Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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@@ -1904,31 +1904,51 @@ La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le
1904 1904
 
1905 1905
 ######## Article 50 sexies B
1906 1906
 
1907
-Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
1907
+I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
1908 1908
 
1909
-Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement ; le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.
1909
+II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
1910 1910
 
1911
-Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
1911
+III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
1912 1912
 
1913
-Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1913
+Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1914 1914
 
1915
-Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
1915
+1° Le nom de l'exploitant ;
1916 1916
 
1917
-Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1917
+2° Le numéro d'ordre du billet ;
1918
+
1919
+3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
1920
+
1921
+4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
1922
+
1923
+5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
1924
+
1925
+Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
1926
+
1927
+Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
1928
+
1929
+Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1930
+
1931
+Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
1932
+
1933
+Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
1934
+
1935
+IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
1936
+
1937
+Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
1918 1938
 
1919 1939
 Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1920 1940
 
1921
-Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
1941
+Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
1922 1942
 
1923 1943
 Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1924 1944
 
1925
-Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés qu'au maximum sept jours à l'avance.
1945
+Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.
1926 1946
 
1927 1947
 ######## Article 50 sexies C
1928 1948
 
1929 1949
 Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
1930 1950
 
1931
-Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement.
1951
+Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
1932 1952
 
1933 1953
 ######## Article 50 sexies D
1934 1954
 
... ...
@@ -1936,33 +1956,43 @@ Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'e
1936 1956
 
1937 1957
 ######## Article 50 sexies E
1938 1958
 
1939
-Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
1959
+Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
1940 1960
 
1941
-La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1961
+La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
1942 1962
 
1943
-Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
1963
+Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
1944 1964
 
1945 1965
 ######## Article 50 sexies F
1946 1966
 
1947
-Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1967
+I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1948 1968
 
1949
-1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
1969
+1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;
1970
+
1971
+2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
1972
+
1973
+II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1974
+
1975
+1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
1950 1976
 
1951 1977
 2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
1952 1978
 
1953
-Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
1979
+Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
1954 1980
 
1955 1981
 Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
1956 1982
 
1957 1983
 ######## Article 50 sexies G
1958 1984
 
1959
-Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
1985
+Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
1960 1986
 
1961
-Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.
1987
+Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
1988
+
1989
+Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1962 1990
 
1963 1991
 ######## Article 50 sexies H
1964 1992
 
1965
-Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
1993
+Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
1994
+
1995
+Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
1966 1996
 
1967 1997
 Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
1968 1998
 
... ...
@@ -1970,9 +2000,9 @@ Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et con
1970 2000
 
1971 2001
 ######## Article 50 sexies I
1972 2002
 
1973
-I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
2003
+I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
1974 2004
 
1975
-II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
2005
+II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.
1976 2006
 
1977 2007
 Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1978 2008
 
... ...
@@ -5524,9 +5554,9 @@ Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles
5524 5554
 
5525 5555
 ######## Article 131 A
5526 5556
 
5527
-I. Les billets prévus à l'article 1564 du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
5557
+I. – Pour l'application de l'article 1564 du code général des impôts, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
5528 5558
 
5529
-II. Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
5559
+II. – Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles mentionnés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
5530 5560
 
5531 5561
 Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
5532 5562