Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 septembre 2004 (version a8f642b)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2004.

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@@ -3254,34 +3254,6 @@ e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de wa
3254 3254
 
3255 3255
 8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
3256 3256
 
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-###### Article 50-00 C
3258
-
3259
-Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3260
-
3261
-1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3262
-
3263
-2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de boissons de raisins secs, de fabrication de vins mousseux, de fabrication de vins doux naturels et d'ajout de sucre à la vendange, prévues aux articles 312, 343, 352, 413, 416 et 422 dudit code ;
3264
-
3265
-3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3266
-
3267
-4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3268
-
3269
-5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3270
-
3271
-6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3272
-
3273
-7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3274
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3275
-a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3276
-
3277
-b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3278
-
3279
-c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3280
-
3281
-d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3282
-
3283
-e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3284
-
3285 3257
 ###### Article 50-00 D
3286 3258
 
3287 3259
 Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :