Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -160,34 +160,6 @@ La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des imp
160 160
 
161 161
 ###### VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
162 162
 
163
-####### Article 4 J
164
-
165
-Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
166
-
167
-1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
168
-
169
-2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
170
-
171
-3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
172
-
173
-4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
174
-
175
-5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
176
-
177
-####### Article 4 K
178
-
179
-Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
180
-
181
-a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
182
-
183
-b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
184
-
185
-c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
186
-
187
-d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
188
-
189
-e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
190
-
191 163
 ####### Article 4 L
192 164
 
193 165
 Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
... ...
@@ -709,52 +681,6 @@ En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur s
709 681
 
710 682
 Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
711 683
 
712
-######## Article 15
713
-
714
-1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
715
-
716
-Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
717
-
718
-2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
719
-
720
-a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
721
-
722
-b. La date de paiement ;
723
-
724
-c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
725
-
726
-d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
727
-
728
-Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
729
-
730
-La mention "P.C. tiers" ;
731
-
732
-e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
733
-
734
-f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
735
-
736
-3° (Disposition devenue sans objet).
737
-
738
-4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
739
-
740
-a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
741
-
742
-b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
743
-
744
-c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
745
-
746
-De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
747
-
748
-De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
749
-
750
-Des frais d'encaissement des coupons ;
751
-
752
-d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
753
-
754
-e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
755
-
756
-Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
757
-
758 684
 ######## Article 16
759 685
 
760 686
 Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
... ...
@@ -1061,10 +987,6 @@ Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploita
1061 987
 
1062 988
 #### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage.
1063 989
 
1064
-##### Article 23 I ter
1065
-
1066
-Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
1067
-
1068 990
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
1069 991
 
1070 992
 ##### Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
... ...
@@ -1085,22 +1007,6 @@ Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du
1085 1007
 
1086 1008
 ##### Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
1087 1009
 
1088
-###### Article 23 L
1089
-
1090
-Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1091
-
1092
-1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1093
-
1094
-2° (Abrogé) ;
1095
-
1096
-3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1097
-
1098
-4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1099
-
1100
-5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1101
-
1102
-Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
1103
-
1104 1010
 ##### Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
1105 1011
 
1106 1012
 ###### Article 23 L bis
... ...
@@ -1199,10 +1105,6 @@ La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
1199 1105
 
1200 1106
 ####### 1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
1201 1107
 
1202
-######## Article 24 bis
1203
-
1204
-En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.
1205
-
1206 1108
 ######## Article 24 ter
1207 1109
 
1208 1110
 La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
... ...
@@ -1647,88 +1549,8 @@ II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article
1647 1549
 
1648 1550
 III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
1649 1551
 
1650
-######## Article 41 sexies B
1651
-
1652
-I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
1653
-
1654
-II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
1655
-
1656
-III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
1657
-
1658 1552
 ####### D : Factures transmises par voie télématique
1659 1553
 
1660
-######## Article 41 septies
1661
-
1662
-Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1663
-
1664
-I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
1665
-
1666
-Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
1667
-
1668
-II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1669
-
1670
-a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1671
-
1672
-b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1673
-
1674
-c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1675
-
1676
-d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1677
-
1678
-III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1679
-
1680
-Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1681
-
1682
-L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1683
-
1684
-2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1685
-
1686
-La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1687
-
1688
-Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1689
-
1690
-3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1691
-
1692
-En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1693
-
1694
-En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1695
-
1696
-IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1697
-
1698
-Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1699
-
1700
-a) Le numéro et la date de la facture ;
1701
-
1702
-b) La date et l'heure de constitution du message ;
1703
-
1704
-c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
1705
-
1706
-d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1707
-
1708
-e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1709
-
1710
-f) La version du logiciel utilisé.
1711
-
1712
-2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1713
-
1714
-V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1715
-
1716
-Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1717
-
1718
-a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1719
-
1720
-b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1721
-
1722
-c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1723
-
1724
-VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
1725
-
1726
-2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1727
-
1728
-3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1729
-
1730
-En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
1731
-
1732 1554
 ######## Article 41 octies
1733 1555
 
