Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -174,76 +174,6 @@ Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockag
174 174
 
175 175
 (M) Modification.
176 176
 
177
-####### Article 03
178
-
179
-1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
180
-
181
-économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ;
182
-
183
-figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ;
184
-
185
-être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4.
186
-
187
-2. Les matières premières concernées sont les suivantes :
188
-
189
-métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ;
190
-
191
-phosphates et autres produits chimiques de base ;
192
-
193
-amiante, kaolin, graphite ;
194
-
195
-bois, pâte à papier, papier, carton ;
196
-
197
-textiles naturels, cuirs et peaux ;
198
-
199
-matières plastiques et caoutchouc ;
200
-
201
-produits oléagineux à usage non alimentaire.
202
-
203
-3. Les matériels concernés sont les suivants :
204
-
205
-1° Matériels concourant directement à la récupération :
206
-
207
-Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :
208
-
209
-matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.
210
-
211
-Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :
212
-
213
-matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;
214
-
215
-matériels de compactage et de paquetage ;
216
-
217
-matériels de tri et de séparation.
218
-
219
-Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :
220
-
221
-affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.
222
-
223
-Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.
224
-
225
-Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents.
226
-
227
-Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation existante permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.
228
-
229
-2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :
230
-
231
-Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :
232
-
233
-d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;
234
-
235
-d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.
236
-
237
-Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.
238
-
239
-Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.
240
-
241
-Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
242
-
243
-4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (1).
244
-
245
-(1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).
246
-
247 177
 ###### 0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
248 178
 
249 179
 ####### Article 06
... ...
@@ -370,82 +300,6 @@ Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et
370 300
 
371 301
 ###### III : Provisions pour reconstitution des gisements
372 302
 
373
-####### a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.
374
-
375
-######## Article 4 A
376
-
377
-Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature visés à l'article 10 A de l'annexe III au code général des impôts peuvent utiliser la provision pour reconstitution des gisements à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après :
378
-
379
-1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) ;
380
-
381
-2° Compagnie d'exploration pétrolière (C.E.P.) ;
382
-
383
-3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ;
384
-
385
-4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (S.N. Repal) ;
386
-
387
-5° Compagnie de recherches et d'exploitation de pétroles au Sahara (Creps) ;
388
-
389
-6° Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) ;
390
-
391
-7° Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.);
392
-
393
-8° Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) ;
394
-
395
-9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ;
396
-
397
-10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ;
398
-
399
-11° Société des pétroles de Madagascar (S.P.M.) ;
400
-
401
-12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ;
402
-
403
-13° Compagnie française des pétroles (Normandie) (C.F.P.N.) ;
404
-
405
-14° Société des pétroles de Valence (S.P.V.) ;
406
-
407
-15° Péchelbronn (R.E.P.) ;
408
-
409
-16° Société africaine des pétroles (S.A.P.) ;
410
-
411
-17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ;
412
-
413
-18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ;
414
-
415
-19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ;
416
-
417
-20° Pétrosarep ;
418
-
419
-21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ;
420
-
421
-22° Société de participations pétrolières (Petropar) ;
422
-
423
-23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ;
424
-
425
-24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ;
426
-
427
-25° Compagnie de participations de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ;
428
-
429
-26° Société des pétroles de la Garonne (S.P.G.) ;
430
-
431
-27° Compagnie des pétroles de Guyenne (C.P.G.) ;
432
-
433
-28° Société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) ;
434
-
435
-29° Société des pétroles du Sénégal (S.P.S.) ;
436
-
437
-30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ;
438
-
439
-31° Société Aquitaine-Tunisie.
440
-
441
-######## Article 4 B
442
-
443
-Pour l'application des dispositions de l'article 10 C dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
444
-
445
-a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
446
-
447
-b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.
448
-
449 303
 ####### b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides
450 304
 
451 305
 ######## Article 4 C bis
... ...
@@ -1147,258 +1001,6 @@ III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'artic
1147 1001
 
1148 1002
 IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
1149 1003
 
1150
-###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
1151
-
1152
-####### 1° : Dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
1153
-
1154
-######## Article 17 M
1155
-
1156
-La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 199 sexies C du code général de impôts est fixée comme suit :
1157
-
1158
-1. Isolation thermique des parois opaques
1159
-
1160
-Isolation thermique des parois suivantes : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon.
1161
-
1162
-Isolation thermique des portes extérieures.
1163
-
1164
-Les matériaux isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Acermi, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1165
-
1166
-2. Isolation thermique des parois vitrées
1167
-
1168
-Fourniture et pose de vitrages isolants, châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants.
1169
-
1170
-Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1171
-
1172
-Fourniture et pose de survitrages, doubles fenêtres.
1173
-
1174
-3. Autres travaux d'isolation thermique
1175
-
1176
-Fourniture et pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 W/m2 °C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
1177
-
1178
-Fourniture et pose de joints d'étanchéité autres que les bourrelets adhésifs et joints collés en mousses diverses.
1179
-
1180
-Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
1181
-
1182
-######## Article 17 N
1183
-
1184
-Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 M s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées au même article ne sont pas pris en compte.
1185
-
1186
-######## Article 17 O
1187
-
1188
-1. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre de dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M.
1189
-
1190
-Ces factures doivent mentionner :
1191
-
1192
-l'identité et l'adresse du client ;
1193
-
1194
-le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
1195
-
1196
-la nature et la marque des matériels et matériaux ;
1197
-
1198
-la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
1199
-
1200
-2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.
1201
-
1202
-####### 2° : Dépenses payées du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.
1203
-
1204
-######## Article 17 P
1205
-
1206
-La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1207
-
1208
-Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :
1209
-
1210
-a) En maison individuelle :
1211
-
1212
-Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1213
-
1214
-Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1215
-
1216
-Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;
1217
-
1218
-Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
1219
-
1220
-b) En immeuble collectif :
1221
-
1222
-Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :
1223
-
1224
-Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
1225
-
1226
-Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
1227
-
1228
-Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
1229
-
1230
-Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
1231
-
1232
-######## Article 17 Q
1233
-
1234
-Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 P s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 P ne sont pas pris en compte.
1235
-
1236
-######## Article 17 R
1237
-
1238
-Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P.
1239
-
1240
-Dans le cas des immeubles en copropriété, la quote-part de chaque copropriétaire est justifiée par une attestation du syndic. Ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées à l'alinéa précédent.
1241
-
1242
-######## Article 17 S
1243
-
1244
-Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :
1245
-
1246
-L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;
1247
-
1248
-Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;
1249
-
1250
-La nature et la marque des matériels et matériaux.
1251
-
1252
-###### 0III : Dépenses d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire, d'une porte blindée et d'un interphone, de réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès des immeubles aux personnes handicapées.
1253
-
1254
-####### Article 17 T
1255
-
1256
-La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1257
-
1258
-A. Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1259
-
1260
-1. a. Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1261
-
1262
-b. Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1263
-
1264
-Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1265
-
1266
-2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1267
-
1268
-Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1269
-
1270
-Protection des canalisations contre les surintensités ;
1271
-
1272
-Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1273
-
1274
-Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1275
-
1276
-3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1277
-
1278
-Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1279
-
1280
-Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1281
-
1282
-Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1283
-
1284
-Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1285
-
1286
-Ces appareils doivent être conformes aux normes : NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ((ou à une norme ou réglementation étrangère reconnue par le ministre chargé de l'industrie comme assurant un niveau de performance équivalent)) (M) ;
1287
-
1288
-Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1289
-
1290
-Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1291
-
1292
-Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1293
-
1294
-4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1295
-
1296
-Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1297
-
1298
-Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1299
-
1300
-5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1301
-
1302
-6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1303
-
1304
-B. ((Traitement des charpentes contre les insectes xylophages :
1305
-
1306
-((les produits utilisés à cet effet doivent avoir reçu une certification du Centre technique du bois ou une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes ;
1307
-
1308
-((les produits doivent être appliqués par une entreprise agréée par le Centre technique du bois ou par un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1309
-
1310
-((Les entreprises situées dans les départements d'outre-mer pourront être agréées par des commissions spécialisées. La composition et l'organisation de ces commissions seront définies par arrêté signé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé du budget)) (M).
1311
-
1312
-C. Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1313
-
1314
-aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1315
-
1316
-1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1317
-
1318
-a. Cheminement extérieur :
1319
-
1320
-Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1321
-
1322
-Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1323
-
1324
-Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1325
-
1326
-Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1327
-
1328
-Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1329
-
1330
-Installation de mains courantes ;
1331
-
1332
-b. Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1333
-
1334
-c. Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1335
-
1336
-Elargissement des portes et des couloirs ;
1337
-
1338
-Construction d'une rampe ;
1339
-
1340
-Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1341
-
1342
-Amélioration du revêtement de sol ;
1343
-
1344
-Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1345
-
1346
-Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1347
-
1348
-Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1349
-
1350
-Modification des boîtes aux lettres.
1351
-
1352
-2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1353
-
1354
-Elargissement des portes ;
1355
-
1356
-Construction d'une rampe ;
1357
-
1358
-Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1359
-
1360
-Suppression ou modification de murs ;
1361
-
1362
-Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1363
-
1364
-Amélioration du revêtement de sol ;
1365
-
1366
-Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1367
-
1368
-Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1369
-
1370
-Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1371
-
1372
-Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1373
-
1374
-Alerte à distance (équipement et branchement).
1375
-
1376
-D. Installation de sécurité
1377
-
1378
-Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure ((ayant reçu la certification NF A 2 P ou faisant l'objet d'une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes)) (M).
1379
-
1380
-(M) Modifications de l'arrêté.
1381
-
1382
-####### Article 17 U
1383
-
1384
-Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, définies à l'article 17 T, s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 T ne sont pas pris en compte.
1385
-
1386
-####### Article 17 V
1387
-
1388
-I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
1389
-
1390
-Ces factures doivent mentionner :
1391
-
1392
-L'identité et l'adresse du client ;
1393
-
1394
-Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
1395
-
1396
-La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
1397
-
1398
-La référence aux normes des matériels installés.
1399
-
1400
-II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.
1401
-
1402 1004
 ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles
1403 1005
 
1404 1006
 ####### Article 17 ter
... ...
@@ -7924,6 +7526,10 @@ Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts ou l'admin
7924 7526
 
7925 7527
 ####### Article 164 AJ
7926 7528
 
7529
+Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
7530
+
7531
+####### Article 164 AJ
7532
+
7927 7533
 Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
7928 7534
 
7929 7535
 ####### Article 164 AK