Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -933,49 +933,56 @@ La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
933 933
 
934 934
 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
935 935
 
936
-a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
936
+a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes :
937 937
 
938
-b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
938
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
939 939
 
940
-1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
940
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :
941 941
 
942
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
942
+- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
943
+- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
943 944
 
944
-Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
945
+b) Matériaux d'isolation thermique :
945 946
 
946
-Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
947
+1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
947 948
 
948
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
949
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;
949 950
 
950
-Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
951
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>.K/W) ;
951 952
 
952
-1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
953
+Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m<sup>2</sup>.K/W ;
953 954
 
954
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
955
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m<sup>2</sup>.K/W ;
955 956
 
956
-Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
957
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>.K/W ;
957 958
 
958
-Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).
959
+1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
960
+
961
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;
962
+
963
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W) ;
964
+
965
+Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).
959 966
 
960 967
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
961 968
 
962
-Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
969
+Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
963 970
 
964
-Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
971
+Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m<sup>2</sup>.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
965 972
 
966
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;
973
+Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
967 974
 
968
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
975
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m<sup>2</sup>.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
969 976
 
970
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;
977
+3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m<sup>2</sup>.K/W ;
971 978
 
972
-4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W ;
979
+4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
973 980
 
974
-5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K ;
981
+5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
975 982
 
976 983
 c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
977 984
 
978
-1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
985
+1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
979 986
 
980 987
 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
981 988
 
... ...
@@ -983,79 +990,151 @@ c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage ma
983 990
 
984 991
 a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
985 992
 
986
-1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires;
993
+1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :
994
+
995
+- 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
996
+- 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
997
+- 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m<sup>2</sup> ;
998
+- 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m<sup>2</sup>.
999
+
1000
+Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
1001
+
1002
+a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ;
1003
+
1004
+b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
1005
+
1006
+<table border="1"><tbody>
1007
+ <tr>
1008
+  <th>PROFIL DE SOUTIRAGE</th>
1009
+  <th>M</th>
1010
+  <th>L</th>
1011
+  <th>XL</th>
1012
+  <th>XXL</th>
1013
+ </tr>
1014
+ <tr>
1015
+  <td>Efficacité énergétique</td>
1016
+  <td align="center">65 %</td>
1017
+  <td align="center">75 %</td>
1018
+  <td align="center">80 %</td>
1019
+  <td align="center">85 %</td>
1020
+ </tr>
1021
+</tbody></table>
1022
+
1023
+c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :
1024
+
1025
+<table border="1"><tbody>
1026
+ <tr>
1027
+  <th>TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE</th>
1028
+  <th>PRODUCTIVITÉ EN W/ M<sup>2</sup>
1029
+de surface d'entrée du capteur
1030
+
1031
+calculé avec un rayonnement (G)
1032
+
1033
+de 1 000 W/ m<sup>2</sup> supérieure ou égale à :</th>
1034
+ </tr>
1035
+ <tr>
1036
+  <td>Thermique à circulation de liquide</td>
1037
+  <td align="center">600 W/ m<sup>2</sup></td>
1038
+ </tr>
1039
+ <tr>
1040
+  <td>Thermique à air</td>
1041
+  <td align="center">500 W/ m<sup>2</sup></td>
1042
+ </tr>
1043
+ <tr>
1044
+  <td>Hybride thermique et électrique à circulation de liquide</td>
1045
+  <td align="center">500 W/ m<sup>2</sup></td>
1046
+ </tr>
1047
+ <tr>
1048
+  <td>Hybride thermique et électrique à air</td>
1049
+  <td align="center">250 W/ m<sup>2</sup></td>
1050
+ </tr>
1051
+</tbody></table>
987 1052
 
988
-2° (abrogé)
1053
+Lorsque ces dispositifs solaires sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé "S" et exprimé en watts, défini selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité pour les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V<sup>0,4</sup>, "V" étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé)
989 1054
 
990 1055
 3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
991 1056
 
992
-4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
1057
+4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse ;
993 1058
 
994
-5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes :
1059
+5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
995 1060
 
996
-a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée " E ", doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
1061
+b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
997 1062
 
998
-b. Le rendement énergétique, dénommé " h " doit être supérieur ou égal à 70 % ;
1063
+c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;
999 1064
 
1000
-c. L'indice de performance environnemental, dénommé " I ", doit être inférieur ou égal à 2.
1065
+d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal à 1.
1001 1066
 
1002
-L'indice de performance environnemental " I " est défini par le calcul suivant :
1067
+L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
1003 1068
 
1004
-a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ;
1069
+a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup> ;
1005 1070
 
1006
-b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (l + E)/h².
1071
+b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') / η<sup>2</sup>.
1007 1072
 
1008
-La concentration moyenne de monoxyde de carbone " E " et le rendement énergétique " h " sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
1073
+Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log" désigne le logarithme décimal.
1009 1074
 
1010
-a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
1075
+La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
1076
+
1077
+a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
1011 1078
 
1012 1079
 b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
1013 1080
 
1014 1081
 c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
1015 1082
 
1016
-6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
1083
+L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
1017 1084
 
1018
-b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :
1085
+6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
1019 1086
 
1020
-1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C ;
1087
+b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
1021 1088
 
1022
-2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
1089
+1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
1023 1090
 
1024
-3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
1091
+a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
1025 1092
 
1026
-4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
1093
+b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
1027 1094
 
1028
-5° (Paragraphe abrogé) ;
1095
+c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
1029 1096
 
1030
-6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée :
1097
+Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
1031 1098
 
1032 1099
 <table border="1"><tbody>
1033 1100
  <tr>
1034
-  <td><center>TECHNOLOGIE UTILISÉE </center><center>(source)
1035
-
1036
-</center></td>
1037
-  <td><center>COP </center><center>(supérieur à)</center></td>
1038
-  <td><center>TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE </center><center>de référence</center></td>
1039
- </tr>
1040
- <tr>
1041
-  <td align="center">Air ambiant</td>
1042
-  <td align="center">2,4</td>
1043
-  <td align="center">+ 52,5°</td>
1101
+  <th>PROFIL DE SOUTIRAGE</th>
1102
+  <th>M</th>
1103
+  <th>L</th>
1104
+  <th>XL</th>
1044 1105
  </tr>
1045 1106
  <tr>
1046
-  <td align="center">Air extérieur</td>
1047
-  <td align="center">2,4</td>
1048
-  <td align="center">+ 52,5°</td>
1107
+  <td>Efficacité énergétique</td>
1108
+  <td align="center">95 %</td>
1109
+  <td align="center">100 %</td>
1110
+  <td align="center">110 %</td>
1049 1111
  </tr>
1112
+</tbody></table>
1113
+
1114
+2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
1115
+
1116
+<table border="1"><tbody>
1050 1117
  <tr>
1051
-  <td align="center">Air extrait</td>
1052
-  <td align="center">2,5</td>
1053
-  <td align="center">+ 52,5°</td>
1118
+  <th>PROFIL DE SOUTIRAGE</th>
1119
+  <th>M</th>
1120
+  <th>L</th>
1121
+  <th>XL</th>
1054 1122
  </tr>
1055 1123
  <tr>
1056
-  <td align="center">Géothermie</td>
1057
-  <td align="center">2,3</td>
1058
-  <td align="center">+ 52,5°</td>
1124
+  <td>Efficacité énergétique</td>
1125
+  <td align="center"><center>
1126
+
1127
+95 %
1128
+
1129
+</center></td>
1130
+  <td align="center"><center>
1131
+
1132
+100 %
1133
+
1134
+</center></td>
1135
+  <td align="center"><center>
1136
+
1137
+110 %</center></td>
1059 1138
  </tr>
1060 1139
 </tbody></table>
1061 1140