1734 1556
 I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une déclaration conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 289 bis du code général des impôts relatif aux factures transmises par voie télématique. Cette déclaration indique que le système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments suivants :
... ...
@@ -3483,89 +3305,14 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute pe
3483 3305
 
3484 3306
 #### Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
3485 3307
 
3486
-##### Article 50 terdecies
3487
-
3488
-Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
3489
-
3490
-a) Animaux de boucherie :
3491
-
3492
-Pour les gros bovins : 27 Francs.
3493
-
3494
-Pour les veaux : 11 Francs.
3495
-
3496
-Pour les solipèdes domestiques : 20 Francs.
3497
-
3498
-Pour les ovins et caprins :
3499
-
3500
-- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,90 Francs.<RL - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,55 Francs.
3501
-
3502
-Pour les porcins :
3503
-
3504
-- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,50 Francs.
3505
-- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 Francs.
3506
-
3507
-b) Volailles et lapins :
3508
-
3509
-Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 Francs.
3510
-
3511
-Pour les canards et les oies : 0,059 Franc.
3512
-
3513
-Pour les dindes : 0,117 Franc.
3514
-
3515
-Pour les lapins domestiques : 0,03 Franc.
3516
-
3517
-c) Gibier d'élevage et sauvage :
3518
-
3519
-Pour le petit gibier à plumes : 0,03 Franc.
3520
-
3521
-Pour le petit gibier à poils : 0,059 Franc.
3522
-
3523
-Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.
3524
-
3525
-Pour le sanglier : 8,50 Francs.
3526
-
3527
-Pour les ruminants : 3 Francs.
3528
-
3529 3308
 #### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
3530 3309
 
3531 3310
 #### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
3532 3311
 
3533
-##### Article 50 quaterdecies A
3534
-
3535
-Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3536
-
3537
-2 % jusqu'à 125 000 F ;
3538
-
3539
-3,8 % au-delà de 125 000 F.
3540
-
3541 3312
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3542 3313
 
3543 3314
 #### Chapitre premier : Récépissé de consignation
3544 3315
 
3545
-##### Article 50 quindecies
3546
-
3547
-Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
3548
-
3549
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans vehicule
3550
-
3551
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
3552
-
3553
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule
3554
-
3555
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.
3556
-
3557
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
3558
-
3559
-Majoration pour utilisation de deux vehicules
3560
-
3561
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
3562
-
3563
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
3564
-
3565
-Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules
3566
-
3567
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
3568
-
3569 3316
 ### Titre III : Contributions indirectes
3570 3317
 
3571 3318
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
... ...
@@ -4474,12 +4221,6 @@ L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentio
4474 4221
 
4475 4222
 ##### 1° : Organisation des bureaux de garantie
4476 4223
 
4477
-###### Article 56 J bis
4478
-
4479
-La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
4480
-
4481
-La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
4482
-
4483 4224
 ##### 2° : Droit spécifique : régime déclaratif ; dates limites de dépôt des déclarations.
4484 4225
 
4485 4226
 ###### Article 56 J ter
... ...
@@ -4798,24 +4539,6 @@ Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e
4798 4539
 
4799 4540
 ####### Salaires des conservateurs des hypothèques
4800 4541
 
4801
-######## Article 67
4802
-
4803
-Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
4804
-
4805
-De 0 à 15 000 F néant
4806
-
4807
-De 15 001 à 35 000 F : 65 %
4808
-
4809
-De 35 001 à 50 000 F : 70 %
4810
-
4811
-De 50 001 à 65 000 F : 75 %
4812
-
4813
-De 65 001 à 95 000 F : 80 %
4814
-
4815
-De 95 001 à 265 000 F : 85 %
4816
-
4817
-Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
4818
-
4819 4542
 #### Chapitre II : Droits de timbre
4820 4543
 
4821 4544
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -5149,14 +4872,6 @@ Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité d
5149 4872
 
