Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version e4b5e65)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2013.

... ...
@@ -1006,19 +1006,13 @@ Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
1006 1006
 
1007 1007
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
1008 1008
 
1009
-jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,4 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;
1010
-
1011
-jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 W/m2.K ;
1012
-
1013
-jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ;
1014
-
1015 1009
 Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
1016 1010
 
1017 1011
 Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
1018 1012
 
1019 1013
 Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K ;
1020 1014
 
1021
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et, à partir du 1er janvier 2013, le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
1015
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
1022 1016
 
1023 1017
 3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;
1024 1018
 
... ...
@@ -1032,13 +1026,13 @@ c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage ma
1032 1026
 
1033 1027
 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
1034 1028
 
1035
-3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
1029
+3. Acquisition :
1036 1030
 
1037 1031
 a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1038 1032
 
1039 1033
 1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs solaires;
1040 1034
 
1041
-2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée ;
1035
+2° (abrogé)
1042 1036
 
1043 1037
 3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
1044 1038
 
... ...
@@ -1066,7 +1060,7 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
1066 1060
 
1067 1061
 c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
1068 1062
 
1069
-6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
1063
+6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
1070 1064
 
1071 1065
 b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :
1072 1066
 
... ...
@@ -1092,12 +1086,12 @@ b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une inte
1092 1086
  </tr>
1093 1087
  <tr>
1094 1088
   <td align="center">Air ambiant</td>
1095
-  <td align="center">2,3</td>
1089
+  <td align="center">2,4</td>
1096 1090
   <td align="center">+ 52,5°</td>
1097 1091
  </tr>
1098 1092
  <tr>
1099 1093
   <td align="center">Air extérieur</td>
1100
-  <td align="center">2,3</td>
1094
+  <td align="center">2,4</td>
1101 1095
   <td align="center">+ 52,5°</td>
1102 1096
  </tr>
1103 1097
  <tr>
... ...
@@ -1118,33 +1112,9 @@ Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le
1118 1112
 
1119 1113
 Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
1120 1114
 
1121
-Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
1122
-
1123
-d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1124
-
1125
-1° De l'ensemble des éléments suivants :
1126
-
1127
-- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
1128
-- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
1129
-- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
1130
-- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
1131
-- étanche ;
1132
-- résistant à des variations de remplissage ;
1133
-- non translucide ;
1134
-- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
1135
-- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
1136
-- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
1137
-- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
1138
-- des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
1139
-- d'un robinet de soutirage verrouillable ;
1140
-- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
1141
-
1142
-2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
1143
-
1144
-- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
1145
-- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
1146
-- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
1147
-- de compteurs.
1115
+Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
1116
+
1117
+d) (Abrogé).
1148 1118
 
1149 1119
 ####### Article 18 ter
1150 1120