Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 3 avril 2008 (version 359a09c)
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... ...
@@ -45,7 +45,7 @@ h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient d
45 45
 
46 46
 i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;
47 47
 
48
-2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique :
48
+2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et / ou mécanique :
49 49
 
50 50
 a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
51 51
 
... ...
@@ -53,7 +53,7 @@ b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de producti
53 53
 
54 54
 c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
55 55
 
56
-d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement ;
56
+d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et / ou les fluides de refroidissement ;
57 57
 
58 58
 3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;
59 59
 
... ...
@@ -67,7 +67,7 @@ b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des mat
67 67
 
68 68
 c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;
69 69
 
70
-d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles 7 et 8 du décret n° 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW ;
70
+d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;
71 71
 
72 72
 e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
73 73
 
... ...
@@ -115,7 +115,7 @@ d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'él
115 115
 
116 116
 5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :
117 117
 
118
-a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7 °C, est supérieur ou égal à 3 ;
118
+a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;
119 119
 
120 120
 b. chaudière à condensation ;
121 121
 
... ...
@@ -123,16 +123,16 @@ c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appa
123 123
 
124 124
 d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
125 125
 
126
-e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
126
+e. système de pompes à chaleur géothermale ou air / eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
127 127
 
128
-f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ou des données climatiques ;
128
+f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et / ou des données climatiques ;
129 129
 
130 130
 g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
131 131
 
132
-- plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ;
133
-- toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ;
132
+- plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K / W) ;
133
+- toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K / W ;
134 134
 
135
-h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h, soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux.
135
+h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W / m3 / h, soit 0,70 W / m3 / h pour la centrale double flux.
136 136
 
137 137
 ###### 0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
138 138
 
... ...
@@ -1575,9 +1575,7 @@ a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont
1575 1575
 
1576 1576
 b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
1577 1577
 
1578
-c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.
1579
-
1580
-Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.
1578
+c. Alinéas périmés.
1581 1579
 
1582 1580
 ######## Article 33
1583 1581
 
... ...
@@ -3299,7 +3297,7 @@ k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
3299 3297
 
3300 3298
 ##### Article 50 terdecies-0
3301 3299
 
3302
-Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue au profit de l'Agence de développement agricole et rural, mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 euros.
3300
+Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 €.
3303 3301
 
3304 3302
 #### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
3305 3303
 
... ...
@@ -4668,7 +4666,7 @@ Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs
4668 4666
 
4669 4667
 ##### Article 56 AJ
4670 4668
 
4671
-1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis au présent arrêté (JO du 15). Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4669
+1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4672 4670
 
4673 4671
 2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4674 4672
 
... ...
@@ -4798,24 +4796,6 @@ Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir
4798 4796
 
4799 4797
 ####### Salaires des conservateurs des hypothèques
4800 4798
 
4801
-######## Article 67
4802
-
4803
-Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
4804
-
4805
-De 0 à 2 300 euros : néant
4806
-
4807
-De 2 301 à 5 300 euros : 65 %
4808
-
4809
-De 5 301 à 7 600 euros : 70 %
4810
-
4811
-De 7 601 à 9 900 euros : 75 %
4812
-
4813
-De 9 901 à 14 500 euros : 80 %
4814
-
4815
-De 14 501 à 40 000 euros : 85 %
4816
-
4817
-Au-dessus de 40 000 euros : 90 %.
4818
-
4819 4799
 #### Chapitre II : Droits de timbre
4820 4800
 
4821 4801
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -5119,12 +5099,6 @@ c. (sans objet) ;
5119 5099
 
5120 5100
 d. Timbres-amendes.
5121 5101
 
5122
-##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
5123
-
5124
-###### Article 121 KN
5125
-
5126
-La déclaration visée au premier alinéa de l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est joint en annexe à l'arrêté du 24 février 2005 est produite dans les conditions prévues à l'article 305 C de l'annexe II au même code à la recette des impôts dont dépendent les personnes visées au premier alinéa de l'article 982 de ce code. Elle est produite dans les mêmes conditions à la recette principale Vivienne du 2e arrondissement de Paris lorsque ces personnes sont établies dans la région Ile-de-France, à l'exclusion de celles relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises.
5127
-
5128 5102
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
5129 5103
 
5130 5104
 ##### I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
... ...
@@ -5373,80 +5347,6 @@ charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dent
5373 5347
 
5374 5348
 ###### 3° : Exonération temporaire de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire
5375 5349
 
5376
-####### Article 121 quinquies DB nonies
5377
-
5378
-La liste des places portuaires maritimes concernées par l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit :
5379
-
5380
-1. Zone littorale Nord-Pas-de-Calais :
5381
-
5382
-a) Port de Calais ;
5383
-
5384
-b) Port de Boulogne-sur-Mer ;
5385
-
5386
-c) Port autonome de Dunkerque.
5387
-
5388
-2. Zone littorale de Normandie :
5389
-
5390
-a) Port autonome du Havre ;
5391
-
5392
-b) Port de Dieppe ;
5393
-
5394
-c) Port autonome de Rouen ;
5395
-
5396
-d) Port de Honfleur ;
5397
-
5398
-e) Port de Fécamp ;
5399
-
5400
-f) Port de Caen.
5401
-
5402
-3. Zone littorale de la Manche :
5403
-
5404
-a) Port de Cherbourg ;
5405
-
5406
-b) Port de Granville.
5407
-
5408
-4. Zone littorale de Bretagne :
5409
-
5410
-a) Port de Saint-Malo ;
5411
-
5412
-b) Port de Brest ;
5413
-
5414
-c) Port de Lorient.
5415
-
5416
-5. Zone littorale Atlantique :
5417
-
5418
-a) Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;
5419
-
5420
-b) Port de La Rochelle ;
5421
-
5422
-c) Port autonome de Bordeaux ;
5423
-
5424
-d) Port de Bayonne.
5425
-
5426
-6. Zone littorale de la Méditerranée :
5427
-
5428
-a) Port de Port-Vendres ;
5429
-
5430
-b) Port de Port-la-Nouvelle ;
5431
-
5432
-c) Port de Sète ;
5433
-
5434
-d) Port autonome de Marseille ;
5435
-
5436
-e) Port de Toulon.
5437
-
5438
-####### Article 121 quinquies DB decies
5439
-
5440
-Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1464 G du code général des impôts les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :
5441
-
5442
-a) Matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
5443
-
5444
-b) Matériels et équipements roulants de manipulation portuaire :
5445
-
5446
-chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;
5447
-
5448
-c) Installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.
5449
-
5450 5350
 ##### Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières
5451 5351
 
5452 5352
 ###### Article 121 quinquies DC
... ...
@@ -6405,19 +6305,19 @@ Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code gén
6405 6305
 
6406 6306
 DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes
6407 6307
 
6408
-A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 30
6308
+A compter du 1er février 2007 (en euros) : 32
6409 6309
 
6410 6310
 DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
6411 6311
 
6412
-A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 120
6312
+A compter du 1er février 2007 (en euros) : 124
6413 6313
 
6414 6314
 DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
6415 6315
 
6416
-A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 180
6316
+A compter du 1er février 2007 (en euros) : 186
6417 6317
 
6418 6318
 DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
6419 6319
 
6420
-A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 270
6320
+A compter du 1er février 2007 (en euros) : 279
6421 6321
 
6422 6322
 (1) PTAC : poids total autorisé en charge.
6423 6323
 
... ...
@@ -7154,7 +7054,7 @@ voies navigables de France ;
7154 7054
 
7155 7055
 l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ;
7156 7056
 
7157
-les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7057
+les offices publics de l'habitat ;
7158 7058
 
7159 7059
 les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
7160 7060