Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -192,7 +192,7 @@ II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant de
192 192
 
193 193
 Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
194 194
 
195
-Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République Francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
195
+Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française (France métropolitaine, départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises).
196 196
 
197 197
 ####### Article 4 ter
198 198
 
... ...
@@ -762,7 +762,7 @@ Au-delà de 94 euros / Jour ou fraction de jour.
762 762
 
763 763
 ####### Article 18-0 bis
764 764
 
765
-La liste des équipements mentionnés au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
765
+La liste des équipements mentionnés au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
766 766
 
767 767
 1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
768 768
 
... ...
@@ -874,7 +874,7 @@ a. Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'
874 874
 
875 875
 b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
876 876
 
877
-c. En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
877
+c. En application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
878 878
 
879 879
 2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
880 880
 
... ...
@@ -960,14 +960,6 @@ L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du co
960 960
 
961 961
 L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.
962 962
 
963
-###### 3° : Entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive.
964
-
965
-####### Article 23 I bis
966
-
967
-Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972.
968
-
969
-Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
970
-
971 963
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
972 964
 
973 965
 ##### Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
... ...
@@ -1940,7 +1932,7 @@ Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se préva
1940 1932
 
1941 1933
 1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
1942 1934
 
1943
-NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation : DESIGNATION DES PRODUITS
1935
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation / DESIGNATION DES PRODUITS
1944 1936
 
1945 1937
 40-06 à 40-07 : Tous produits de ces positions.
1946 1938
 
... ...
@@ -2028,9 +2020,9 @@ Ex 71-14 : Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de mét
2028 2020
 
2029 2021
 Ex 73-23 : Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
2030 2022
 
2031
-73-26 : Autres ouvrages en fer ou en acier.
2023
+73-26 : Autres ou ouvrages en fer ou en acier.
2032 2024
 
2033
-74-17 à 74-19 : Tous produits de ces positions.
2025
+74-17 à 74-19 : : Tous produits de ces positions.
2034 2026
 
2035 2027
 75-08 : Autres ouvrages en nickel.
2036 2028
 
... ...
@@ -2082,7 +2074,7 @@ Ex 84-51 : Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le
2082 2074
 
2083 2075
 84-72 : Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
2084 2076
 
2085
-Ex 84-73 : Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69, 84-70, 84-72.
2077
+Ex 84-73 : Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69,84-70, 84-72.
2086 2078
 
2087 2079
 84-76 : Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
2088 2080
 
... ...
@@ -2092,7 +2084,7 @@ Ex 85-02 : Groupes électrogènes.
2092 2084
 
2093 2085
 85-16 : Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
2094 2086
 
2095
-Ex 85-17 : Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation
2087
+Ex 85-17 : Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
2096 2088
 
2097 2089
 85-18 à 85-20 : Tous produits de ces positions.
2098 2090
 
... ...
@@ -2106,11 +2098,13 @@ Ex 87-03 : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
2106 2098
 
2107 2099
 87-15 : Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
2108 2100
 
2109
-87-16-80 : Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
2101
+87-16-80
2110 2102
 
2111 2103
 Ex 87-16-90
2112 2104
 
2113
-89-01
2105
+Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
2106
+
2107
+89-01 : :
2114 2108
 
2115 2109
 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
2116 2110
 
... ...
@@ -2134,13 +2128,13 @@ Ex 89-06 : Bateaux de sauvetage.
2134 2128
 
2135 2129
 2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
2136 2130
 
2137
-3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent :
2131
+3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :
2138 2132
 
2139
-1° En faire la demande sur la déclaration d'importation;
2133
+1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;
2140 2134
 
2141
-2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés.
2135
+2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
2142 2136
 
2143
-Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
2137
+Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter à la recette des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1785 B à 1786 du code général des impôts.
2144 2138
 
2145 2139
 ####### Article 50 duodecies
2146 2140
 
... ...
@@ -3236,6 +3230,36 @@ Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe
3236 3230
 
3237 3231
 1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3238 3232
 
3233
+2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;
3234
+
3235
+3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3236
+
3237
+4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3238
+
3239
+5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3240
+
3241
+6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3242
+
3243
+7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3244
+
3245
+a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3246
+
3247
+b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;
3248
+
3249
+c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3250
+
3251
+d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3252
+
3253
+e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3254
+
3255
+8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
3256
+
3257
+###### Article 50-00 C
3258
+
3259
+Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3260
+
3261
+1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3262
+
3239 3263
 2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de boissons de raisins secs, de fabrication de vins mousseux, de fabrication de vins doux naturels et d'ajout de sucre à la vendange, prévues aux articles 312, 343, 352, 413, 416 et 422 dudit code ;
3240 3264
 
3241 3265
 3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
... ...
@@ -4416,33 +4440,33 @@ e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits desti
4416 4440
 
4417 4441
 6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.
4418 4442
 
4419
-##### Article 57 C
4443
+##### Article 57
4420 4444
 
4421
-I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies de l'annexe III. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.
4445
+I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.
4422 4446
 
4423 4447
 II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.
4424 4448
 
4425
-##### Article 57 D
4449
+##### Article 57 A
4426 4450
 
4427 4451
 Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :
4428 4452
 
4429
-1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 M et 57 N.
4453
+1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 J et 57 K.
4430 4454
 
4431
-La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57 C.
4455
+La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.
4432 4456
 
4433
-2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57 C.
4457
+2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.
4434 4458
 
4435 4459
 3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.
4436 4460
 
4437
-##### Article 57 E
4461
+##### Article 57 B
4438 4462
 
4439 4463
 Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.
4440 4464
 
4441
-##### Article 57 F
4465
+##### Article 57 C
4442 4466
 
4443
-En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 quaterdecies de l'annexe III, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565.
4467
+En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.
4444 4468
 
4445
-##### Article 57 G
4469
+##### Article 57 D
4446 4470
 
4447 4471
 I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.
4448 4472
 
... ...
@@ -4458,23 +4482,23 @@ a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité,
4458 4482
 
4459 4483
 b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.
4460 4484
 
4461
-II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
4485
+II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
4462 4486
 
4463 4487
 Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.
4464 4488
 
4465
-##### Article 57 H
4489
+##### Article 57 E
4466 4490
 
4467
-Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 undecies de l'annexe III fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
4491
+Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
4468 4492
 
4469 4493
 Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.
4470 4494
 
4471 4495
 Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.
4472 4496
 
4473
-##### Article 57 I
4497
+##### Article 57 F
4474 4498
 
4475 4499
 Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.
4476 4500
 
4477
-##### Article 57 J
4501
+##### Article 57 G
4478 4502
 
4479 4503
 La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.
4480 4504
 
... ...
@@ -4482,7 +4506,7 @@ Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs
4482 4506
 
4483 4507
 Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.
4484 4508
 
4485
-##### Article 57 K
4509
+##### Article 57 H
4486 4510
 
4487 4511
 I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.
4488 4512
 
... ...
@@ -4500,27 +4524,27 @@ a) Son suppléant ;
4500 4524
 
4501 4525
 b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.
4502 4526
 
4503
-IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 G, 57 I et 57 L, et au III du présent article. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.
4527
+IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 D, 57 F et 57 I, et au III. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.
4504 4528
 
4505
-##### Article 57 L
4529
+##### Article 57 I
4506 4530
 
4507
-Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 K.
4531
+Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 H.
4508 4532
 
4509 4533
 Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.
4510 4534
 
4511 4535
 Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.
4512 4536
 
4513
-Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.
4537
+Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.
4514 4538
 
4515
-##### Article 57 M
4539
+##### Article 57 J
4516 4540
 
4517 4541
 Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.
4518 4542
 
4519
-Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
4543
+Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
4520 4544
 
4521 4545
 L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.
4522 4546
 
4523
-##### Article 57 N
4547
+##### Article 57 K
4524 4548
 
4525 4549
 Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :
4526 4550
 
... ...
@@ -4532,15 +4556,15 @@ Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de
4532 4556
 
4533 4557
 4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.
4534 4558
 
4535
-##### Article 57 O
4559
+##### Article 57 L
4536 4560
 
4537
-Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.
4561
+Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.
4538 4562
 
4539 4563
 Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.
4540 4564
 
4541
-Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
4565
+Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
4542 4566
 
4543
-##### Article 57 P
4567
+##### Article 57 M
4544 4568
 
4545 4569
 I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.
4546 4570
 
... ...
@@ -4550,7 +4574,7 @@ II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au po
4550 4574
 
4551 4575
 Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.
4552 4576
 
4553
-##### Article 57 Q
4577
+##### Article 57 N
4554 4578
 
4555 4579
 I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
4556 4580
 
... ...
@@ -4558,57 +4582,57 @@ II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêt
4558 4582
 
4559 4583
 a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
4560 4584
 
4561
-b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 sexdecies de l'annexe III ;
4585
+b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;
4562 4586
 
4563 4587
 c) Résiliation du contrat de gérance.
4564 4588
 
4565
-Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 L, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 L, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
4589
+Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
4566 4590
 
4567 4591
 Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
4568 4592
 
4569
-Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
4593
+Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
4570 4594
 
4571
-Dans les cas visés aux a et b du présent II, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
4595
+Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
4572 4596
 
4573
-III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
4597
+III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
4574 4598
 
4575
-IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
4599
+IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
4576 4600
 
4577
-La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 quinquedecies de l'annexe III.
4601
+La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.
4578 4602
 
4579 4603
 Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
4580 4604
 
4581 4605
 Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
4582 4606
 
4583
-V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 D et 57 E.
4607
+V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.
4584 4608
 
4585
-##### Article 57 R
4609
+##### Article 57 O
4586 4610
 
4587 4611
 I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.
4588 4612
 
4589
-II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C :
4613
+II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :
4590 4614
 
4591 4615
 a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;
4592 4616
 
4593
-b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 D, sont respectés.
4617
+b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.
4594 4618
 
4595
-III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
4619
+III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
4596 4620
 
4597
-IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III.
4621
+IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.
4598 4622
 
4599
-##### Article 57 S
4623
+##### Article 57 P
4600 4624
 
4601
-I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 F, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
4625
+I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
4602 4626
 
4603 4627
 II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.
4604 4628
 
4605
-##### Article 57 T
4629
+##### Article 57 Q
4606 4630
 
4607
-Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III et au 2 du II de l'article 244 quinquedecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe.
4631
+Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 16 janvier 2004.
4608 4632
 
4609
-##### Article 57 U
4633
+##### Article 57 R
4610 4634
 
4611
-I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 duovicies de l'annexe III, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
4635
+I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
4612 4636
 
4613 4637
 II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.
4614 4638
 
... ...
@@ -4616,14 +4640,15 @@ Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conserv
4616 4640
 
4617 4641
 L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.
4618 4642
 
4619
-##### Article 57 V
4643
+##### Article 57 S
4620 4644
 
4621
-I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
4645
+I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
4622 4646
 
4623 4647
 Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :
4624 4648
 
4625
-- l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
4626
-- l'identification du revendeur.
4649
+1° l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
4650
+
4651
+2° l'identification du revendeur.
4627 4652
 
4628 4653
 La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.
4629 4654
 
... ...
@@ -4631,7 +4656,7 @@ Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le car
4631 4656
 
4632 4657
 Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.
4633 4658
 
4634
-II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 unvicies de l'annexe III du présent code et au III du même article.
4659
+II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 septdecies de l'annexe III au code général des impôts et au III du même article.
4635 4660
 
4636 4661
 Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.
4637 4662
 
... ...
@@ -4641,7 +4666,7 @@ A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscri
4641 4666
 
4642 4667
 III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.
4643 4668
 
4644
-##### Article 57 W
4669
+##### Article 57 T
4645 4670
 
4646 4671
 S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.
4647 4672
 
... ...
@@ -6584,6 +6609,32 @@ Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par
6584 6609
 
6585 6610
 2. (disjoint).
6586 6611
 
6612
+##### Section III : Taxe d'abattage
6613
+
6614
+###### Article 159 A
6615
+
6616
+I. - Le montant de la taxe visée à l'article 1609 septvicies du code général des impôts est proportionnel au poids des viandes avec os (PV) exprimé en tonnes ou poids de viande net constaté lors de la pesée, atténué des abattements prévus, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts, des animaux abattus des espèces visées à l'article 1609 septvicies suscité et au poids mesuré exprimé en tonnes des déchets collectés à l'abattoir (PD) relevant de l'article L. 226-1 du code rural, selon la formule suivante :
6617
+
6618
+Montant de la taxe = a x PV + b x PD.
6619
+
6620
+II. - 1. Le taux a, exprimé en euros par tonne de viande avec os, est fixé par espèce comme suit :
6621
+
6622
+1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 47 euros/t.
6623
+
6624
+2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois :
6625
+
6626
+6,50 euros/t.
6627
+
6628
+3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 euros/t.
6629
+
6630
+4° Animaux de l'espèce porcine : 9,00 euros/t.
6631
+
6632
+5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites :
6633
+
6634
+5,00 euros/t.
6635
+
6636
+2. Le taux b est fixé à 197 euros par tonne de déchets.
6637
+
6587 6638
 ##### Section IV : Fonds national du livre
6588 6639
 
6589 6640
 ###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie
... ...
@@ -6626,33 +6677,39 @@ c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières,
6626 6677
 
6627 6678
 ####### Article 159 quinquies-0 A
6628 6679
 
6629
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6680
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit :
6630 6681
 
6631
-a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
6682
+Art. A. 421-3 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :
6632 6683
 
6633
-b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
6684
+Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages.
6634 6685
 
6635
-1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
6686
+Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile.
6636 6687
 
6637
-2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
6688
+Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
6638 6689
 
6639
-c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
6690
+- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
6691
+- taux réduit : 5 % ;
6692
+
6693
+Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 :
6694
+
6695
+0,1 % des primes.
6640 6696
 
6641 6697
 ###### B : Accidents de chasse
6642 6698
 
6643 6699
 ####### Article 159 quinquies-0 B
6644 6700
 
6645
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6701
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances ci-après reproduit :
6646 6702
 
6647
-a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
6703
+Art. A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
6648 6704
 
6649
-b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
6705
+Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
6650 6706
 
6651
-1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
6707
+Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
6652 6708
 
6653
-2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ;
6709
+- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
6710
+- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
6654 6711
 
6655
-c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
6712
+Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.
6656 6713
 
6657 6714
 ##### Section V : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports routiers
6658 6715
 
... ...
@@ -7093,6 +7150,12 @@ Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocable
7093 7150
 
7094 7151
 3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
7095 7152
 
7153
+###### H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects
7154
+
7155
+####### Article 164 AL bis
7156
+
7157
+Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.
7158
+
7096 7159
 #### Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation
7097 7160
 
7098 7161
 ##### Article 164 AM
... ...
@@ -7233,27 +7296,27 @@ Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne l
7233 7296
 
7234 7297
 ##### Article 164 AU
7235 7298
 
7236
-I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels de validation doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel de validation. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes mentionnée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels de validation loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels de validation en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7299
+I. – Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels de validation doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel de validation. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes mentionnée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels de validation loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels de validation en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7237 7300
 
7238
-En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales des matériels et logiciels de validation mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels ils sont rattachés.
7301
+En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales des matériels et logiciels de validation mentionnés au premier alinéa auxquels ils sont rattachés.
7239 7302
 
7240
-II. - Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
7303
+II. – Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
7241 7304
 
7242
-III. - L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.
7305
+III. – L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.
7243 7306
 
7244 7307
 Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.
7245 7308
 
7246
-IV. - Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
7309
+IV. – Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
7247 7310
 
7248 7311
 A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
7249 7312
 
7250
-V. - Tout usager est tenu :
7313
+V. – Tout usager est tenu :
7251 7314
 
7252 7315
 a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes les opérations validées par les empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
7253 7316
 
7254 7317
 b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.
7255 7318
 
7256
-VI. - Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.
7319
+VI. – Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.
7257 7320
 
7258 7321
 ##### Article 164 AV
7259 7322
 
... ...
@@ -7281,10 +7344,6 @@ c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bé
7281 7344
 
7282 7345
 Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, peuvent être remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM.
7283 7346
 
7284
-##### Article 164 AY
7285
-
7286
-Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.
7287
-
7288 7347
 ### Titre II : Dispositions diverses
7289 7348
 
7290 7349
 #### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -7451,12 +7510,6 @@ a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements
7451 7510
 
7452 7511
 b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
7453 7512
 
7454
-###### Article 170 septies
7455
-
7456
-Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
7457
-
7458
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
7459
-
7460 7513
 ###### Article 170 septies F
7461 7514
 
7462 7515
 I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
... ...
@@ -7485,7 +7538,7 @@ Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département
7485 7538
 
7486 7539
 I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1.500.000 euros.
7487 7540
 
7488
-La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7541
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7489 7542
 
7490 7543
 L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7491 7544
 
... ...
@@ -7613,26 +7666,16 @@ La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'artic
7613 7666
 
7614 7667
 #### Article 189
7615 7668
 
7616
-Pour l'application des articles 1692 à 1697 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
7669
+Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
7617 7670
 
7618 7671
 Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.
7619 7672
 
7620
-#### Article 192 bis
7621
-
7622
-Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France métropolitaine.
7623
-
7624 7673
 ### Section III : Contributions indirectes
7625 7674
 
7626 7675
 #### Article 193
7627 7676
 
7628 7677
 Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues à l'article 189.
7629 7678
 
7630
-#### Article 194
7631
-
7632
-Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
7633
-
7634
-Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers d'euro pour cent.
7635
-
7636 7679
 ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
7637 7680
 
7638 7681
 #### 1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances