Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 37c0a40)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

... ...
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
 
11 11
 ###### Article 01
12 12
 
13
-Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, à Paris à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.
13
+Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au service des impôts des non-résidents à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.
14 14
 
15 15
 ##### Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
16 16
 
... ...
@@ -204,7 +204,7 @@ Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'inco
204 204
 
205 205
 ####### Article 2 bis
206 206
 
207
-Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
207
+Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
208 208
 
209 209
 ####### Article 3 bis
210 210
 
... ...
@@ -472,12 +472,6 @@ d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de
472 472
 
473 473
 e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.
474 474
 
475
-###### 4° : Passage du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel.
476
-
477
-####### Article 4 P
478
-
479
-En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée selon les modalités prévues à l'article 4 O.
480
-
481 475
 ##### Section II : Traitements et salaires
482 476
 
483 477
 ###### Titres-restaurant
... ...
@@ -498,17 +492,17 @@ Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquie
498 492
 
499 493
 Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
500 494
 
501
-Les bons du Trésor sur formules.
495
+les bons du Trésor sur formules ;
502 496
 
503
-Les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
497
+les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
504 498
 
505
-Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
499
+les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
506 500
 
507
-Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France.
501
+les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
508 502
 
509
-Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance.
503
+les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
510 504
 
511
-Les versements en comptes sur livrets.
505
+les versements en comptes sur livrets.
512 506
 
513 507
 ###### II : Contrôle des revenus mobiliers
514 508
 
... ...
@@ -999,9 +993,9 @@ Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A d
999 993
 
1000 994
 pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;
1001 995
 
1002
-pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au centre-recette des impôts des entreprises étrangères ;
996
+pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ;
1003 997
 
1004
-pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au centre-recette des impôts des entreprises étrangères.
998
+pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères.
1005 999
 
1006 1000
 ##### Section III : Obligations des personnes morales
1007 1001
 
... ...
@@ -1149,7 +1143,7 @@ Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles
1149 1143
 
1150 1144
 ####### Article 23 N
1151 1145
 
1152
-La limite visée au a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 31 euros toutes taxes comprises.
1146
+La limite visée au a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 60 euros toutes taxes comprises.
1153 1147
 
1154 1148
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
1155 1149
 
... ...
@@ -1231,6 +1225,12 @@ Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourde
1231 1225
 
1232 1226
 ##### Section III : Liquidation de la taxe
1233 1227
 
1228
+###### 0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services
1229
+
1230
+####### Article 28-00 A
1231
+
1232
+Les biens de très faible valeur mentionnés au 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 Euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
1233
+
1234 1234
 ###### II : Régime suspensif
1235 1235
 
1236 1236
 ####### Article 29 A
... ...
@@ -1397,7 +1397,7 @@ La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code g
1397 1397
 
1398 1398
 ######## Article 30-0 B
1399 1399
 
1400
-La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1400
+La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1401 1401
 
1402 1402
 1. Pour les handicapés moteurs :
1403 1403
 
... ...
@@ -1731,7 +1731,7 @@ III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I n
1731 1731
 
1732 1732
 ######## Article 41 sexies B
1733 1733
 
1734
-I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
1734
+I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
1735 1735
 
1736 1736
 II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
1737 1737
 
... ...
@@ -1895,13 +1895,13 @@ S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie
1895 1895
 
1896 1896
 ######## Article 50 sexies
1897 1897
 
1898
-Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
1898
+Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
1899 1899
 
1900 1900
 ######## Article 50 sexies A
1901 1901
 
1902
-Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
1902
+Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
1903 1903
 
1904
-La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
1904
+La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
1905 1905
 
1906 1906
 ####### G : Exploitants de spectacles
1907 1907
 
... ...
@@ -2051,201 +2051,390 @@ Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se préva
2051 2051
 
2052 2052
 ####### Article 50 undecies
2053 2053
 
2054
-1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
2055
-
2056
-NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation / DESIGNATION DES PRODUITS
2057
-
2058
-40-06 à 40-07 : Tous produits de ces positions.
2059
-
2060
-40-10 : Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
2061
-
2062
-Ex 42-05 : Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
2063
-
2064
-Ex 44-16 : Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
2065
-
2066
-44-19 : Articles en bois pour la table ou la cuisine.
2067
-
2068
-Ex 44-21-90 : Ustensiles de ménage en bois.
2069
-
2070
-46-01-20 : Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
2071
-
2072
-46-02 : Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
2073
-
2074
-Ex 48-14 : Papiers peints et revêtements muraux similaires.
2075
-
2076
-49-10 : Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
2077
-
2078
-50-07 : Tissus de soie ou de déchets de soie.
2079
-
2080
-51-11 à 51-13 : Tous produits de ces positions.
2081
-
2082
-52-08 à 52-12 : Tous produits de ces positions.
2083
-
2084
-53-09 à 53-11 : Tous produits de ces positions.
2085
-
2086
-54-07 à 54-08 : Tous produits de ces positions.
2087
-
2088
-55-12 à 55-15 : Tous produits de ces positions.
2089
-
2090
-55-16 : Tissus de fibres artificielles discontinues.
2091
-
2092
-56-04 : Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
2093
-
2094
-57-01 à 57-03 : Tous produits de ces positions.
2095
-
2096
-57-05 : Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.
2097
-
2098
-58-01 à 58-05 : Tous produits de ces positions.
2099
-
2100
-58-09 à 58-11 : Tous produits de ces positions.
2101
-
2102
-59-02 : Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
2103
-
2104
-59-04 à 59-07 : Tous produits de ces positions.
2105
-
2106
-59-09 : Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
2107
-
2108
-Ex 59-11 : Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.
2109
-
2110
-Ex 63-01 : Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
2111
-
2112
-63-02 à 63-04 : Tous produits de ces positions.
2113
-
2114
-63-06 : Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
2115
-
2116
-63-08 : Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
2117
-
2118
-66-01 : Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).
2119
-
2120
-Ex 66-03 : Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
2121
-
2122
-68-06 : Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69.
2123
-
2124
-69-09 : Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.
2125
-
2126
-69-11 et 69-12 : Tous produits de ces positions.
2127
-
2128
-70-07 : Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
2129
-
2130
-70-09 : Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
2131
-
2132
-70-10-90 : Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
2133
-
2134
-70-13 : Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18.
2135
-
2136
-Ex 71-14 : Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
2137
-
2138
-73-10 : Tous les produits de cette position.
2139
-
2140
-73-21 et 73-22 : Tous produits de ces positions.
2141
-
2142
-Ex 73-23 : Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
2143
-
2144
-73-26 : Autres ou ouvrages en fer ou en acier.
2145
-
2146
-74-17 à 74-19 : : Tous produits de ces positions.
2147
-
2148
-75-08 : Autres ouvrages en nickel.
2149
-
2150
-76-12 : Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
2151
-
2152
-76-15 et 76-16 : Tous produits de ces positions.
2153
-
2154
-78-04 : Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
2155
-
2156
-80-03 : Barres, profilés et fils en étain.
2157
-
2158
-Ex 80-07 : Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
2159
-
2160
-82-01-50 : Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
2161
-
2162
-82-05 à 82-06 : Tous produits de ces positions.
2163
-
2164
-82-10 : Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
2165
-
2166
-Ex 82-11 : Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
2167
-
2168
-82-12 et 82-13 : Tous produits de ces positions.
2169
-
2170
-Ex 82-14 : Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
2171
-
2172
-82-15 : Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
2173
-
2174
-83-03 et 83-04 : Tous produits de ces positions.
2175
-
2176
-83-06 : Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
2177
-
2178
-83-10 : Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
2179
-
2180
-84-03 à 84-04 : Tous produits de ces positions.
2181
-
2182
-84-18 : Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
2183
-
2184
-Ex 84-22 : Machines à laver la vaisselle.
2185
-
2186
-Ex 84-23 : Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
2187
-
2188
-84-50 : Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
2189
-
2190
-Ex 84-51 : Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
2191
-
2192
-84-52 : Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
2193
-
2194
-84-69 à 84-70 : Tous produits de ces positions.
2195
-
2196
-84-72 : Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
2054
+1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
2197 2055
 
2198
-Ex 84-73 : Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69,84-70, 84-72.
2199
-
2200
-84-76 : Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
2201
-
2202
-Ex 85-02 : Groupes électrogènes.
2203
-
2204
-85-09 : Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
2205
-
2206
-85-16 : Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
2207
-
2208
-Ex 85-17 : Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
2209
-
2210
-85-18 à 85-20 : Tous produits de ces positions.
2211
-
2212
-85-27 : Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
2213
-
2214
-85-28 : Appareils récepteurs de télévision
2215
-
2216
-Ex 85-29 : Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
2217
-
2218
-Ex 87-03 : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises.
2219
-
2220
-87-15 : Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
2221
-
2222
-87-16-80
2223
-
2224
-Ex 87-16-90
2225
-
2226
-Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
2227
-
2228
-89-01 : :
2229
-
2230
-Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
2231
-
2232
-89-03 : Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
2233
-
2234
-Ex 89-06 : Bateaux de sauvetage.
2235
-
2236
-91-05 à 91-06 : Tous produits de ces positions.
2237
-
2238
-92-01 : Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
2239
-
2240
-92-07 : Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
2241
-
2242
-94-01 à 94-05 : Tous produits de ces positions.
2243
-
2244
-95-04 : Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
2056
+<table><tbody>
2057
+ <tr>
2058
+  <td><center>NUMERO DU TARIF
2245 2059
 
2246
-95-06-40 : Articles et matériel pour le tennis de table.
2060
+des droits de douane
2247 2061
 
2248
-96-17 : Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
2062
+d'importation</center></td>
2063
+  <td><center>DESIGNATION DES PRODUITS</center></td>
2064
+ </tr>
2065
+ <tr>
2066
+  <td valign="top" width="151"><center>40-06 à 40-07</center></td>
2067
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2068
+ </tr>
2069
+ <tr>
2070
+  <td valign="top" width="151"><center>40-10</center></td>
2071
+  <td valign="top" width="529">Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.</td>
2072
+ </tr>
2073
+ <tr>
2074
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 42-05</center></td>
2075
+  <td valign="top" width="529">Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.</td>
2076
+ </tr>
2077
+ <tr>
2078
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 44-16</center></td>
2079
+  <td valign="top" width="529">Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.</td>
2080
+ </tr>
2081
+ <tr>
2082
+  <td valign="top" width="151"><center>44-19</center></td>
2083
+  <td valign="top" width="529">Articles en bois pour la table ou la cuisine.</td>
2084
+ </tr>
2085
+ <tr>
2086
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 44-21-90</center></td>
2087
+  <td valign="top" width="529">Ustensiles de ménage en bois.</td>
2088
+ </tr>
2089
+ <tr>
2090
+  <td valign="top" width="151"><center>46-01-20</center></td>
2091
+  <td valign="top" width="529">Nattes, paillassons et claies en matières végétales.</td>
2092
+ </tr>
2093
+ <tr>
2094
+  <td valign="top" width="151"><center>46-02</center></td>
2095
+  <td valign="top" width="529">Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.</td>
2096
+ </tr>
2097
+ <tr>
2098
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 48-14</center></td>
2099
+  <td valign="top" width="529">Papiers peints et revêtements muraux similaires.</td>
2100
+ </tr>
2101
+ <tr>
2102
+  <td valign="top" width="151"><center>49-10</center></td>
2103
+  <td valign="top" width="529">Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.</td>
2104
+ </tr>
2105
+ <tr>
2106
+  <td valign="top" width="151"><center>50-07</center></td>
2107
+  <td valign="top" width="529">Tissus de soie ou de déchets de soie.</td>
2108
+ </tr>
2109
+ <tr>
2110
+  <td valign="top" width="151"><center>51-11 à 51-13</center></td>
2111
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2112
+ </tr>
2113
+ <tr>
2114
+  <td valign="top" width="151"><center>52-08 à 52-12</center></td>
2115
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2116
+ </tr>
2117
+ <tr>
2118
+  <td valign="top" width="151"><center>53-09 à 53-11</center></td>
2119
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2120
+ </tr>
2121
+ <tr>
2122
+  <td valign="top" width="151"><center>54-07 à 54-08</center></td>
2123
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2124
+ </tr>
2125
+ <tr>
2126
+  <td valign="top" width="151"><center>55-12 à 55-15</center></td>
2127
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2128
+ </tr>
2129
+ <tr>
2130
+  <td valign="top" width="151"><center>55-16</center></td>
2131
+  <td valign="top" width="529">Tissus de fibres artificielles discontinues.</td>
2132
+ </tr>
2133
+ <tr>
2134
+  <td valign="top" width="151"><center>56-04</center></td>
2135
+  <td valign="top" width="529">Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.</td>
2136
+ </tr>
2137
+ <tr>
2138
+  <td valign="top" width="151"><center>57-01 à 57-03</center></td>
2139
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2140
+ </tr>
2141
+ <tr>
2142
+  <td valign="top" width="151"><center>57-05</center></td>
2143
+  <td valign="top" width="529">Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.</td>
2144
+ </tr>
2145
+ <tr>
2146
+  <td valign="top" width="151"><center>58-01 à 58-05</center></td>
2147
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2148
+ </tr>
2149
+ <tr>
2150
+  <td valign="top" width="151"><center>58-09 à 58-11</center></td>
2151
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2152
+ </tr>
2153
+ <tr>
2154
+  <td valign="top" width="151"><center>59-02</center></td>
2155
+  <td valign="top" width="529">Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.</td>
2156
+ </tr>
2157
+ <tr>
2158
+  <td valign="top" width="151"><center>59-04 à 59-07</center></td>
2159
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2160
+ </tr>
2161
+ <tr>
2162
+  <td valign="top" width="151"><center>59-09</center></td>
2163
+  <td valign="top" width="529">Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.</td>
2164
+ </tr>
2165
+ <tr>
2166
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 59-11</center></td>
2167
+  <td valign="top" width="529">Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.</td>
2168
+ </tr>
2169
+ <tr>
2170
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 63-01</center></td>
2171
+  <td valign="top" width="529">Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.</td>
2172
+ </tr>
2173
+ <tr>
2174
+  <td valign="top" width="151"><center>63-02 à 63-04</center></td>
2175
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2176
+ </tr>
2177
+ <tr>
2178
+  <td valign="top" width="151"><center>63-06</center></td>
2179
+  <td valign="top" width="529">Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.</td>
2180
+ </tr>
2181
+ <tr>
2182
+  <td valign="top" width="151"><center>63-08</center></td>
2183
+  <td valign="top" width="529">Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.</td>
2184
+ </tr>
2185
+ <tr>
2186
+  <td valign="top" width="151"><center>66-01</center></td>
2187
+  <td valign="top" width="529">Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).</td>
2188
+ </tr>
2189
+ <tr>
2190
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 66-03</center></td>
2191
+  <td valign="top" width="529">Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.</td>
2192
+ </tr>
2193
+ <tr>
2194
+  <td valign="top" width="151"><center>68-06</center></td>
2195
+  <td valign="top" width="529">Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69.</td>
2196
+ </tr>
2197
+ <tr>
2198
+  <td valign="top" width="151"><center>69-09</center></td>
2199
+  <td valign="top" width="529">Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.</td>
2200
+ </tr>
2201
+ <tr>
2202
+  <td valign="top" width="151"><center>69-11 et 69-12</center></td>
2203
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2204
+ </tr>
2205
+ <tr>
2206
+  <td valign="top" width="151"><center>70-07</center></td>
2207
+  <td valign="top" width="529">Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.</td>
2208
+ </tr>
2209
+ <tr>
2210
+  <td valign="top" width="151"><center>70-09</center></td>
2211
+  <td valign="top" width="529">Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.</td>
2212
+ </tr>
2213
+ <tr>
2214
+  <td valign="top" width="151"><center>70-10-90</center></td>
2215
+  <td valign="top" width="529">Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.</td>
2216
+ </tr>
2217
+ <tr>
2218
+  <td valign="top" width="151"><center>70-13</center></td>
2219
+  <td valign="top" width="529">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18.</td>
2220
+ </tr>
2221
+ <tr>
2222
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 71-14</center></td>
2223
+  <td valign="top" width="529">Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.</td>
2224
+ </tr>
2225
+ <tr>
2226
+  <td valign="top" width="151"><center>73-10</center></td>
2227
+  <td valign="top" width="529">Tous les produits de cette position.</td>
2228
+ </tr>
2229
+ <tr>
2230
+  <td valign="top" width="151"><center>73-21 et 73-22</center></td>
2231
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2232
+ </tr>
2233
+ <tr>
2234
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 73-23</center></td>
2235
+  <td valign="top" width="529">Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.</td>
2236
+ </tr>
2237
+ <tr>
2238
+  <td valign="top" width="151"><center>73-26</center></td>
2239
+  <td valign="top" width="529">Autres ouvrages en fer ou en acier.</td>
2240
+ </tr>
2241
+ <tr>
2242
+  <td valign="top" width="151"><center>74-17 à 74-19</center></td>
2243
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2244
+ </tr>
2245
+ <tr>
2246
+  <td valign="top" width="151"><center>75-08</center></td>
2247
+  <td valign="top" width="529">Autres ouvrages en nickel.</td>
2248
+ </tr>
2249
+ <tr>
2250
+  <td valign="top" width="151"><center>76-12</center></td>
2251
+  <td valign="top" width="529">Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.</td>
2252
+ </tr>
2253
+ <tr>
2254
+  <td valign="top" width="151"><center>76-15 et 76-16</center></td>
2255
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2256
+ </tr>
2257
+ <tr>
2258
+  <td valign="top" width="151"><center>78-04</center></td>
2259
+  <td valign="top" width="529">Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.</td>
2260
+ </tr>
2261
+ <tr>
2262
+  <td valign="top" width="151"><center>80-03</center></td>
2263
+  <td valign="top" width="529">Barres, profilés et fils en étain.</td>
2264
+ </tr>
2265
+ <tr>
2266
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 80-07</center></td>
2267
+  <td valign="top" width="529">Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.</td>
2268
+ </tr>
2269
+ <tr>
2270
+  <td valign="top" width="151"><center>82-01-50</center></td>
2271
+  <td valign="top" width="529">Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.</td>
2272
+ </tr>
2273
+ <tr>
2274
+  <td valign="top" width="151"><center>82-05 à 82-06</center></td>
2275
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2276
+ </tr>
2277
+ <tr>
2278
+  <td valign="top" width="151"><center>82-10</center></td>
2279
+  <td valign="top" width="529">Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.</td>
2280
+ </tr>
2281
+ <tr>
2282
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 82-11</center></td>
2283
+  <td valign="top" width="529">Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.</td>
2284
+ </tr>
2285
+ <tr>
2286
+  <td valign="top" width="151"><center>82-12 et 82-13</center></td>
2287
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2288
+ </tr>
2289
+ <tr>
2290
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 82-14</center></td>
2291
+  <td valign="top" width="529">Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).</td>
2292
+ </tr>
2293
+ <tr>
2294
+  <td valign="top" width="151"><center>82-15</center></td>
2295
+  <td valign="top" width="529">Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.</td>
2296
+ </tr>
2297
+ <tr>
2298
+  <td valign="top" width="151"><center>83-03 et 83-04</center></td>
2299
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2300
+ </tr>
2301
+ <tr>
2302
+  <td valign="top" width="151"><center>83-06</center></td>
2303
+  <td valign="top" width="529">Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.</td>
2304
+ </tr>
2305
+ <tr>
2306
+  <td valign="top" width="151"><center>83-10</center></td>
2307
+  <td valign="top" width="529">Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.</td>
2308
+ </tr>
2309
+ <tr>
2310
+  <td valign="top" width="151"><center>84-03 à 84-04</center></td>
2311
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2312
+ </tr>
2313
+ <tr>
2314
+  <td valign="top" width="151"><center>84-18</center></td>
2315
+  <td valign="top" width="529">Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.</td>
2316
+ </tr>
2317
+ <tr>
2318
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 84-22</center></td>
2319
+  <td valign="top" width="529">Machines à laver la vaisselle.</td>
2320
+ </tr>
2321
+ <tr>
2322
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 84-23</center></td>
2323
+  <td valign="top" width="529">Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.</td>
2324
+ </tr>
2325
+ <tr>
2326
+  <td valign="top" width="151"><center>84-50</center></td>
2327
+  <td valign="top" width="529">Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.</td>
2328
+ </tr>
2329
+ <tr>
2330
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 84-51</center></td>
2331
+  <td valign="top" width="529">Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.</td>
2332
+ </tr>
2333
+ <tr>
2334
+  <td valign="top" width="151"><center>84-52</center></td>
2335
+  <td valign="top" width="529">Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.</td>
2336
+ </tr>
2337
+ <tr>
2338
+  <td valign="top" width="151"><center>84-69 à 84-70</center></td>
2339
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2340
+ </tr>
2341
+ <tr>
2342
+  <td valign="top" width="151"><center>84-72</center></td>
2343
+  <td valign="top" width="529">Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).</td>
2344
+ </tr>
2345
+ <tr>
2346
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 84-73</center></td>
2347
+  <td valign="top" width="529">Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72.</td>
2348
+ </tr>
2349
+ <tr>
2350
+  <td valign="top" width="151"><center>84-76</center></td>
2351
+  <td valign="top" width="529">Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.</td>
2352
+ </tr>
2353
+ <tr>
2354
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 85-02</center></td>
2355
+  <td valign="top" width="529">Groupes électrogènes.</td>
2356
+ </tr>
2357
+ <tr>
2358
+  <td valign="top" width="151"><center>85-09</center></td>
2359
+  <td valign="top" width="529">Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.</td>
2360
+ </tr>
2361
+ <tr>
2362
+  <td valign="top" width="151"><center>85-16</center></td>
2363
+  <td valign="top" width="529">Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.</td>
2364
+ </tr>
2365
+ <tr>
2366
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 85-17</center></td>
2367
+  <td valign="top" width="529">Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.</td>
2368
+ </tr>
2369
+ <tr>
2370
+  <td valign="top" width="151"><center>85-18 à 85-20</center></td>
2371
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2372
+ </tr>
2373
+ <tr>
2374
+  <td valign="top" width="151"><center>85-27</center></td>
2375
+  <td valign="top" width="529">Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.</td>
2376
+ </tr>
2377
+ <tr>
2378
+  <td><center>85-28</center></td>
2379
+  <td>Appareils récepteurs de télévision</td>
2380
+ </tr>
2381
+ <tr>
2382
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 85-29</center></td>
2383
+  <td valign="top" width="529">Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.</td>
2384
+ </tr>
2385
+ <tr>
2386
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 87-03</center></td>
2387
+  <td valign="top" width="529">Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises.</td>
2388
+ </tr>
2389
+ <tr>
2390
+  <td valign="top" width="151"><center>87-15</center></td>
2391
+  <td valign="top" width="529">Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.</td>
2392
+ </tr>
2393
+ <tr>
2394
+  <td valign="top" width="151"><center>87-16-80 </center><center>Ex 87-16-90</center></td>
2395
+  <td valign="top" width="529">Autres véhicules non automobiles et leurs parties.</td>
2396
+ </tr>
2397
+ <tr>
2398
+  <td valign="top" width="151"><center>89-01</center></td>
2399
+  <td valign="top" width="529">Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.</td>
2400
+ </tr>
2401
+ <tr>
2402
+  <td valign="top" width="151"><center>89-03</center></td>
2403
+  <td valign="top" width="529">Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.</td>
2404
+ </tr>
2405
+ <tr>
2406
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 89-06</center></td>
2407
+  <td valign="top" width="529">Bateaux de sauvetage.</td>
2408
+ </tr>
2409
+ <tr>
2410
+  <td valign="top" width="151"><center>91-05 à 91-06</center></td>
2411
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2412
+ </tr>
2413
+ <tr>
2414
+  <td valign="top" width="151"><center>92-01</center></td>
2415
+  <td valign="top" width="529">Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.</td>
2416
+ </tr>
2417
+ <tr>
2418
+  <td valign="top" width="151"><center>92-07</center></td>
2419
+  <td valign="top" width="529">Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).</td>
2420
+ </tr>
2421
+ <tr>
2422
+  <td valign="top" width="151"><center>94-01 à 94-05</center></td>
2423
+  <td valign="top" width="529">Tous produits de ces positions.</td>
2424
+ </tr>
2425
+ <tr>
2426
+  <td valign="top" width="151"><center>95-04</center></td>
2427
+  <td valign="top" width="529">Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).</td>
2428
+ </tr>
2429
+ <tr>
2430
+  <td valign="top" width="151"><center>95-06-40</center></td>
2431
+  <td valign="top" width="529">Articles et matériel pour le tennis de table.</td>
2432
+ </tr>
2433
+ <tr>
2434
+  <td valign="top" width="151"><center>96-17</center></td>
2435
+  <td valign="top" width="529">Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).</td>
2436
+ </tr>
2437
+</tbody></table>
2249 2438
 
2250 2439
 2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
2251 2440
 
... ...
@@ -2255,7 +2444,9 @@ Ex 89-06 : Bateaux de sauvetage.
2255 2444
 
2256 2445
 2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
2257 2446
 
2258
-Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter à la recette des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1785 B à 1786 du code général des impôts.
2447
+Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727,
2448
+1729,
2449
+1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
2259 2450
 
2260 2451
 ####### Article 50 duodecies
2261 2452
 
... ...
@@ -3701,9 +3892,9 @@ Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional de
3701 3892
 
3702 3893
 Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
3703 3894
 
3704
-Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
3895
+Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746,1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
3705 3896
 
3706
-Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
3897
+Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
3707 3898
 
3708 3899
 ####### D : Règlement des distilleries
3709 3900
 
... ...
@@ -3909,7 +4100,7 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu
3909 4100
 
3910 4101
 ######## Article 52 ter
3911 4102
 
3912
-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2005 conformément au tableau ci-après :
4103
+Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2008 conformément au tableau ci-après :
3913 4104
 
3914 4105
 Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
3915 4106
 
... ...
@@ -4739,7 +4930,7 @@ II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un four
4739 4930
 
4740 4931
 ##### Article 57 Q
4741 4932
 
4742
-Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 16 janvier 2004.
4933
+Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 28 janvier 2005 et à l'arrêté du 16 janvier 2004.
4743 4934
 
4744 4935
 ##### Article 57 R
4745 4936
 
... ...
@@ -4813,7 +5004,7 @@ Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventair
4813 5004
 
4814 5005
 ####### Article 60 A
4815 5006
 
4816
-Le centre-recette des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
5007
+Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
4817 5008
 
4818 5009
 ##### Section II : Obligations diverses
4819 5010
 
... ...
@@ -4847,17 +5038,17 @@ Au-dessus de 40 000 euros : 90 %.
4847 5038
 
4848 5039
 ####### Article 71
4849 5040
 
4850
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301 et 313 AR de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
5041
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
4851 5042
 
4852 5043
 a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
4853 5044
 
4854
-b) (Sans objet) ;
5045
+b) (Dispositions devenues sans objet) ;
4855 5046
 
4856
-c) (Sans objet) ;
5047
+c) (Dispositions devenues sans objet) ;
4857 5048
 
4858
-d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
5049
+d) (Dispositions devenues sans objet) ;
4859 5050
 
4860
-e) Des requêtes.
5051
+e) (Dispositions devenues sans objet).
4861 5052
 
4862 5053
 ####### Article 72
4863 5054
 
... ...
@@ -4883,17 +5074,15 @@ Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux même
4883 5074
 
4884 5075
 Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
4885 5076
 
4886
-de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
5077
+de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
4887 5078
 
4888 5079
 de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
4889 5080
 
4890
-de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
5081
+de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
4891 5082
 
4892
-de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
5083
+de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.
4893 5084
 
4894
-La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
4895
-
4896
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
5085
+La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
4897 5086
 
4898 5087
 ###### I bis : Timbre de dimension
4899 5088
 
... ...
@@ -5014,25 +5203,11 @@ Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dim
5014 5203
 
5015 5204
 Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
5016 5205
 
5017
-####### D : Actes destinés à être reproduits par photocopie.
5018
-
5019
-######## Article 93 I
5020
-
5021
-Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
5022
-
5023
-Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :
5024
-
5025
-"Face annulée"
5026
-
5027
-"Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958.
5028
-
5029
-La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
5030
-
5031 5206
 ###### III : Timbre des quittances.
5032 5207
 
5033 5208
 ####### Article 99
5034 5209
 
5035
-Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet.
5210
+Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, au service des impôts désigné à cet effet.
5036 5211
 
5037 5212
 A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
5038 5213
 
... ...
@@ -5050,18 +5225,6 @@ Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la véri
5050 5225
 
5051 5226
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
5052 5227
 
5053
-###### I : Cartes d'entrée dans les casinos
5054
-
5055
-####### Article 121 B
5056
-
5057
-Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos versent à l'expiration de chaque mois le montant des droits au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation du paiement sur états prévue à l'article 405 H de l'annexe III. Le versement intervient dans les vingt premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les droits sont dus.
5058
-
5059
-L'autorisation de paiement sur états prend effet le 1er du mois suivant celui de sa notification au redevable.
5060
-
5061
-A l'appui de chaque versement, il est fourni un état indiquant les numéros des première et dernière cartes délivrées par série (journée, semaine, mois et saison) au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant.
5062
-
5063
-Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire dont l'un est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5064
-
5065 5228
 ###### IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
5066 5229
 
5067 5230
 ####### Article 121 KA
... ...
@@ -5130,17 +5293,17 @@ Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non co
5130 5293
 
5131 5294
 ####### Article 121 KJ
5132 5295
 
5133
-Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
5296
+Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
5134 5297
 
5135 5298
 1° La désignation de la régie de recettes ;
5136 5299
 
5137 5300
 2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
5138 5301
 
5139
-3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
5302
+3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
5140 5303
 
5141 5304
 ####### Article 121 KK
5142 5305
 
5143
-Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines . Il ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
5306
+Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'au service des impôts auquel la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
5144 5307
 
5145 5308
 ####### Article 121 KL
5146 5309
 
... ...
@@ -5150,11 +5313,11 @@ Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux
5150 5313
 
5151 5314
 ####### Article 121 KL bis
5152 5315
 
5153
-Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
5316
+Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou, s'il y a lieu, les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer au service des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
5154 5317
 
5155
-Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
5318
+Le montant des droits est versé au service compétent lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
5156 5319
 
5157
-L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5320
+L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5158 5321
 
5159 5322
 ####### Article 121 KL ter
5160 5323
 
... ...
@@ -5182,7 +5345,7 @@ a. Timbres mobiles de la série unique ;
5182 5345
 
5183 5346
 b. Timbres travailleurs étrangers ;
5184 5347
 
5185
-c. Timbres contrat de transport ;
5348
+c. (sans objet) ;
5186 5349
 
5187 5350
 d. Timbres-amendes.
5188 5351
 
... ...
@@ -5200,9 +5363,9 @@ La déclaration visée au premier alinéa de l'article 983 du code général des
5200 5363
 
5201 5364
 La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
5202 5365
 
5203
-1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
5366
+1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
5204 5367
 
5205
-2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au centre-recette des impôts des entreprises étrangères.
5368
+2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.
5206 5369
 
5207 5370
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
5208 5371
 
... ...
@@ -5314,9 +5477,9 @@ Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux e
5314 5477
 
5315 5478
 ##### Article 121 Z quinquies
5316 5479
 
5317
-Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton.
5480
+Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au service des impôts de Menton.
5318 5481
 
5319
-Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées à la recette principale des impôts de Menton.
5482
+Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées au service des impôts de Menton.
5320 5483
 
5321 5484
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
5322 5485
 
... ...
@@ -5368,7 +5531,7 @@ L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code génér
5368 5531
 
5369 5532
 L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991), réalisent les opérations suivantes :
5370 5533
 
5371
-1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
5534
+1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de sauvegarde ou de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
5372 5535
 
5373 5536
 2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
5374 5537
 
... ...
@@ -5394,15 +5557,15 @@ Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au
5394 5557
 
5395 5558
 Dix emplois au moins dans les autres communes.
5396 5559
 
5397
-Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
5560
+Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par les plans de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
5398 5561
 
5399
-Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;
5562
+Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du code général des impôts ;
5400 5563
 
5401
-2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
5564
+2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extention de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
5402 5565
 
5403 5566
 La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
5404 5567
 
5405
-Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
5568
+Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
5406 5569
 
5407 5570
 ####### Article 121 quinquies DB septies
5408 5571
 
... ...
@@ -5668,7 +5831,7 @@ République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant
5668 5831
 
5669 5832
 La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
5670 5833
 
5671
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5834
+Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5672 5835
 
5673 5836
 Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5674 5837
 
... ...
@@ -5684,7 +5847,7 @@ e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le déposit
5684 5847
 
5685 5848
 f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
5686 5849
 
5687
-g. L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5850
+g. L'adresse du service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5688 5851
 
5689 5852
 ####### 2° : Classement des spectacles
5690 5853
 
... ...
@@ -6644,7 +6807,7 @@ Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'articl
6644 6807
 
6645 6808
 ####### Article 159 ter A
6646 6809
 
6647
-1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6810
+1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6648 6811
 
6649 6812
 Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6650 6813
 
... ...
@@ -6652,41 +6815,41 @@ EN EUROS
6652 6815
 
6653 6816
 Huile d'olive
6654 6817
 
6655
-Par centaine de kg : 16,114
6818
+Par centaine de kg : 16,404
6656 6819
 
6657
-Par centaine de litre : 14,508
6820
+Par centaine de litre : 14,769
6658 6821
 
6659 6822
 Huile d'arachide et de maïs
6660 6823
 
6661
-Par centaine de kg : 14,508
6824
+Par centaine de kg : 14,769
6662 6825
 
6663
-Par centaine de litre : 13,209
6826
+Par centaine de litre : 13,447
6664 6827
 
6665 6828
 Huiles de colza et de pépins de raisins
6666 6829
 
6667
-Par centaine de kg : 7,433
6830
+Par centaine de kg : 7,567
6668 6831
 
6669
-Par centaine de litre : 6,767
6832
+Par centaine de litre : 6,889
6670 6833
 
6671 6834
 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6672 6835
 
6673
-Par centaine de kg : 12,658
6836
+Par centaine de kg : 12,886
6674 6837
 
6675
-Par centaine de litre : 11,035
6838
+Par centaine de litre : 11,234
6676 6839
 
6677 6840
 Huiles de coprah et de palmiste
6678 6841
 
6679
-Par centaine de kg : 9,656
6842
+Par centaine de kg : 9,830
6680 6843
 
6681 6844
 Huile de palme
6682 6845
 
6683
-Par centaine de kg : 8,844
6846
+Par centaine de kg : 9,003
6684 6847
 
6685 6848
 Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6686 6849
 
6687
-Par centaine de kg : 16,114
6850
+Par centaine de kg : 16,404
6688 6851
 
6689
-(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2005).
6852
+(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2006).
6690 6853
 
6691 6854
 Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6692 6855
 
... ...
@@ -6716,7 +6879,7 @@ II. - 1. Le taux a, exprimé en euros par tonne de viande avec os, est fixé par
6716 6879
 
6717 6880
 5,00 euros/t.
6718 6881
 
6719
-2. Le taux b est fixé à 197 euros par tonne de déchets.
6882
+2. Le taux b est fixé à 0 euro par tonne de déchets.
6720 6883
 
6721 6884
 ##### Section IV : Fonds national du livre
6722 6885
 
... ...
@@ -6856,7 +7019,7 @@ Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridiqu
6856 7019
 
6857 7020
 ###### Article 164 FE
6858 7021
 
6859
-Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire.
7022
+Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du service des impôts du domicile fiscal du titulaire.
6860 7023
 
6861 7024
 En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de cette même loi, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.
6862 7025
 
... ...
@@ -7451,57 +7614,57 @@ Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe
7451 7614
 
7452 7615
 ##### Article 167
7453 7616
 
7454
-1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165 1 :
7617
+1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
7455 7618
 
7456
-Les voies navigables de France ;
7619
+voies navigables de France ;
7457 7620
 
7458
-La caisse nationale du crédit agricole ;
7621
+la caisse nationale du crédit agricole ;
7459 7622
 
7460
-Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7623
+les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7461 7624
 
7462
-Le comité national interprofessionnel des viandes ;
7625
+le comité national interprofessionnel des viandes ;
7463 7626
 
7464
-L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;
7627
+l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7465 7628
 
7466
-L'entreprise minière et chimique ;
7629
+l'entreprise minière et chimique ;
7467 7630
 
7468
-Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial ;
7631
+les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial ;
7469 7632
 
7470
-Le service des alcools.
7633
+le service des alcools.
7471 7634
 
7472
-2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165 2 :
7635
+2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
7473 7636
 
7474
-Les manufactures nationales ;
7637
+les manufactures nationales ;
7475 7638
 
7476
-L'administration des monnaies et médailles ;
7639
+l'administration des monnaies et médailles ;
7477 7640
 
7478
-Les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7641
+les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7479 7642
 
7480
-3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166 1 :
7643
+3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
7481 7644
 
7482
-L'établissement national des invalides de la marine ;
7645
+l'établissement national des invalides de la marine ;
7483 7646
 
7484
-La caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7647
+la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7485 7648
 
7486
-La caisse des retraites des agents du service général ;
7649
+la caisse des retraites des agents du service général ;
7487 7650
 
7488
-La caisse de prévoyance des marins français ;
7651
+la caisse de prévoyance des marins français ;
7489 7652
 
7490
-La caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7653
+la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7491 7654
 
7492
-La caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
7655
+la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
7493 7656
 
7494
-La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7657
+la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7495 7658
 
7496
-Les chambres d'agriculture ;
7659
+les chambres d'agriculture ;
7497 7660
 
7498
-Les chambres de métiers ;
7661
+les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7499 7662
 
7500
-Les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7663
+les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7501 7664
 
7502
-L'office national interprofessionnel des céréales ;
7665
+l'office national interprofessionnel des céréales ;
7503 7666
 
7504
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7667
+l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7505 7668
 
7506 7669
 #### Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
7507 7670
 
... ...
@@ -7517,45 +7680,45 @@ Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et
7517 7680
 
7518 7681
 Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
7519 7682
 
7520
-La caisse des dépôts et consignations ;
7683
+la caisse des dépôts et consignations ;
7521 7684
 
7522
-L'établissement national des invalides de la marine ;
7685
+l'établissement national des invalides de la marine ;
7523 7686
 
7524
-La caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7687
+la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7525 7688
 
7526
-La caisse des retraites des agents du service général ;
7689
+la caisse des retraites des agents du service général ;
7527 7690
 
7528
-La caisse de prévoyance des marins français ;
7691
+la caisse de prévoyance des marins français ;
7529 7692
 
7530
-La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
7693
+la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
7531 7694
 
7532
-La caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7695
+la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7533 7696
 
7534
-La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7697
+la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7535 7698
 
7536
-Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7699
+les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7537 7700
 
7538
-Les chambres d'agriculture ;
7701
+les chambres d'agriculture ;
7539 7702
 
7540
-Les chambres de métiers ;
7703
+les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7541 7704
 
7542
-Le comité national interprofessionnel des viandes ;
7705
+le comité national interprofessionnel des viandes ;
7543 7706
 
7544
-L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;
7707
+l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7545 7708
 
7546
-L'entreprise minière et chimique ;
7709
+l'entreprise minière et chimique ;
7547 7710
 
7548
-Les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
7711
+les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
7549 7712
 
7550
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7713
+l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7551 7714
 
7552
-Les voies navigables de France ;
7715
+voies navigables de France ;
7553 7716
 
7554
-L'office national interprofessionnel des céréales ;
7717
+l'office national interprofessionnel des céréales ;
7555 7718
 
7556
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7719
+les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7557 7720
 
7558
-Les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
7721
+les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
7559 7722
 
7560 7723
 #### Section IV : Dispositions communes
7561 7724
 
... ...
@@ -7639,13 +7802,13 @@ IV. (Dispositions devenues sans objet).
7639 7802
 
7640 7803
 En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
7641 7804
 
7642
-1. Pour la ville de Paris :
7805
+1. pour la ville de Paris :
7643 7806
 
7644
-a) Jusqu'à 150, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
7807
+a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
7645 7808
 
7646
-b) Jusqu'à 50, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
7809
+b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
7647 7810
 
7648
-2. Pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à 60 et à 30.
7811
+2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
7649 7812
 
7650 7813
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
7651 7814
 
... ...
@@ -7683,15 +7846,15 @@ Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le com
7683 7846
 
7684 7847
 1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
7685 7848
 
7686
-2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (NOTA). Elle est valable sans limitation de durée.
7849
+2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (1). Elle est valable sans limitation de durée.
7687 7850
 
7688 7851
 3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
7689 7852
 
7690
-4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.
7853
+4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts.
7691 7854
 
7692 7855
 ##### Article 188 ter
7693 7856
 
7694
-Pour l'application du 5 de l'article 1730, le télérèglement des impôts directs s'effectue sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts.
7857
+Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code général des impôts, le télérèglement des impôts directs s'effectue sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du même code.
7695 7858
 
7696 7859
 Cette option peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les acomptes et le solde de l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les contributions sociales et la taxe sur les logements vacants.
7697 7860
 
... ...
@@ -7753,7 +7916,7 @@ La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des résiden
7753 7916
 
7754 7917
 #### Article 188 J
7755 7918
 
7756
-La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.
7919
+Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.
7757 7920
 
7758 7921
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
7759 7922
 
... ...
@@ -7851,7 +8014,7 @@ En ce qui concerne les impositions comprises dans les rôles d'impôt sur le rev
7851 8014
 
7852 8015
 #### Article 207 quater A bis
7853 8016
 
7854
-L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.
8017
+L'amende prévue au 4 du I de l'article 1737 du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.
7855 8018
 
7856 8019
 ## Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
7857 8020