Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7920,6 +7920,12 @@ II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du bu |
7920 | 7920 |
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7921 | 7921 |
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. |
7922 | 7922 |
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7923 |
+###### Article 170 septies I |
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7924 |
+ |
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7925 |
+Les agréments prévus aux II et V de l'article 156 bis du code général des impôts sont délivrés par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. |
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7926 |
+ |
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7927 |
+L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque l'affaire est évoquée par le ministre. |
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7928 |
+ |
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7923 | 7929 |
###### Article 170 octies |
7924 | 7930 |
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7925 | 7931 |
Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. |