4238 4219
 ##### Article 50 quaterdecies B
4239 4220
 
4240
-Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 1,994 212 % pour l'année 2015.
4221
+Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 2,06805 % pour l'année 2016.
4241 4222
 
4242 4223
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
4243 4224
 
... ...
@@ -7746,7 +7727,7 @@ a) Par le ministre chargé du budget :
7746 7727
 
7747 7728
 1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
7748 7729
 
7749
-2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7730
+2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
7750 7731
 
7751 7732
 3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
7752 7733