Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -861,6 +861,16 @@ La liste des équipements mentionnés au septième alinéa du 6 de l'article 199 |
861 | 861 |
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862 | 862 |
4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières. |
863 | 863 |
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864 |
+####### Article 18-0 ter |
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865 |
+ |
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866 |
+I.-Pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts |
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867 |
+, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones 1, 2 et 3, correspondant respectivement aux zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 10 août 2006 |
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868 |
+pris pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones. |
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869 |
+ |
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870 |
+II.-Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables aux zones 1, 2 et 3 s'entendent respectivement de ceux prévus pour les zones A, B1 et B2, tels que mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code. |
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871 |
+ |
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872 |
+III.-Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables aux zones 1, 2 et 3 s'entendent respectivement de ceux prévus pour les zones A, B1 et B2, tels que mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code. |
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873 |
+ |
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864 | 874 |
####### Article 18 bis |
865 | 875 |
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866 | 876 |
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : |
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@@ -4176,7 +4186,7 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu |
4176 | 4186 |
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4177 | 4187 |
######## Article 52 ter |
4178 | 4188 |
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4179 |
-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2008 conformément au tableau ci-après : |
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4189 |
+Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2011 conformément au tableau ci-après : |
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4180 | 4190 |
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4181 | 4191 |
Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ; |
4182 | 4192 |
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