Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -1623,7 +1623,7 @@ Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désigné
1623 1623
 
1624 1624
 Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
1625 1625
 
1626
-Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
1626
+Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A.
1627 1627
 
1628 1628
 Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
1629 1629
 
... ...
@@ -3628,7 +3628,7 @@ Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe
3628 3628
 
3629 3629
 1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3630 3630
 
3631
-2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;
3631
+2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;
3632 3632
 
3633 3633
 3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3634 3634
 
... ...
@@ -3778,7 +3778,7 @@ g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes
3778 3778
 
3779 3779
 4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
3780 3780
 
3781
-III.-Pour l'application des articles 111 H quater et 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
3781
+III.-Pour l'application de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
3782 3782
 
3783 3783
 Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3784 3784
 
... ...
@@ -3786,11 +3786,11 @@ Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des en
3786 3786
 
3787 3787
 Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
3788 3788
 
3789
-Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité est annexé au relevé de non-apurement.
3789
+Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement.
3790 3790
 
3791 3791
 Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
3792 3792
 
3793
-a) Le numéro du document d'accompagnement ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité ;
3793
+a) Le numéro du document d'accompagnement ;
3794 3794
 
3795 3795
 b) La date de départ du document ;
3796 3796
 
... ...
@@ -4186,7 +4186,7 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu
4186 4186
 
4187 4187
 ######## Article 52 ter
4188 4188
 
4189
-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2011 conformément au tableau ci-après :
4189
+I.-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2011 conformément au tableau ci-après :
4190 4190
 
4191 4191
 Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4192 4192
 
... ...
@@ -4196,7 +4196,7 @@ Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
4196 4196
 
4197 4197
 Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
4198 4198
 
4199
-Le contingent additionnel annuel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2010, conformément au tableau ci-après :
4199
+II. Le contingent additionnel annuel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2010, conformément au tableau ci-après :
4200 4200
 
4201 4201
 Martinique : rhum traditionnel agricole, 6 197 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 990 hectolitres d'alcool pur ;
4202 4202
 
... ...
@@ -5775,10 +5775,6 @@ Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclue
5775 5775
 
5776 5776
 ##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5777 5777
 
5778
-###### Article 155 N
5779
-
5780
-La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
5781
-
5782 5778
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
5783 5779
 
5784 5780
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement
... ...
@@ -6353,23 +6349,31 @@ Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0
6353 6349
 
6354 6350
 Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6355 6351
 
6356
-DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes
6357
-
6358
-A compter du 1er février 2007 (en euros) : 32
6359
-
6360
-DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
6361
-
6362
-A compter du 1er février 2007 (en euros) : 124
6363
-
6364
-DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
6365
-
6366
-A compter du 1er février 2007 (en euros) : 186
6367
-
6368
-DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
6369
-
6370
-A compter du 1er février 2007 (en euros) : 279
6371
-
6372
-(1) PTAC : poids total autorisé en charge.
6352
+<table><tbody>
6353
+ <tr>
6354
+  <td valign="top" width="307">DESIGNATION</td>
6355
+  <td valign="top" width="307">A compter du 1er février 2008 (en euros)</td>
6356
+ </tr>
6357
+ <tr>
6358
+  <td valign="top" width="307">Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes</td>
6359
+  <td valign="top" width="307">34</td>
6360
+ </tr>
6361
+ <tr>
6362
+  <td valign="top" width="307">Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes</td>
6363
+  <td valign="top" width="307">127</td>
6364
+ </tr>
6365
+ <tr>
6366
+  <td valign="top" width="307">Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes</td>
6367
+  <td valign="top" width="307">189</td>
6368
+ </tr>
6369
+ <tr>
6370
+  <td valign="top" width="307">Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes</td>
6371
+  <td valign="top" width="307">285</td>
6372
+ </tr>
6373
+ <tr>
6374
+  <td colspan="2" valign="top" width="307">(1) PTAC : poids total autorisé en charge.</td>
6375
+ </tr>
6376
+</tbody></table>
6373 6377
 
6374 6378
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6375 6379
 
... ...
@@ -6385,13 +6389,13 @@ Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de tou
6385 6389
 
6386 6390
 ###### Article 164 FC
6387 6391
 
6388
-Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.
6392
+Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes auprès du centre de services informatiques compétent.
6389 6393
 
6390 6394
 Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
6391 6395
 
6392 6396
 Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.
6393 6397
 
6394
-(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)
6398
+(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J. O. des 21 et 22)
6395 6399
 
6396 6400
 ###### Article 164 FD
6397 6401
 
... ...
@@ -6409,13 +6413,19 @@ Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridiqu
6409 6413
 
6410 6414
 ###### Article 164 FE
6411 6415
 
6412
-Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du service des impôts du domicile fiscal du titulaire.
6416
+Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du service des impôts du domicile du requérant.
6417
+
6418
+Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le titulaire ou ses héritiers auprès du service des impôts du domicile du requérant.
6413 6419
 
6414
-En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de cette même loi, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.
6420
+Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés.
6421
+
6422
+En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au traitement mis en œuvre.
6415 6423
 
6416 6424
 ###### Article 164 FF
6417 6425
 
6418
-Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.
6426
+Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.
6427
+
6428
+Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.
6419 6429
 
6420 6430
 #### Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
6421 6431
 
... ...
@@ -6478,20 +6488,6 @@ Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un m
6478 6488
 
6479 6489
 ##### Section I : Centres de gestion agréés
6480 6490
 
6481
-###### Article 164 F vicies
6482
-
6483
-Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1).
6484
-
6485
-Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
6486
-
6487
-(1) J.O. du 15 novembre 1975.
6488
-
6489
-###### Article 164 F unvicies
6490
-
6491
-Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 4 février 1985 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).
6492
-
6493
-(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.
6494
-
6495 6491
 ###### Tenue des documents comptables de certains adhérents
6496 6492
 
6497 6493
 ####### Article 164 F unvicies A
... ...
@@ -6544,18 +6540,6 @@ Toutefois, il peut être dérogé d'un commun accord à cette limite lorsque son
6544 6540
 
6545 6541
 ##### Section II : Associations agréées des professions libérales
6546 6542
 
6547
-###### Article 164 F duovicies
6548
-
6549
-Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du code général des impôts et de l'article 371 O de l'annexe II audit code les associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont liées à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 1977 (1).
6550
-
6551
-Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement de l'association sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
6552
-
6553
-(1) J.O. du 11 janvier 1978.
6554
-
6555
-###### Article 164 F tervicies
6556
-
6557
-En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978.
6558
-
6559 6543
 ###### Article 164 F quatervicies
6560 6544
 
6561 6545
 Pour la mise en oeuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies.
... ...
@@ -7114,11 +7098,11 @@ les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des serv
7114 7098
 
7115 7099
 ###### Article 170 quinquies
7116 7100
 
7117
-Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
7101
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :
7118 7102
 
7119 7103
 1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7120 7104
 
7121
-a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
7105
+a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 millions d'euros ;
7122 7106
 
7123 7107
 b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7124 7108