Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -14,6 +14,100 @@ Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal
14 14
 
15 15
 ##### Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
16 16
 
17
+###### 0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables
18
+
19
+####### Article 02
20
+
21
+1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
22
+
23
+2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
24
+
25
+A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
26
+
27
+1° Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 % PCS).
28
+
29
+Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
30
+
31
+Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.
32
+
33
+Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.
34
+
35
+Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température.
36
+
37
+Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels.
38
+
39
+Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication.
40
+
41
+Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique ; générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée.
42
+
43
+Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.
44
+
45
+Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs thermiques et les fours électriques à induction.
46
+
47
+Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
48
+
49
+2° Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
50
+
51
+a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
52
+
53
+b) Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
54
+
55
+c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
56
+
57
+d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
58
+
59
+Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.
60
+
61
+B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
62
+
63
+Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
64
+
65
+Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
66
+
67
+Matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes.
68
+
69
+Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.
70
+
71
+Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques.
72
+
73
+Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs.
74
+
75
+Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur.
76
+
77
+Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication).
78
+
79
+Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
80
+
81
+Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.
82
+
83
+Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique.
84
+
85
+Système de gestion embarquée.
86
+
87
+C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
88
+
89
+Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau.
90
+
91
+Matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur. Matériel d'exploitation de la biomasse :
92
+
93
+chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz.
94
+
95
+Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique.
96
+
97
+Matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage.
98
+
99
+Matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
100
+
101
+D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.
102
+
103
+Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance).
104
+
105
+Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
106
+
107
+E. - Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
108
+
109
+Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7 °C, est au moins égal à 2,5.
110
+
17 111
 ###### 0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
18 112
 
19 113
 ####### Article 06
... ...
@@ -144,13 +238,13 @@ Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et
144 238
 
145 239
 ######## Article 4 C bis
146 240
 
147
-Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
241
+Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
148 242
 
149 243
 Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
150 244
 
151
-Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
245
+Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées au deuxième alinéa s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
152 246
 
153
-La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
247
+La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).
154 248
 
155 249
 ###### IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger
156 250
 
... ...
@@ -160,6 +254,34 @@ La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des imp
160 254
 
161 255
 ###### VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
162 256
 
257
+####### Article 4 J
258
+
259
+Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
260
+
261
+1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
262
+
263
+2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
264
+
265
+3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
266
+
267
+4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros par bénéficiaire ;
268
+
269
+5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
270
+
271
+####### Article 4 K
272
+
273
+Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
274
+
275
+a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
276
+
277
+b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
278
+
279
+c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
280
+
281
+d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
282
+
283
+e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
284
+
163 285
 ####### Article 4 L
164 286
 
165 287
 Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
... ...
@@ -182,19 +304,19 @@ b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés
182 304
 
183 305
 ####### Article 4 M
184 306
 
185
-Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
307
+Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
186 308
 
187 309
 1° Elevages de volailles :
188 310
 
189
-Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ;
311
+Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;
190 312
 
191
-Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair.
313
+Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;
192 314
 
193
-2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets.
315
+2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;
194 316
 
195
-3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux :
317
+3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :
196 318
 
197
-Soient élevés en stabulation permanente
319
+Soient élevés en stabulation permanente,
198 320
 
199 321
 Et soient revendus :
200 322
 
... ...
@@ -332,224 +454,11 @@ En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition 
332 454
 
333 455
 ##### Section II : Traitements et salaires
334 456
 
335
-###### Déduction supplémentaire pour frais professionnels.
336
-
337
-####### Article 5
338
-
339
-Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau.
340
-
341
-DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE.
342
-
343
-Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
344
-
345
-Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
346
-
347
-Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
348
-
349
-Casinos et cercles :
350
-
351
-Personnel supportant des frais de représentation et de veillée :
352
-
353
-8 %.
354
-
355
-Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
356
-
357
-Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
358
-
359
-Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
360
-
361
-Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
362
-
363
-En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
364
-
365
-Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
366
-
367
-Modélistes : 20 %.
368
-
369
-Mannequins : 10 %.
370
-
371
-Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %.
372
-
373
-Internes des hôpitaux de Paris : 20 %.
374
-
375
-Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %.
376
-
377
-OUVRIERS A DOMICILE RELEVANT DES INDUSTRIES CI-APRES :
378
-
379
-. Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire : 20 %.
380
-
381
-. Bonneterie :
382
-
383
-- de la région de Ganges (Hérault) :
384
-
385
-Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique : 15 %.
386
-
387
-Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 %.
388
-
389
-- des départements de l'Aube et de la Loire :
390
-
391
-Travaux de fabrication sur métiers : 15 %.
392
-
393
-- des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) : 15 %.
394
-- du département de Saône-et-Loire : 5 %.
395
-
396
-. Broderie :
397
-
398
-Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes : 20 %.
399
-
400
-Brodeurs du département de l'Aisne : 10 %.
401
-
402
-. Cartonnage de la région de Nantua : 5 %.
403
-
404
-. Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants :
405
-
406
-5 %.
407
-
408
-. Cotonnade de la région du Sud-Est :
409
-
410
-Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage : 30 %.
411
-
412
-Département du Var : Tricoteurs : 30 %.
413
-
414
-. Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
415
-
416
-Emouleurs, polisseurs et trempeurs : 15 %.
417
-
418
-. Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) : 10 %.
419
-
420
-. Eponges métalliques du département de l'Ain : 15 %.
421
-
422
-. Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
423
-
424
-Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs :
425
-
426
-10 %.
427
-
428
-Piqueurs propriétaires de leurs machines : 15 %.
429
-
430
-. Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
431
-
432
-Lapidaires : 25 %.
433
-
434
-. Limes de la Loire : 20 %.
435
-
436
-. Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
437
-
438
-Monteurs en charnières et monteurs en verre : 15 %.
439
-
440
-Polisseurs ponceurs : 25 %.
441
-
442
-. Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
443
-
444
-Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique : 15 %.
445
-
446
-. Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
447
-
448
-Monteurs, ébarbeurs, petites mains : 5 %.
457
+###### Titres-restaurant
449 458
 
450
-Polisseurs, éclaircisseurs : 10 %.
459
+####### Article 6 A
451 460
 
452
-Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs : 20 %.
453
-
454
-. Métallurgie :
455
-
456
-- de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
457
-
458
-Forgerons à domicile : 20 %.
459
-
460
-Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs : 15 %.
461
-
462
-- de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
463
-
464
-Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
465
-
466
-. Ouvriers bottiers de la région parisienne : 5 %.
467
-
468
-- . Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) :
469
-
470
-Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs : 25 %.
471
-
472
-déduction supplémentaire : 25 %.
473
-
474
-Autres professions : 20 %.
475
-
476
-. Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
477
-
478
-Eclaircisseuses : 5 %.
479
-
480
-Polisseurs, monteurs : 20 %.
481
-
482
-. Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire :
483
-
484
-2 %.
485
-
486
-. Textile :
487
-
488
-- de la région de Lavelanet (Ariège) : 20 %.
489
-- de la région de Vienne (Isère) : 30 %.
490
-- de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : 30 %.
491
-
492
-. Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
493
-
494
-Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs : 25 %.
495
-
496
-. Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
497
-
498
-Dorure : 20 %.
499
-
500
-Passementiers et guimpiers :
501
-
502
-. Non propriétaires de leur métier : 30 %.
503
-
504
-. Propriétaires de leur métier : 40 %.
505
-
506
-Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) : 20 %.
507
-
508
-Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise : 40 %.
509
-
510
-Tisseurs non propriétaires de leur métier :
511
-
512
-. Tissus façonnés :30 %.
513
-
514
-. Tissus unis : 20 %.
515
-
516
-Tisseurs propriétaires de leur métier :
517
-
518
-. Tissus façonnés : 40 %.
519
-
520
-. Tissus unis : 30 %.
521
-
522
-. Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme :
523
-
524
-Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge :
525
-
526
-25 %.
527
-
528
-Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme : 10 %.
529
-
530
-Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit : 5 %.
531
-
532
-Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %.
533
-
534
-Ouvriers forestiers : 10 %.
535
-
536
-Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier : 5 %.
537
-
538
-Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines : 10 %.
539
-
540
-Ouvriers scaphandriers : 10 %.
541
-
542
-Représentants en publicité : 30 %.
543
-
544
-Speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %.
545
-
546
-Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie :
547
-
548
-30 %.
549
-
550
-####### Article 5 A
551
-
552
-Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
461
+La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
553 462
 
554 463
 ##### Section III : Revenus des capitaux mobiliers
555 464
 
... ...
@@ -589,13 +498,13 @@ Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le dom
589 498
 
590 499
 ######## Article 9
591 500
 
592
-1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
501
+1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
593 502
 
594
-L'indication de la pièce produite ou son numéro de référence à la liste visée à l'alinéa précédent est portée sur les pièces de paiement.
503
+L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.
595 504
 
596
-2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
505
+2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
597 506
 
598
-Toutefois si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
507
+Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
599 508
 
600 509
 ######## Article 10
601 510
 
... ...
@@ -681,6 +590,52 @@ En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur s
681 590
 
682 591
 Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
683 592
 
593
+######## Article 15
594
+
595
+1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits - Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
596
+
597
+Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
598
+
599
+2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
600
+
601
+a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
602
+
603
+b. La date de paiement ;
604
+
605
+c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
606
+
607
+d. Selon le cas, l'une des mentions suivantes :
608
+
609
+Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
610
+
611
+La mention "P.C. tiers" ;
612
+
613
+e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
614
+
615
+f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
616
+
617
+3° (Disposition devenue sans objet).
618
+
619
+4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
620
+
621
+a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
622
+
623
+b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
624
+
625
+c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
626
+
627
+de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
628
+
629
+de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
630
+
631
+des frais d'encaissement des coupons ;
632
+
633
+d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
634
+
635
+e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
636
+
637
+Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
638
+
684 639
 ######## Article 16
685 640
 
686 641
 Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
... ...
@@ -813,6 +768,52 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
813 768
 
814 769
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
815 770
 
771
+####### Article 18
772
+
773
+Pour l'année 2002, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
774
+
775
+Taux applicable : 0 p. 100
776
+
777
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
778
+
779
+Moins de 9 839 euros / Année
780
+
781
+Moins de 2 460 euros / Trimestre
782
+
783
+Moins de 820 Euros / Mois
784
+
785
+Moins de 190 Euros / Semaine
786
+
787
+Moins de 32 Euros / Jour ou fraction de jour
788
+
789
+Taux applicable : 15 p. 100
790
+
791
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
792
+
793
+De 9 839 à 28 548 Euros / Année
794
+
795
+De 2 460 à 7 137 Euros / Trimestre
796
+
797
+De 820 à 2 379 Euros / Mois
798
+
799
+De 190 à 549 Euros / Semaine
800
+
801
+De 32 à 92 Euros / Jour ou fraction de jour
802
+
803
+Taux applicable : 25 p. 100
804
+
805
+Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
806
+
807
+Au-delà de 28 548 Euros / Année
808
+
809
+Au-delà de 7 137 Euros / Trimestre
810
+
811
+Au-delà de 2 379 Euros / Mois
812
+
813
+Au-delà de 549 Euros / Semaine
814
+
815
+Au-delà de 92 Euros / Jour ou fraction de jour.
816
+
816 817
 ###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
817 818
 
818 819
 ####### Article 18 bis
... ...
@@ -987,6 +988,10 @@ Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploita
987 988
 
988 989
 #### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage.
989 990
 
991
+##### Article 23 I ter
992
+
993
+Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
994
+
990 995
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
991 996
 
992 997
 ##### Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
... ...
@@ -1007,6 +1012,22 @@ Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du
1007 1012
 
1008 1013
 ##### Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
1009 1014
 
1015
+###### Article 23 L
1016
+
1017
+Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1018
+
1019
+1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1020
+
1021
+2° (Abrogé) ;
1022
+
1023
+3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1024
+
1025
+4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1026
+
1027
+5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1028
+
1029
+Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
1030
+
1010 1031
 ##### Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
1011 1032
 
1012 1033
 ###### Article 23 L bis
... ...
@@ -1041,12 +1062,6 @@ Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles
1041 1062
 
1042 1063
 2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
1043 1064
 
1044
-#### Chapitre IV : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.
1045
-
1046
-##### Article 23 M
1047
-
1048
-La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
1049
-
1050 1065
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1051 1066
 
1052 1067
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -1057,7 +1072,7 @@ La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 2
1057 1072
 
1058 1073
 ####### Article 23 N
1059 1074
 
1060
-La limite visée au a du 1 du deuxième alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
1075
+La limite visée au a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 31 euros toutes taxes comprises.
1061 1076
 
1062 1077
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
1063 1078
 
... ...
@@ -1105,6 +1120,10 @@ La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
1105 1120
 
1106 1121
 ####### 1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
1107 1122
 
1123
+######## Article 24 bis
1124
+
1125
+En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros.
1126
+
1108 1127
 ######## Article 24 ter
1109 1128
 
1110 1129
 La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
... ...
@@ -1141,10 +1160,6 @@ Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourde
1141 1160
 
1142 1161
 En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
1143 1162
 
1144
-####### Article 28 A
1145
-
1146
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1147
-
1148 1163
 ###### II : Régime suspensif
1149 1164
 
1150 1165
 ####### Article 29 A
... ...
@@ -1265,7 +1280,7 @@ Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrep
1265 1280
 
1266 1281
 a) La date de l'opération ;
1267 1282
 
1268
-b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
1283
+b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
1269 1284
 
1270 1285
 c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
1271 1286
 
... ...
@@ -1273,7 +1288,7 @@ d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification 
1273 1288
 
1274 1289
 e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
1275 1290
 
1276
-Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
1291
+Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
1277 1292
 
1278 1293
 ####### Article 29 E
1279 1294
 
... ...
@@ -1297,9 +1312,85 @@ Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique son
1297 1312
 
1298 1313
 ####### A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées
1299 1314
 
1315
+######## Article 30-0 B
1316
+
1317
+La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1318
+
1319
+1. Pour les handicapés moteurs :
1320
+
1321
+Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1322
+
1323
+Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1324
+
1325
+Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1326
+
1327
+Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1328
+
1329
+Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1330
+
1331
+Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1332
+
1333
+Fauteuils roulants ;
1334
+
1335
+Appareils modulaires de verticalisation ;
1336
+
1337
+Appareils de soutien partiel de la tête ;
1338
+
1339
+Casques de protection pour enfants handicapés ;
1340
+
1341
+2. Pour aveugles et malvoyants :
1342
+
1343
+Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1344
+
1345
+Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1346
+
1347
+Cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
1348
+
1349
+3. Pour sourds et malentendants :
1350
+
1351
+Vibrateurs tactiles ;
1352
+
1353
+Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1354
+
1355
+Implants cochléaires ;
1356
+
1357
+Logiciels spécifiques ;
1358
+
1359
+4. Pour d'autres handicapés :
1360
+
1361
+Filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
1362
+
1363
+Appareils de photothérapie ;
1364
+
1365
+Appareils de recueil de saignées ;
1366
+
1367
+5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
1368
+
1369
+Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1370
+
1371
+Treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
1372
+
1373
+Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1374
+
1375
+Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1376
+
1377
+Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1378
+
1379
+Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1380
+
1381
+Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
1382
+
1383
+Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1384
+
1385
+Modification de la colonne de direction ;
1386
+
1387
+Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1388
+
1389
+Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
1390
+
1300 1391
 ######## Article 30-0 C
1301 1392
 
1302
-Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du troisième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1393
+Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du cinquième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1303 1394
 
1304 1395
 1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
1305 1396
 
... ...
@@ -1533,7 +1624,7 @@ Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique son
1533 1624
 
1534 1625
 ######## Article 41 sexies
1535 1626
 
1536
-I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
1627
+I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
1537 1628
 
1538 1629
 Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
1539 1630
 
... ...
@@ -1545,12 +1636,92 @@ Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données
1545 1636
 
1546 1637
 I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
1547 1638
 
1548
-II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 700 F.
1639
+II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.
1640
+
1641
+III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
1642
+
1643
+######## Article 41 sexies B
1644
+
1645
+I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
1646
+
1647
+II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
1549 1648
 
1550
-III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
1649
+III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
1551 1650
 
1552 1651
 ####### D : Factures transmises par voie télématique
1553 1652
 
1653
+######## Article 41 septies
1654
+
1655
+Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1656
+
1657
+I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
1658
+
1659
+Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
1660
+
1661
+II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1662
+
1663
+a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1664
+
1665
+b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1666
+
1667
+c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1668
+
1669
+d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1670
+
1671
+III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1672
+
1673
+Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1674
+
1675
+L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1676
+
1677
+2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1678
+
1679
+La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1680
+
1681
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1682
+
1683
+3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1684
+
1685
+En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1686
+
1687
+En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1688
+
1689
+IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1690
+
1691
+Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1692
+
1693
+a) Le numéro et la date de la facture ;
1694
+
1695
+b) La date et l'heure de constitution du message ;
1696
+
1697
+c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
1698
+
1699
+d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1700
+
1701
+e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1702
+
1703
+f) La version du logiciel utilisé.
1704
+
1705
+2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1706
+
1707
+V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1708
+
1709
+Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1710
+
1711
+a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1712
+
1713
+b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1714
+
1715
+c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1716
+
1717
+VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
1718
+
1719
+2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1720
+
1721
+3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1722
+
1723
+En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
1724
+
1554 1725
 ######## Article 41 octies
1555 1726
 
1556 1727
 I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une déclaration conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 289 bis du code général des impôts relatif aux factures transmises par voie télématique. Cette déclaration indique que le système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments suivants :
... ...
@@ -3257,62 +3428,287 @@ k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
3257 3428
 
3258 3429
 2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
3259 3430
 
3260
-###### II bis : Remboursement forfaitaire agricole.
3431
+###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie
3261 3432
 
3262
-####### Article 50 duodecies-0 B
3433
+####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
3263 3434
 
3264
-En application du 7 de l'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts, la base de calcul du remboursement forfaitaire au titre des ventes ou livraisons d'animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande est fixée pour l'année 1996 par kilogramme de poids vif à :
3435
+######## Article 50 duodecies B
3265 3436
 
3266
-ANIMAUX : Chevaux
3437
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
3267 3438
 
3268
-PRIX par kilogramme (en francs) : 18,95
3439
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3269 3440
 
3270
-ANIMAUX : Gros bovins
3441
+les mots "Document d'accompagnement" ;
3271 3442
 
3272
-PRIX par kilogramme (en francs) : 25,20
3443
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
3273 3444
 
3274
-ANIMAUX : Veaux
3445
+la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
3275 3446
 
3276
-PRIX par kilogramme (en francs) : 35,90
3447
+L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3277 3448
 
3278
-ANIMAUX : Moutons et agneaux
3449
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
3279 3450
 
3280
-PRIX par kilogramme (en francs) : 21,20
3451
+#### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
3281 3452
 
3282
-ANIMAUX : Porcs
3453
+##### Article 50 terdecies
3283 3454
 
3284
-PRIX par kilogramme (en francs) : 17,20
3455
+Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
3285 3456
 
3286
-###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie
3457
+<table><tbody>
3458
+ <tr>
3459
+  <td rowspan="2" width="529"><center></center></td>
3460
+  <td><center>EN EUROS</center></td>
3461
+ </tr>
3462
+ <tr>
3463
+  <td><center>Par carcasse abattue</center></td>
3464
+ </tr>
3465
+ <tr>
3466
+  <td valign="top" width="529">a) Animaux de boucherie :</td>
3467
+  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3468
+ </tr>
3469
+ <tr>
3470
+  <td valign="top" width="529">Pour les gros bovins</td>
3471
+  <td valign="top" width="151"><center>4,12</center></td>
3472
+ </tr>
3473
+ <tr>
3474
+  <td valign="top" width="529">Pour les veaux</td>
3475
+  <td valign="top" width="151"><center>1,68</center></td>
3476
+ </tr>
3477
+ <tr>
3478
+  <td valign="top" width="529">Pour les solipèdes domestiques</td>
3479
+  <td valign="top" width="151"><center>3,05</center></td>
3480
+ </tr>
3481
+ <tr>
3482
+  <td valign="top" width="529">Pour les ovins et caprins :</td>
3483
+  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3484
+ </tr>
3485
+ <tr>
3486
+  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes</td>
3487
+  <td valign="top" width="151"><center>0,14</center></td>
3488
+ </tr>
3489
+ <tr>
3490
+  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus</td>
3491
+  <td valign="top" width="151"><center>0,24</center></td>
3492
+ </tr>
3493
+ <tr>
3494
+  <td valign="top" width="529">Pour les porcins :</td>
3495
+  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3496
+ </tr>
3497
+ <tr>
3498
+  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes</td>
3499
+  <td valign="top" width="151"><center>0,38</center></td>
3500
+ </tr>
3501
+ <tr>
3502
+  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus</td>
3503
+  <td valign="top" width="151"><center>0,79</center></td>
3504
+ </tr>
3505
+ <tr>
3506
+  <td valign="top" width="529">b) Volailles et lapins :</td>
3507
+  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3508
+ </tr>
3509
+ <tr>
3510
+  <td valign="top" width="529">Pour les volailles du genre Gallus et les pintades</td>
3511
+  <td valign="top" width="151"><center>0,0046</center></td>
3512
+ </tr>
3513
+ <tr>
3514
+  <td valign="top" width="529">Pour les canards et les oies</td>
3515
+  <td valign="top" width="151"><center>0,01</center></td>
3516
+ </tr>
3517
+ <tr>
3518
+  <td valign="top" width="529">Pour les dindes</td>
3519
+  <td valign="top" width="151"><center>0,02</center></td>
3520
+ </tr>
3521
+ <tr>
3522
+  <td valign="top" width="529">Pour les lapins domestiques</td>
3523
+  <td valign="top" width="151"><center>0,0046</center></td>
3524
+ </tr>
3525
+ <tr>
3526
+  <td valign="top" width="529">c) Gibier d'élevage et sauvage :</td>
3527
+  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3528
+ </tr>
3529
+ <tr>
3530
+  <td valign="top" width="529">Pour le petit gibier à plumes</td>
3531
+  <td valign="top" width="151"><center>0,0046</center></td>
3532
+ </tr>
3533
+ <tr>
3534
+  <td valign="top" width="529">Pour le petit gibier à poils</td>
3535
+  <td valign="top" width="151"><center>0,01</center></td>
3536
+ </tr>
3537
+ <tr>
3538
+  <td valign="top" width="529">Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)</td>
3539
+  <td valign="top" width="151"><center>0,04</center></td>
3540
+ </tr>
3541
+ <tr>
3542
+  <td valign="top" width="529">Pour le sanglier</td>
3543
+  <td valign="top" width="151"><center>1,30</center></td>
3544
+ </tr>
3545
+ <tr>
3546
+  <td valign="top" width="529">Pour les ruminants</td>
3547
+  <td valign="top" width="151"><center>0,46</center></td>
3548
+ </tr>
3549
+</tbody></table>
3287 3550
 
3288
-####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
3551
+#### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
3289 3552
 
3290
-######## Article 50 duodecies B
3553
+##### Article 50 quaterdecies
3291 3554
 
3292
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
3555
+Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
3293 3556
 
3294
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3557
+<table><tbody>
3558
+ <tr>
3559
+  <td rowspan="2" width="529"><center></center></td>
3560
+  <td><center>EN EUROS</center></td>
3561
+ </tr>
3562
+ <tr>
3563
+  <td><center>Par tonne</center></td>
3564
+ </tr>
3565
+ <tr>
3566
+  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de boucherie</td>
3567
+  <td valign="top" width="151"><center>1,68</center></td>
3568
+ </tr>
3569
+ <tr>
3570
+  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de volailles et de lapin</td>
3571
+  <td valign="top" width="151"><center>1,35</center></td>
3572
+ </tr>
3573
+ <tr>
3574
+  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :</td>
3575
+  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3576
+ </tr>
3577
+ <tr>
3578
+  <td valign="top" width="529">- petit gibier à plumes, petit gibier à poils</td>
3579
+  <td valign="top" width="151"><center>1,35</center></td>
3580
+ </tr>
3581
+ <tr>
3582
+  <td valign="top" width="529">- ratites (autruche, émeu, nandou)</td>
3583
+  <td valign="top" width="151"><center>2,90</center></td>
3584
+ </tr>
3585
+ <tr>
3586
+  <td valign="top" width="529">- sanglier et ruminants</td>
3587
+  <td valign="top" width="151"><center>1,68</center></td>
3588
+ </tr>
3589
+</tbody></table>
3295 3590
 
3296
-les mots "Document d'accompagnement" ;
3591
+#### Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
3297 3592
 
3298
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
3593
+##### Article 50 quaterdecies-0 A
3299 3594
 
3300
-la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
3595
+Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
3301 3596
 
3302
-L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3597
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
3598
+ <tr>
3599
+  <td valign="top" width="529">Pour les 50 premières tonnes dans le mois</td>
3600
+  <td valign="top" width="151"><center>0,76 euro</center></td>
3601
+ </tr>
3602
+ <tr>
3603
+  <td valign="top" width="529">Pour les tonnes suivantes</td>
3604
+  <td valign="top" width="151"><center>0,38 euro</center></td>
3605
+ </tr>
3606
+</tbody></table>
3303 3607
 
3304
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
3608
+Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
3305 3609
 
3306
-#### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
3610
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
3611
+ <tr>
3612
+  <td valign="top" width="529">Pour les 50 premières tonnes dans le mois</td>
3613
+  <td valign="top" width="151"><center>0,46 euro</center></td>
3614
+ </tr>
3615
+ <tr>
3616
+  <td valign="top" width="529">Pour les tonnes suivantes</td>
3617
+  <td valign="top" width="151"><center>0,23 euro</center></td>
3618
+ </tr>
3619
+</tbody></table>
3307 3620
 
3308
-#### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
3621
+Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
3622
+
3623
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
3624
+ <tr>
3625
+  <td valign="top" width="529">Pour les 50 premières tonnes dans le mois</td>
3626
+  <td valign="top" width="151"><center>0,76 euro</center></td>
3627
+ </tr>
3628
+ <tr>
3629
+  <td valign="top" width="529">Pour les tonnes suivantes</td>
3630
+  <td valign="top" width="151"><center>0,38 euro</center></td>
3631
+ </tr>
3632
+</tbody></table>
3633
+
3634
+Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.
3635
+
3636
+##### Article 50 quaterdecies-0 A bis
3637
+
3638
+Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,46 euro par tonne.
3639
+
3640
+#### Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
3641
+
3642
+##### Article 50 quaterdecies-0 A ter
3643
+
3644
+Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
3645
+
3646
+<table><tbody>
3647
+ <tr>
3648
+  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage</td>
3649
+  <td valign="top" width="151"><center>1,35 euro par tonne</center></td>
3650
+ </tr>
3651
+ <tr>
3652
+  <td valign="top" width="529">Pour les produits de l'aquaculture</td>
3653
+  <td valign="top" width="151"><center>0,10 euro par tonne</center></td>
3654
+ </tr>
3655
+ <tr>
3656
+  <td valign="top" width="529">Pour le lait</td>
3657
+  <td valign="top" width="151"><center>0,02 euro par mètre cube</center></td>
3658
+ </tr>
3659
+ <tr>
3660
+  <td valign="top" width="529">Pour les ovoproduits</td>
3661
+  <td valign="top" width="151"><center>0,46 euro par tonne
3662
+
3663
+d'œufs en coquille</center></td>
3664
+ </tr>
3665
+</tbody></table>
3309 3666
 
3310 3667
 #### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
3311 3668
 
3669
+##### Article 50 quaterdecies A
3670
+
3671
+Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3672
+
3673
+2 % jusqu'à 19 000 euros ;
3674
+
3675
+3,8 % au-delà de 19 000 euros.
3676
+
3312 3677
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3313 3678
 
3314 3679
 #### Chapitre premier : Récépissé de consignation
3315 3680
 
3681
+##### Article 50 quindecies
3682
+
3683
+Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
3684
+
3685
+<table><tbody>
3686
+ <tr>
3687
+  <td><center>CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ</center></td>
3688
+  <td><center>MONTANT
3689
+
3690
+de la somme à consigner
3691
+
3692
+(en euros)</center></td>
3693
+ </tr>
3694
+ <tr>
3695
+  <td valign="top" width="529">Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule</td>
3696
+  <td valign="top" width="151"><center>150</center></td>
3697
+ </tr>
3698
+ <tr>
3699
+  <td valign="top" width="529">Majoration pour utilisation d'un véhicule</td>
3700
+  <td valign="top" width="151"><center>76</center></td>
3701
+ </tr>
3702
+ <tr>
3703
+  <td valign="top" width="529">Majoration pour utilisation de deux véhicules</td>
3704
+  <td valign="top" width="151"><center>150</center></td>
3705
+ </tr>
3706
+ <tr>
3707
+  <td valign="top" width="529">Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules</td>
3708
+  <td valign="top" width="151"><center>300</center></td>
3709
+ </tr>
3710
+</tbody></table>
3711
+
3316 3712
 ### Titre III : Contributions indirectes
3317 3713
 
3318 3714
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
... ...
@@ -3697,11 +4093,11 @@ Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional de
3697 4093
 
3698 4094
 ######## Article 51 sexies
3699 4095
 
3700
-Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
4096
+Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
3701 4097
 
3702
-Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
4098
+Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
3703 4099
 
3704
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
4100
+Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
3705 4101
 
3706 4102
 ####### D : Règlement des distilleries
3707 4103
 
... ...
@@ -3951,15 +4347,35 @@ Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le
3951 4347
 
3952 4348
 Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
3953 4349
 
3954
-a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "Récoltant" ou "Non récoltant", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "Récoltant" ou de la lettre "R".
4350
+a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".
4351
+
4352
+b) La marque du fabricant des capsules.
4353
+
4354
+Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
4355
+
4356
+Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4357
+
4358
+Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4359
+
4360
+######### Article 54-0 D
4361
+
4362
+Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
4363
+
4364
+a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4365
+
4366
+b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
4367
+
4368
+c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4369
+
4370
+d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
3955 4371
 
3956
-b) La marque du fabricant des capsules.
4372
+e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
3957 4373
 
3958
-Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
4374
+f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
3959 4375
 
3960
-Les indications reprises au a du premier alinéa doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4376
+g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
3961 4377
 
3962
-Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
4378
+Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
3963 4379
 
3964 4380
 ######### Article 54-0 E
3965 4381
 
... ...
@@ -4055,7 +4471,7 @@ Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la c
4055 4471
 
4056 4472
 Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4057 4473
 
4058
-Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.
4474
+Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa.
4059 4475
 
4060 4476
 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
4061 4477
 
... ...
@@ -4075,6 +4491,14 @@ Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les ca
4075 4491
 
4076 4492
 Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
4077 4493
 
4494
+######### Article 54-0 Z
4495
+
4496
+En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
4497
+
4498
+Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
4499
+
4500
+Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
4501
+
4078 4502
 ######### Article 54-0 AA
4079 4503
 
4080 4504
 Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
... ...
@@ -4193,6 +4617,12 @@ L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentio
4193 4617
 
4194 4618
 ##### 1° : Organisation des bureaux de garantie
4195 4619
 
4620
+###### Article 56 J bis
4621
+
4622
+La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.
4623
+
4624
+La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
4625
+
4196 4626
 ##### 2° : Droit spécifique : régime déclaratif ; dates limites de dépôt des déclarations.
4197 4627
 
4198 4628
 ###### Article 56 J ter
... ...
@@ -4305,21 +4735,9 @@ Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée
4305 4735
 
4306 4736
 De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
4307 4737
 
4308
-###### Article 56 J novodecies
4309
-
4310
-1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
4311
-
4312
-2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
4313
-
4314
-##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
4315
-
4316
-#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
4317
-
4318
-##### 5° : Obligations des redevables.
4319
-
4320 4738
 ###### Article 56 J octodecies
4321 4739
 
4322
-Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
4740
+Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
4323 4741
 
4324 4742
 Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
4325 4743
 
... ...
@@ -4327,6 +4745,14 @@ Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de regi
4327 4745
 
4328 4746
 Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
4329 4747
 
4748
+###### Article 56 J novodecies
4749
+
4750
+1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
4751
+
4752
+2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
4753
+
4754
+##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
4755
+
4330 4756
 #### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer.
4331 4757
 
4332 4758
 ##### Article 56 A ter
... ...
@@ -4367,6 +4793,18 @@ Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits pr
4367 4793
 
4368 4794
 Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
4369 4795
 
4796
+##### Article 56 AF
4797
+
4798
+Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
4799
+
4800
+Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.
4801
+
4802
+L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.
4803
+
4804
+Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.
4805
+
4806
+La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
4807
+
4370 4808
 ##### Article 56 AG
4371 4809
 
4372 4810
 Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
... ...
@@ -4511,6 +4949,24 @@ Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e
4511 4949
 
4512 4950
 ####### Salaires des conservateurs des hypothèques
4513 4951
 
4952
+######## Article 67
4953
+
4954
+Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
4955
+
4956
+De 0 à 2 300 euros : néant
4957
+
4958
+De 2 301 à 5 300 euros : 65 %
4959
+
4960
+De 5 301 à 7 600 euros : 70 %
4961
+
4962
+De 7 601 à 9 900 euros : 75 %
4963
+
4964
+De 9 901 à 14 500 euros : 80 %
4965
+
4966
+De 14 501 à 40 000 euros : 85 %
4967
+
4968
+Au-dessus de 40 000 euros : 90 %.
4969
+
4514 4970
 #### Chapitre II : Droits de timbre
4515 4971
 
4516 4972
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -4844,6 +5300,14 @@ Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité d
4844 5300
 
4845 5301
 ###### V : Débite des timbres mobiles.
4846 5302
 
5303
+####### Article 121 KM
5304
+
5305
+Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
5306
+
5307
+La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 15 euros.
5308
+
5309
+Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5310
+
4847 5311
 ####### Article 121 KM bis
4848 5312
 
4849 5313
 Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
... ...
@@ -4976,35 +5440,13 @@ Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant
4976 5440
 
4977 5441
 Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
4978 5442
 
4979
-##### Article 121 V septies
4980
-
4981
-Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
4982
-
4983 5443
 ##### Article 121 V octies
4984 5444
 
4985 5445
 Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
4986 5446
 
4987
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs (1).
4988
-
4989
-Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
4990
-
4991
-(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
4992
-
4993
-##### Article 121 V nonies
4994
-
4995
-La commission centrale donne un avis motivé :
4996
-
4997
-1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
4998
-
4999
-2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
5000
-
5001
-Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
5447
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 610 000 €.
5002 5448
 
5003
-La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
5004
-
5005
-##### Article 121 V undecies
5006
-
5007
-Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 3 000 000 euros.
5449
+Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions du deuxième alinéa, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
5008 5450
 
5009 5451
 #### Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
5010 5452
 
... ...
@@ -5098,17 +5540,17 @@ La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° bis de l'article
5098 5540
 
5099 5541
 1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
5100 5542
 
5101
-charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques.
5543
+charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques ;
5102 5544
 
5103
-2. Fertilisation : matériel d'épandage.
5545
+2. Fertilisation : matériel d'épandage ;
5104 5546
 
5105
-3. Semis et plantations : semoirs et planteuses.
5547
+3. Semis et plantations : semoirs et planteuses ;
5106 5548
 
5107
-4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures.
5549
+4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures ;
5108 5550
 
5109
-5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange : matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte.
5551
+5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange ; matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte ;
5110 5552
 
5111
-6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au 1° du A de l'article R. 138 du code de la route.
5553
+6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au vingt-sixième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
5112 5554
 
5113 5555
 ###### 3° : Exonération temporaire de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire
5114 5556
 
... ...
@@ -5346,7 +5788,7 @@ République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant
5346 5788
 
5347 5789
 ######## Article 124 B
5348 5790
 
5349
-La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g du troisième alinéa, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
5791
+La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
5350 5792
 
5351 5793
 Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5352 5794
 
... ...
@@ -5434,7 +5876,7 @@ a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatricula
5434 5876
 
5435 5877
 b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;
5436 5878
 
5437
-c) Les indications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
5879
+c) Les indications mentionnées aux a à l du 1° de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
5438 5880
 
5439 5881
 d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;
5440 5882
 
... ...
@@ -5572,6 +6014,24 @@ La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditi
5572 6014
 
5573 6015
 ####### 1° : Etablissements où il est d'usage de consommer
5574 6016
 
6017
+######## Article 145
6018
+
6019
+Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127,128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent, en outre, dans tous les cas, qu'il y ait prix d'entrée ou non, tenir un livre spécial, aux pages numérotées, sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature :
6020
+
6021
+a. Chacune des ventes de denrées, marchandises, fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
6022
+
6023
+b. Chacun des prix encaissés de location, vestiaire, programme, etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6024
+
6025
+Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes, sans exception et de quelque nature qu'elles soient, doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,02 euro peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6026
+
6027
+Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6028
+
6029
+Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt, doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
6030
+
6031
+Lorsqu'un établissement, par la nature de ses opérations, n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée, ou pour des salles spéciales, les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait, en fait, deux établissements entièrement distincts.
6032
+
6033
+(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
6034
+
5575 6035
 ####### 2° : Cercles et maisons de jeux
5576 6036
 
5577 6037
 ######## Article 146
... ...
@@ -5722,6 +6182,28 @@ Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclue
5722 6182
 
5723 6183
 #### Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
5724 6184
 
6185
+##### Article 155 C
6186
+
6187
+I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6188
+
6189
+II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes.
6190
+
6191
+III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
6192
+
6193
+##### Article 155 D
6194
+
6195
+Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
6196
+
6197
+Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.
6198
+
6199
+Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6200
+
6201
+1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
6202
+
6203
+2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
6204
+
6205
+3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
6206
+
5725 6207
 ##### Article 155 E
5726 6208
 
5727 6209
 Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
... ...
@@ -5736,6 +6218,12 @@ Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé
5736 6218
 
5737 6219
 En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
5738 6220
 
6221
+##### Article 155 H
6222
+
6223
+Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.
6224
+
6225
+Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.
6226
+
5739 6227
 ##### Article 155 I
5740 6228
 
5741 6229
 Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
... ...
@@ -5744,18 +6232,6 @@ La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date
5744 6232
 
5745 6233
 Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
5746 6234
 
5747
-##### Article 155 J
5748
-
5749
-Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5750
-
5751
-La vignette gratis est également délivrée sur justification :
5752
-
5753
-a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
5754
-
5755
-b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
5756
-
5757
-Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
5758
-
5759 6235
 ##### Article 155 K
5760 6236
 
5761 6237
 Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
... ...
@@ -5862,32 +6338,6 @@ d. Laboratoire de développement de films ;
5862 6338
 
5863 6339
 12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5864 6340
 
5865
-#### Chapitre premier : Taxes sur les véhicules à moteur.
5866
-
5867
-##### Article 155 D
5868
-
5869
-Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
5870
-
5871
-Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
5872
-
5873
-a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
5874
-
5875
-b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
5876
-
5877
-c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
5878
-
5879
-d. véhicules de démonstration ;
5880
-
5881
-e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
5882
-
5883
-Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
5884
-
5885
-1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
5886
-
5887
-2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
5888
-
5889
-3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
5890
-
5891 6341
 #### Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
5892 6342
 
5893 6343
 ##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
... ...
@@ -6352,7 +6802,7 @@ Les dispositions à l'article 1599 octies du code général des impôts établis
6352 6802
 
6353 6803
 Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation.
6354 6804
 
6355
-#### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
6805
+#### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
6356 6806
 
6357 6807
 ##### Section II : Budget annexe des prestations sociales agricoles
6358 6808
 
... ...
@@ -6362,145 +6812,235 @@ Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'articl
6362 6812
 
6363 6813
 1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6364 6814
 
6365
-Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
6366
-
6367 6815
 Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6368 6816
 
6369
-EN FRANCS
6817
+EN EUROS
6370 6818
 
6371 6819
 Huile d'olive
6372 6820
 
6373
-Par kg
6821
+Par centaine de kg : 15,365
6374 6822
 
6375
-0,993
6376
-
6377
-Par litre
6378
-
6379
-0,894
6823
+Par centaine de litre : 13,833
6380 6824
 
6381 6825
 Huile d'arachide et de maïs
6382 6826
 
6383
-Par kg
6827
+Par centaine de kg : 13,833
6384 6828
 
6385
-0,894
6829
+Par centaine de litre : 12,595
6386 6830
 
6387
-Par litre
6831
+Huiles de colza et de pépins de raisins
6388 6832
 
6389
-0,814
6833
+Par centaine de kg : 7,087
6390 6834
 
6391
-Huiles de colza et de pépins de raisin
6835
+Par centaine de litre : 6,452
6392 6836
 
6393
-Par kg
6837
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6394 6838
 
6395
-0,458
6839
+Par centaine de kg : 12,069
6396 6840
 
6397
-Par litre
6841
+Par centaine de litre : 10,522
6398 6842
 
6399
-0,417
6843
+Huiles de coprah et de palmiste
6400 6844
 
6401
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6845
+Par centaine de kg : 9,207
6402 6846
 
6403
-Par kg
6847
+Par centaine de litre : néant
6404 6848
 
6405
-0,780
6849
+Huile de palme
6406 6850
 
6407
-Par litre
6851
+Par centaine de kg : 8,433
6408 6852
 
6409
-0,680
6853
+Par centaine de litre : néant
6410 6854
 
6411
-Huiles de coprah et de palmiste
6855
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6412 6856
 
6413
-Par kg
6857
+Par centaine de kg : 15,365
6414 6858
 
6415
-0,595
6859
+Par centaine de litre : néant
6416 6860
 
6417
-Par litre
6861
+(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2002).
6418 6862
 
6419
--
6863
+Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6420 6864
 
6421
-Huile de palme
6865
+2. (disjoint).
6866
+
6867
+##### Section IV : Fonds national du livre
6422 6868
 
6423
-Par kg
6869
+###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie
6424 6870
 
6425
-0,545
6871
+####### Article 159 AA
6426 6872
 
6427
-Par litre
6873
+Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 duodecies du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
6428 6874
 
6429
--
6875
+###### II : Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression
6430 6876
 
6431
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6877
+####### Article 159 AD
6432 6878
 
6433
-Par kg
6879
+Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après :
6434 6880
 
6435
-0,993
6881
+Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
6436 6882
 
6437
-Par litre
6883
+Duplicateurs ;
6438 6884
 
6439
--
6885
+Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
6440 6886
 
6441
-2. (Disjoint).
6887
+Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
6442 6888
 
6443 6889
 ##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
6444 6890
 
6445 6891
 ###### Article 159 AL quater-0 A
6446 6892
 
6447
-En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2001 :
6893
+En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 :
6448 6894
 
6449
-a) 0,0479 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
6895
+a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
6450 6896
 
6451
-b) 0,0360 F par kilogramme net pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6897
+b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6452 6898
 
6453
-c) 0,02493 F par kilogramme net pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6899
+c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6454 6900
 
6455
-d) 0,01837 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
6901
+d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
6456 6902
 
6457
-e) 0,0105 F par kilogramme net pour les viandes de dinde non labellisées ;
6903
+e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
6458 6904
 
6459
-f) 0,00951 F par kilogramme net pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
6905
+f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
6460 6906
 
6461 6907
 ##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
6462 6908
 
6463 6909
 ###### Article 159 AL quater-0 B
6464 6910
 
6465
-En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 500 F pour l'année 2001.
6911
+En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.
6466 6912
 
6467 6913
 ##### Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
6468 6914
 
6469 6915
 ###### Article 159 AL quater-0 C
6470 6916
 
6471
-En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2001.
6917
+En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.
6472 6918
 
6473
-#### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
6919
+##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6474 6920
 
6475
-##### Section IV : Fonds national du livre
6921
+###### Article 159 AL septies
6476 6922
 
6477
-###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie
6923
+Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues à compter du 1er janvier 2002, comme suit :
6478 6924
 
6479
-####### Article 159 AA
6925
+I. - Publicité radiodiffusée
6480 6926
 
6481
-Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 duodecies du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
6927
+De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros
6482 6928
 
6483
-###### II : Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression
6929
+De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros
6484 6930
 
6485
-####### Article 159 AD
6931
+De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros
6486 6932
 
6487
-Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après :
6933
+De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros
6488 6934
 
6489
-Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
6935
+De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros
6490 6936
 
6491
-Duplicateurs ;
6937
+De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros
6492 6938
 
6493
-Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
6939
+De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros
6494 6940
 
6495
-Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
6941
+De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros
6942
+
6943
+De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros
6944
+
6945
+De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros
6946
+
6947
+De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros
6948
+
6949
+De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros
6950
+
6951
+De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros
6952
+
6953
+De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros
6954
+
6955
+De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros
6956
+
6957
+De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros
6958
+
6959
+De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros
6960
+
6961
+De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros
6962
+
6963
+De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros
6964
+
6965
+De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros
6966
+
6967
+De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros
6968
+
6969
+Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros
6970
+
6971
+II. - Publicité télévisée
6972
+
6973
+Jusqu'à inclus 457 347,05 euros inclus : 991 euros
6974
+
6975
+De 457347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros
6976
+
6977
+De 914694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros
6978
+
6979
+De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros
6980
+
6981
+De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros
6982
+
6983
+De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros
6984
+
6985
+De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros
6986
+
6987
+De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros
6988
+
6989
+De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros
6990
+
6991
+De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros
6992
+
6993
+De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros
6994
+
6995
+De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros
6996
+
6997
+De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros
6998
+
6999
+De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros
7000
+
7001
+De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros
7002
+
7003
+De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros&lt;RL De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus :
7004
+
7005
+1 070 628 euros&lt;RL De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus :
7006
+
7007
+1 158 928 euros&lt;RL De 128057174,48 à 137204115,51 euros inclus :
7008
+
7009
+1 247 224 euros
7010
+
7011
+Au-dessus 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros
6496 7012
 
6497 7013
 #### Chapitre II bis : Contributions indirectes
6498 7014
 
6499 7015
 ##### Section I : Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
6500 7016
 
7017
+###### Article 159 AM
7018
+
7019
+Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7020
+
7021
+a. 0,12 euro par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;
7022
+
7023
+b. 0,17 euro par hectolitre :
7024
+
7025
+1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7026
+
7027
+2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
7028
+
7029
+3° de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7030
+
7031
+4° de poiré ;
7032
+
7033
+5° de fermenté de poires ;
7034
+
7035
+c. 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7036
+
6501 7037
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
6502 7038
 
6503
-##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
7039
+###### Article 159 AM bis
7040
+
7041
+Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,74 euro par hectolitre de vin.
7042
+
7043
+##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré
6504 7044
 
6505 7045
 ###### Article 159 AN
6506 7046
 
... ...
@@ -6512,16 +7052,6 @@ b. 1,89 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de
6512 7052
 
6513 7053
 ##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
6514 7054
 
6515
-###### Article 159 AP
6516
-
6517
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2001, à :
6518
-
6519
-a) Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
6520
-
6521
-b) Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
6522
-
6523
-c) Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
6524
-
6525 7055
 ##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
6526 7056
 
6527 7057
 ###### Article 159 AR
... ...
@@ -6544,19 +7074,39 @@ g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;
6544 7074
 
6545 7075
 h) Lupin doux : 1,04 F par tonne.
6546 7076
 
7077
+###### Article 159 AR
7078
+
7079
+En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
7080
+
7081
+a. colza : 0,56 euro par tonne ;
7082
+
7083
+b. navette : 0,56 euro par tonne ;
7084
+
7085
+c. tournesol : 0,68 euro par tonne ;
7086
+
7087
+d. soja : 0,36 euro par tonne ;
7088
+
7089
+e. pois : 0,16 euro par tonne ;
7090
+
7091
+f. fèves : 0,16 euro par tonne ;
7092
+
7093
+g. féveroles : 0,16 euro par tonne ;
7094
+
7095
+h. lupin doux : 0,16 euro par tonne.
7096
+
6547 7097
 ##### Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
6548 7098
 
6549 7099
 ###### Article 159 AS
6550 7100
 
6551
-I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
7101
+I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
6552 7102
 
6553
-a) 2,90 F par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
7103
+a) 0,44 euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
6554 7104
 
6555
-b) 1,55 F par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
7105
+b) 0,24 euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
6556 7106
 
6557 7107
 II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
6558 7108
 
6559
-III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7109
+III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
6560 7110
 
6561 7111
 IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
6562 7112
 
... ...
@@ -6568,13 +7118,13 @@ b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le bl
6568 7118
 
6569 7119
 ###### Article 159 AT
6570 7120
 
6571
-I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2000-2001 :
7121
+I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2001-2002 :
6572 7122
 
6573
-a) 5,08 F par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
7123
+a) 0,77 euro par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
6574 7124
 
6575
-b) 4,72 F par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
7125
+b) 0,72 euro par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
6576 7126
 
6577
-c) 3,20 F par tonne d'avoine et de sorgho.
7127
+c) 0,49 euro par tonne d'avoine et de sorgho.
6578 7128
 
6579 7129
 II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
6580 7130
 
... ...
@@ -6584,7 +7134,7 @@ b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
6584 7134
 
6585 7135
 III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
6586 7136
 
6587
-IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
7137
+IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
6588 7138
 
6589 7139
 V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
6590 7140
 
... ...
@@ -6602,24 +7152,10 @@ Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agric
6602 7152
 
6603 7153
 a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6604 7154
 
6605
-b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;
7155
+b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-cinquième à trente et unième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6606 7156
 
6607 7157
 c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
6608 7158
 
6609
-##### Section I bis : Contribution pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
6610
-
6611
-###### Contribution des employeurs assurés.
6612
-
6613
-####### Article 159 quater A
6614
-
6615
-Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.
6616
-
6617
-Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
6618
-
6619
-1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;
6620
-
6621
-2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.
6622
-
6623 7159
 ##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
6624 7160
 
6625 7161
 ###### A : Accidents de circulation
... ...
@@ -6642,23 +7178,37 @@ c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
6642 7178
 
6643 7179
 ###### B : Accidents de chasse
6644 7180
 
7181
+####### Article 159 quinquies-0 B
7182
+
7183
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7184
+
7185
+a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
7186
+
7187
+b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7188
+
7189
+1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7190
+
7191
+2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ;
7192
+
7193
+c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
7194
+
6645 7195
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
6646 7196
 
6647 7197
 ###### Article 159 septies
6648 7198
 
6649
-A compter du 1er janvier 2001, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
7199
+A compter du 1er janvier 2002, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6650 7200
 
6651 7201
 1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6652 7202
 
6653
-182 F ;
7203
+28,30 euros ;
6654 7204
 
6655
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 746 F ;
7205
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 116 euros ;
6656 7206
 
6657
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 116 F ;
7207
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 173,54 euros ;
6658 7208
 
6659 7209
 4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6660 7210
 
6661
-1 675 F.
7211
+260,46 euros.
6662 7212
 
6663 7213
 ### Titre III : Dispositions communes
6664 7214
 
... ...
@@ -6670,6 +7220,18 @@ A compter du 1er janvier 2001, les montants de la taxe instituée par les articl
6670 7220
 
6671 7221
 Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
6672 7222
 
7223
+###### Article 163
7224
+
7225
+Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
7226
+
7227
+Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;
7228
+
7229
+Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;
7230
+
7231
+Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;
7232
+
7233
+Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.
7234
+
6673 7235
 ###### Article 164
6674 7236
 
6675 7237
 Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
... ...
@@ -7405,25 +7967,57 @@ Les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des serv
7405 7967
 
7406 7968
 ##### Octroi de certains agréments fiscaux
7407 7969
 
7970
+###### Article 170 quinquies
7971
+
7972
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
7973
+
7974
+1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7975
+
7976
+a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
7977
+
7978
+b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7979
+
7980
+c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7981
+
7982
+d. (Abrogé) ;
7983
+
7984
+2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
7985
+
7408 7986
 ###### Article 170 sexies
7409 7987
 
7410
-Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 et du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
7988
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts :
7411 7989
 
7412 7990
 a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :
7413 7991
 
7414 7992
 1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
7415 7993
 
7416
-2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7994
+2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7417 7995
 
7418
-3° Ou lorsque la demande porte, pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 10 millions de francs ;
7996
+3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
7419 7997
 
7420 7998
 4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
7421 7999
 
7422 8000
 b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
7423 8001
 
8002
+###### Article 170 septies
8003
+
8004
+Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
8005
+
8006
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
8007
+
8008
+###### Article 170 septies F
8009
+
8010
+I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
8011
+
8012
+II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
8013
+
8014
+1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 € ;
8015
+
8016
+2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
8017
+
7424 8018
 ###### Article 170 septies G
7425 8019
 
7426
-Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies et du b du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
8020
+Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies et du b du 2° du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
7427 8021
 
7428 8022
 Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
7429 8023
 
... ...
@@ -7435,6 +8029,22 @@ Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lie
7435 8029
 
7436 8030
 Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
7437 8031
 
8032
+###### Article 170 decies
8033
+
8034
+I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1.500.000 euros.
8035
+
8036
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8037
+
8038
+L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8039
+
8040
+II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8041
+
8042
+Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont transmises à la direction générale des impôts.
8043
+
8044
+III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8045
+
8046
+IV. (Dispositions devenues sans objet).
8047
+
7438 8048
 #### Section V : Commissions administratives des impôts
7439 8049
 
7440 8050
 ##### Article 170 undecies
... ...
@@ -7565,6 +8175,12 @@ Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionn
7565 8175
 
7566 8176
 Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues à l'article 189.
7567 8177
 
8178
+#### Article 194
8179
+
8180
+Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
8181
+
8182
+Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers d'euro pour cent.
8183
+
7568 8184
 ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
7569 8185
 
7570 8186
 #### 1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances