Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 23 octobre 2016 (version ba22300)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2016.

... ...
@@ -292,126 +292,8 @@ Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec de
292 292
 
293 293
 ###### 2°
294 294
 
295
-####### Article 4 N
296
-
297
-Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
298
-
299
-1° culture de la chicorée industrielle ;
300
-
301
-2° culture des éricacées (myrtilles) ;
302
-
303
-3° vergers de châtaigniers ;
304
-
305
-4° culture de mûres ;
306
-
307
-5° vergers de coings ;
308
-
309
-6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
310
-
311
-7° culture de boutures d'oeillets ;
312
-
313
-8° culture de fleurs comestibles ;
314
-
315
-9° forceries de lilas ;
316
-
317
-10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
318
-
319
-11° pépinières de camélias ;
320
-
321
-12° pépinières viticoles sous serres ;
322
-
323
-13° riziculture ;
324
-
325
-14° élevage des animaux de laboratoire ;
326
-
327
-15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
328
-
329
-16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
330
-
331
-17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
332
-
333
-18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
334
-
335
-19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
336
-
337
-20° élevage de chevaux de course ;
338
-
339
-21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
340
-
341
-22° production de mycélium ;
342
-
343
-23° production de gelée royale ;
344
-
345
-24° élevage de ratites ;
346
-
347
-25° lombriculture ;
348
-
349
-26° élevage de ver à soie ;
350
-
351
-27° élevage de coqs de pêche ;
352
-
353
-28° élevage de teignes ;
354
-
355
-29° production de gazon en tapis ;
356
-
357
-30° culture de plantes aquatiques ;
358
-
359
-31° élevages de crevettes et écrevisses ;
360
-
361
-32° élevage de grenouilles ;
362
-
363
-33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
364
-
365
-34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
366
-
367
-35° élevage de taurillons hors sol ;
368
-
369
-36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
370
-
371
-37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
372
-
373
-38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
374
-
375
-39° élevage de coqs de reproduction ;
376
-
377
-40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
378
-
379
-41° production d'oeufs de perdrix ;
380
-
381
-42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
382
-
383
-43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
384
-
385
-44° production de lait de jument.
386
-
387 295
 ###### 3° : Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel
388 296
 
389
-####### Article 4 O
390
-
391
-En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
392
-
393
-1° Décote applicable aux vins :
394
-
395
-a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
396
-
397
-b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;
398
-
399
-c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;
400
-
401
-d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.
402
-
403
-2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
404
-
405
-a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
406
-
407
-b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;
408
-
409
-c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;
410
-
411
-d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;
412
-
413
-e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.
414
-
415 297
 ##### Section II : Traitements et salaires
416 298
 
417 299
 ###### Titres-restaurant