5150 4873
 ###### V : Débite des timbres mobiles.
5151 4874
 
5152
-####### Article 121 KM
5153
-
5154
-Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
5155
-
5156
-La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F.
5157
-
5158
-Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5159
-
5160 4875
 ####### Article 121 KM bis
5161 4876
 
5162 4877
 Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
... ...
@@ -5317,7 +5032,7 @@ La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur
5317 5032
 
5318 5033
 ##### Article 121 V undecies
5319 5034
 
5320
-Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
5035
+Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 3 000 000 euros.
5321 5036
 
5322 5037
 #### Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
5323 5038
 
... ...
@@ -5885,24 +5600,6 @@ La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditi
5885 5600
 
5886 5601
 ####### 1° : Etablissements où il est d'usage de consommer
5887 5602
 
5888
-######## Article 145
5889
-
5890
-Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :
5891
-
5892
-a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
5893
-
5894
-b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
5895
-
5896
-Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
5897
-
5898
-Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
5899
-
5900
-Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
5901
-
5902
-Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
5903
-
5904
-(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
5905
-
5906 5603
 ####### 2° : Cercles et maisons de jeux
5907 5604
 
5908 5605
 ######## Article 146
... ...
@@ -6831,11 +6528,15 @@ Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
6831 6528
 
6832 6529
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
6833 6530
 
6834
-###### Article 159 AM bis
6531
+##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
6835 6532
 
6836
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
6533
+###### Article 159 AN
6837 6534
 
6838
-##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
6535
+Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6536
+
6537
+a. 3,81 euros par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
6538
+
6539
+b. 1,89 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6839 6540
 
6840 6541
 ##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
6841 6542
 
... ...
@@ -6997,18 +6698,6 @@ A compter du 1er janvier 2001, les montants de la taxe instituée par les articl
6997 6698
 
6998 6699
 Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
6999 6700
 
7000
-###### Article 163
7001
-
7002
-Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
7003
-
7004
-Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
7005
-
7006
-Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
7007
-
7008
-Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
7009
-
7010
-Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
7011
-
7012 6701
 ###### Article 164
7013 6702
 
7014 6703
 Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
... ...
@@ -7744,22 +7433,6 @@ Les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des serv
7744 7433
 
7745 7434
 ##### Octroi de certains agréments fiscaux
7746 7435
 
7747
-###### Article 170 quinquies
7748
-
7749
-Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
7750
-
7751
-1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7752
-
7753
-a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7754
-
7755
-b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7756
-
7757
-c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7758
-
7759
-d. (Abrogé) ;
7760
-
7761
-2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
7762
-
7763 7436
 ###### Article 170 sexies
7764 7437
 
7765 7438
 Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 et du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
... ...
@@ -7776,22 +7449,6 @@ a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements
7776 7449
 
7777 7450
 b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
7778 7451
 
7779
-###### Article 170 septies
7780
-
7781
-Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
7782
-
7783
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
7784
-
7785
-###### Article 170 septies F
7786
-
7787
-I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
7788
-
7789
-II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
7790
-
7791
-1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7792
-
7793
-2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
7794
-
7795 7452
 ###### Article 170 septies G
7796 7453
 
7797 7454
 Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies et du b du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
... ...
@@ -7806,22 +7463,6 @@ Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lie
7806 7463
 
7807 7464
 Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
7808 7465
 
7809
-###### Article 170 decies
7810
-
7811
-I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
7812
-
7813
-La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7814
-
7815
-L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7816
-
7817
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7818
-
7819
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996), sont transmises à la direction générale des impôts.
7820
-
7821
-III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7822
-
7823
-IV. (Dispositions devenues sans objet).
7824
-
7825 7466
 #### Section V : Commissions administratives des impôts
7826 7467
 
7827 7468
 ##### Article 170 undecies
... ...
@@ -7952,12 +7593,6 @@ Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionn
7952 7593
 
7953 7594
 Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues à l'article 189.
7954 7595
 
7955
-#### Article 194
7956
-
7957
-Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
7958
-
7959
-Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.
7960
-
7961 7596
 ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
7962 7597
 
7963 7598
 #### 1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances