Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
 
11 11
 ###### Article 01
12 12
 
13
-Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, à Paris.
13
+Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, à Paris à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.
14 14
 
15 15
 ##### Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
16 16
 
... ...
@@ -364,11 +364,11 @@ Les dispositions des articles 4 quater à 4 sexies sont applicables pour la dét
364 364
 
365 365
 ####### Article 4 octies
366 366
 
367
-Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de cet article, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
367
+Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
368 368
 
369 369
 1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
370 370
 
371
-2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
371
+2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
372 372
 
373 373
 ###### III : Provisions pour reconstitution des gisements
374 374
 
... ...
@@ -622,7 +622,7 @@ Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
622 622
 
623 623
 Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
624 624
 
625
-Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 % .
625
+Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
626 626
 
627 627
 Casinos et cercles :
628 628
 
... ...
@@ -634,11 +634,11 @@ Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
634 634
 
635 635
 Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
636 636
 
637
-Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 % .
637
+Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
638 638
 
639
-Commis de sociétés de bourse et commis du marché en banque (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
639
+((Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse)) (M) place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
640 640
 
641
-(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %).
641
+En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
642 642
 
643 643
 Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
644 644
 
... ...
@@ -671,7 +671,7 @@ Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 %.
671 671
 Travaux de fabrication sur métiers : 15 %.
672 672
 
673 673
 - des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) : 15 %.
674
-- du département de Saône-et-Loire : 5 % .
674
+- du département de Saône-et-Loire : 5 %.
675 675
 
676 676
 . Broderie :
677 677
 
... ...
@@ -701,9 +701,7 @@ Emouleurs, polisseurs et trempeurs : 15 %.
701 701
 
702 702
 . Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
703 703
 
704
-Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs :
705
-
706
-10 %.
704
+Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs : 10 %.
707 705
 
708 706
 Piqueurs propriétaires de leurs machines : 15 %.
709 707
 
... ...
@@ -741,7 +739,7 @@ Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs : 15
741 739
 
742 740
 - de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
743 741
 
744
-Ouvriers chaîniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
742
+Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
745 743
 
746 744
 . Ouvriers bottiers de la région parisienne : 5 %.
747 745
 
... ...
@@ -827,6 +825,8 @@ Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie :
827 825
 
828 826
 30 %.
829 827
 
828
+(M) Modification.
829
+
830 830
 ####### Article 5 A
831 831
 
832 832
 Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
... ...
@@ -1499,49 +1499,51 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1499 1499
 
1500 1500
 ####### Article 18
1501 1501
 
1502
-Pour l'année 1996, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1502
+Pour l'année 1997, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1503 1503
 
1504
-Taux applicable : 0 p. 100
1504
+Taux applicable
1505
+
1506
+0 p. 100
1505 1507
 
1506 1508
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1507 1509
 
1508
-Moins de : 60.020 F / Année
1510
+Moins de 61 160 F / Année
1509 1511
 
1510
-15.005 F / Trimestre
1512
+Moins de 15 290 F / Trimestre
1511 1513
 
1512
-5.002 F / Mois
1514
+Moins de 5 097 F / Mois
1513 1515
 
1514
-1.154 F / Semaine
1516
+Moins de 1 176 F / Jour ou fraction de jour
1515 1517
 
1516
-192 F / Jour ou fraction de jour
1518
+Moins de 196 F / Semaine
1517 1519
 
1518 1520
 Taux applicable : 15 p. 100
1519 1521
 
1520 1522
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1521 1523
 
1522
-De : 60.020 F à 174.170 F / Année
1524
+De 61 160 à 177 480 F / Année
1523 1525
 
1524
-De : 15.005 F à 43.543 F / Trimestre
1526
+De 1 290 à 44 370 F / Trimestre
1525 1527
 
1526
-De : 5.002 F à 14.515 F / Mois
1528
+De 5 097 à 14 790 F / Mois
1527 1529
 
1528
-De : 1.154 F à 3.349 F / Semaine
1530
+De 1 176 à 3 413 F / Semaine
1529 1531
 
1530
-De : 192 F à 558 F / Jour ou fraction de jour
1532
+De 196 à 569 F / Jour ou fraction de jour
1531 1533
 
1532 1534
 Taux applicable : 25 p. 100
1533 1535
 
1534 1536
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1535 1537
 
1536
-Au-delà de : 174.170 F / Année
1538
+Au-delà de 177 480 F / Année
1537 1539
 
1538
-43.543 F / Trimestre
1540
+Au-delà de 44 370 F / Trimestre
1539 1541
 
1540
-14.515 F / Mois
1542
+Au-delà de 14 790 F / Mois
1541 1543
 
1542
-3.349 F / Semaine
1544
+Au-delà de 3 413 F / Semaine
1543 1545
 
1544
-558 F / Jour ou fraction de jour.
1546
+Au-delà de 569 F / Jour ou fraction de jour.
1545 1547
 
1546 1548
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1547 1549
 
... ...
@@ -1729,11 +1731,11 @@ Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au
1729 1731
 
1730 1732
 3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1731 1733
 
1732
-4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédits enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1734
+4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1733 1735
 
1734 1736
 5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1735 1737
 
1736
-Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
1738
+Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
1737 1739
 
1738 1740
 ##### Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
1739 1741
 
... ...
@@ -1907,12 +1909,156 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1907 1909
 
1908 1910
 ####### Article 28 A
1909 1911
 
1910
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1995 et 1996)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1912
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1996 et 1997)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1911 1913
 
1912 1914
 (1) Modification de l'arrêté.
1913 1915
 
1914 1916
 ###### II : Régime suspensif
1915 1917
 
1918
+####### Article 29 A
1919
+
1920
+La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
1921
+
1922
+CODE N.C. : DESCRIPTION DES BIENS.
1923
+
1924
+8001 : Etain.
1925
+
1926
+7402 : Cuivre.
1927
+
1928
+7403 : -
1929
+
1930
+7405 : -
1931
+
1932
+7408 : -
1933
+
1934
+7901 : Zinc.
1935
+
1936
+7502 : Nickel.
1937
+
1938
+7601 : Aluminium.
1939
+
1940
+7801 : Plomb.
1941
+
1942
+Ex 8112.91 : Indium.
1943
+
1944
+Ex 8112.99 : -
1945
+
1946
+1001 à 1005 : Céréales.
1947
+
1948
+1006 : uniquement le riz brut
1949
+
1950
+1007 à 1008
1951
+
1952
+1201 à 1207 : Graines et fruits oléagineux.
1953
+
1954
+0801 : Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
1955
+
1956
+0802 : Autres fruits à coques.
1957
+
1958
+0711.20 : Olives.
1959
+
1960
+1201 à 1207 : Graines et semences (y compris les graines de soya). <R> 0901.11.00 : Café non torréfié.
1961
+
1962
+0901.12.00 : -
1963
+
1964
+0902 : Thé.
1965
+
1966
+1801 : Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1967
+
1968
+1701.11 : Sucre brut.
1969
+
1970
+1701.12 : -
1971
+
1972
+4001 : Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
1973
+
1974
+4002 : -
1975
+
1976
+5101 : Laine.
1977
+
1978
+Chapitres 28 et 29 : Produits chimiques en vrac.
1979
+
1980
+7106 : Argent.
1981
+
1982
+7110.11.00 : Platine (palladium, rhodium).
1983
+
1984
+7110.21.00 : -
1985
+
1986
+7110.31.00 : -
1987
+
1988
+0701 : Pommes de terre.
1989
+
1990
+1507 à 1515 : Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1991
+
1992
+####### Article 29 B
1993
+
1994
+Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1995
+
1996
+1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
1997
+
1998
+2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;
1999
+
2000
+3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :
2001
+
2002
+a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;
2003
+
2004
+b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
2005
+
2006
+c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.
2007
+
2008
+####### Article 29 C
2009
+
2010
+Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
2011
+
2012
+a) Désignation du bien ;
2013
+
2014
+b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
2015
+
2016
+c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
2017
+
2018
+d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
2019
+
2020
+e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
2021
+
2022
+f) Date de sortie du bien du régime ;
2023
+
2024
+g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
2025
+
2026
+A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
2027
+
2028
+Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
2029
+
2030
+####### Article 29 D
2031
+
2032
+Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
2033
+
2034
+a) La date de l'opération ;
2035
+
2036
+b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
2037
+
2038
+c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
2039
+
2040
+d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
2041
+
2042
+e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
2043
+
2044
+Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
2045
+
2046
+####### Article 29 E
2047
+
2048
+Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
2049
+
2050
+Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
2051
+
2052
+Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.
2053
+
2054
+Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
2055
+
2056
+####### Article 29 F
2057
+
2058
+Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
2059
+
2060
+Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
2061
+
1916 2062
 ##### Section IV : Calcul de la taxe
1917 2063
 
1918 2064
 ###### I : Taux réduit
... ...
@@ -2167,7 +2313,7 @@ Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amort
2167 2313
 
2168 2314
 ######## Article 41 bis
2169 2315
 
2170
-Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2316
+Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2171 2317
 
2172 2318
 a) Désignation des biens ou matériaux ;
2173 2319
 
... ...
@@ -2181,17 +2327,17 @@ e) Date du retour ;
2181 2327
 
2182 2328
 f) Nature de l'opération ;
2183 2329
 
2184
-g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
2330
+g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
2185 2331
 
2186 2332
 ######## Article 41 ter
2187 2333
 
2188
-La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
2334
+La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
2189 2335
 
2190
-L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la TVA du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
2336
+Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
2191 2337
 
2192 2338
 ######## Article 41 quater
2193 2339
 
2194
-Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
2340
+Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
2195 2341
 
2196 2342
 Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
2197 2343
 
... ...
@@ -2201,10 +2347,22 @@ Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus
2201 2347
 
2202 2348
 ######## Article 41 quinquies
2203 2349
 
2204
-Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
2350
+Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
2205 2351
 
2206 2352
 Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
2207 2353
 
2354
+####### C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
2355
+
2356
+######## Article 41 sexies
2357
+
2358
+I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III sont les suivantes :
2359
+
2360
+ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
2361
+
2362
+II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
2363
+
2364
+Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
2365
+
2208 2366
 ###### II : Obligations particulières
2209 2367
 
2210 2368
 ####### A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
... ...
@@ -2247,12 +2405,16 @@ Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les
2247 2405
 
2248 2406
 ######## Article 49
2249 2407
 
2250
-Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2408
+Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées ((au I de l'article 284)) (M) de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2251 2409
 
2252 2410
 1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2253 2411
 
2254 2412
 2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
2255 2413
 
2414
+((3° A l'article 277 A du même code)) (M).
2415
+
2416
+(M) Modification .
2417
+
2256 2418
 ######## Article 50
2257 2419
 
2258 2420
 Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
... ...
@@ -3950,7 +4112,10 @@ Pour les ovins et caprins :
3950 4112
 - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F
3951 4113
 - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F
3952 4114
 
3953
-Pour les porcins, 5,8 F
4115
+((Pour les porcins :
4116
+
4117
+- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogramme 3,80 F ;
4118
+- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus 5,80 F)) (M).
3954 4119
 
3955 4120
 B. - Volailles
3956 4121
 
... ...
@@ -3962,23 +4127,27 @@ Pour les oies, 0,100 F
3962 4127
 
3963 4128
 Pour les dindes, 0,145 F
3964 4129
 
4130
+(M) Modification de l'arrêté applicable à compter du 1er novembre 1996.
4131
+
3965 4132
 #### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
3966 4133
 
3967 4134
 ##### Article 50 quaterdecies
3968 4135
 
3969 4136
 Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
4137
+- pour les viandes de boucherie 11 F ;
4138
+- pour les viandes de volailles 9 F (M).
3970 4139
 
3971
-Pour les animaux de boucherie : 11 F
4140
+(M) Modification applicable à compter du 1er novembre 1996.
3972 4141
 
3973
-Pour les volailles du genre Gallus : 1,4 F
4142
+#### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
3974 4143
 
3975
-Pour les dindes : 7,3 F
4144
+##### Article 50 quaterdecies A
3976 4145
 
3977
-Pour les canards : 7,7 F
4146
+Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3978 4147
 
3979
-Pour les oies :6,2 F
4148
+0,5 p. 100 jusqu'à 125 000 F ;
3980 4149
 
3981
-Pour les pintades : 0,7 F.
4150
+0,9 p. 100 au-delà de 125 000 F.
3982 4151
 
3983 4152
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3984 4153
 
... ...
@@ -5658,11 +5827,11 @@ Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
5658 5827
 
5659 5828
 ####### Article 71
5660 5829
 
5661
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
5830
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles ((301, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage)) (M) :
5662 5831
 
5663 5832
 a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
5664 5833
 
5665
-b) Des effets de commerce ;
5834
+b) (Sans objet) (M) ;
5666 5835
 
5667 5836
 c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
5668 5837
 
... ...
@@ -5670,13 +5839,15 @@ d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
5670 5839
 
5671 5840
 e) Des requêtes.
5672 5841
 
5842
+(M) Modification.
5843
+
5673 5844
 ####### Article 72
5674 5845
 
5675 5846
 Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5676 5847
 
5677 5848
 la quotité du timbre;
5678 5849
 
5679
-un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des effets de commerce :
5850
+un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
5680 5851
 
5681 5852
 la date de l'apposition ;
5682 5853
 
... ...
@@ -5710,16 +5881,6 @@ La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la per
5710 5881
 
5711 5882
 (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
5712 5883
 
5713
-####### Article 75
5714
-
5715
-Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.
5716
-
5717
-Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.
5718
-
5719
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
5720
-
5721
-(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).
5722
-
5723 5884
 ###### I bis : Timbre de dimension
5724 5885
 
5725 5886
 ####### A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions.
... ...
@@ -5887,31 +6048,6 @@ Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle con
5887 6048
 
5888 6049
 La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
5889 6050
 
5890
-###### I ter : Timbre des effets de commerce négociables.
5891
-
5892
-####### Article 93 J
5893
-
5894
-Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création.
5895
-
5896
-Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
5897
-
5898
-####### Article 93 K
5899
-
5900
-Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
5901
-
5902
-La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
5903
-
5904
-A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
5905
-
5906
-- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
5907
-- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
5908
-
5909
-Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5910
-
5911
-####### Article 93 L
5912
-
5913
-Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5914
-
5915 6051
 ###### III : Timbre des quittances.
5916 6052
 
5917 6053
 ####### Article 99
... ...
@@ -6150,6 +6286,12 @@ La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés pa
6150 6286
 
6151 6287
 Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
6152 6288
 
6289
+##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
6290
+
6291
+###### Article 121 KN
6292
+
6293
+Les extraits du répertoire visés au premier alinéa de l'article 983 du code général des impôts sont produits dans les conditions prévues à l'article 305 F de l'annexe II au même code à la recette des impôts dont dépendent les personnes visées au premier alinéa de l'article 982 de ce code. Ils sont produits dans les mêmes conditions à la recette principale Vivienne du 2e arrondissement de Paris lorsque ces personnes sont établies dans la région Ile-de-France.
6294
+
6153 6295
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
6154 6296
 
6155 6297
 ##### I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
... ...
@@ -6296,6 +6438,14 @@ Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bi
6296 6438
 
6297 6439
 Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubles bâtis situés dans les communes recensées visées à l'article 1656 du code général des impôts sont fixées par les articles 61 à 65 de la présente annexe.
6298 6440
 
6441
+#### Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
6442
+
6443
+##### Article 121 Z quinquies
6444
+
6445
+Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton.
6446
+
6447
+Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées à la recette principale des impôts de Menton.
6448
+
6299 6449
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
6300 6450
 
6301 6451
 ### Titre premier : Impositions communales
... ...
@@ -6466,7 +6616,7 @@ Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un ch
6466 6616
 
6467 6617
 ######## Article 124 bis
6468 6618
 
6469
-I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1563 dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6619
+I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue au ((septième alinéa de l'article 1563 dudit code)) (M), ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6470 6620
 
6471 6621
 Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
6472 6622
 
... ...
@@ -6500,6 +6650,8 @@ V.- Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes
6500 6650
 
6501 6651
 VI.- La délivrance de duplicata est interdite.
6502 6652
 
6653
+(M) Modification.
6654
+
6503 6655
 ######## Article 124 A
6504 6656
 
6505 6657
 ((Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 dudit code doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects)) (M). Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
... ...
@@ -6640,7 +6792,7 @@ a. Aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
6640 6792
 
6641 6793
 athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime ;
6642 6794
 
6643
-b. Jusqu'au 31 décembre 1996, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, hand-ball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, raquettes-ball, skateboard, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, tchouk-ball, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
6795
+b. Jusqu'au 31 décembre 2000 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
6644 6796
 
6645 6797
 ####### 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
6646 6798
 
... ...
@@ -6760,7 +6912,7 @@ La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditi
6760 6912
 
6761 6913
 ######## Article 145
6762 6914
 
6763
-Les établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :
6915
+Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :
6764 6916
 
6765 6917
 a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
6766 6918
 
... ...
@@ -7076,8 +7228,12 @@ Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
7076 7228
 
7077 7229
 Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
7078 7230
 
7231
+((Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation )) (M);
7232
+
7079 7233
 Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
7080 7234
 
7235
+(M) Modification.
7236
+
7081 7237
 ##### Article 155 H
7082 7238
 
7083 7239
 Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
... ...
@@ -7574,13 +7730,15 @@ Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par
7574 7730
 
7575 7731
 ###### Article 159 AG
7576 7732
 
7577
-Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 5 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
7733
+Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé ((à 4 %)) (M) du montant hors taxes des cession en France de produits sanguins labiles.
7734
+
7735
+(M) Modification.
7578 7736
 
7579 7737
 ##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
7580 7738
 
7581 7739
 ###### Article 159 AL bis
7582 7740
 
7583
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à ((0,20 % jusqu'au 31 décembre 1996)) (M).
7741
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à ((0,20 % jusqu'au 31 décembre 1997)) (M).
7584 7742
 
7585 7743
 (M) Modification.
7586 7744
 
... ...
@@ -7590,35 +7748,45 @@ Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des
7590 7748
 
7591 7749
 Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7592 7750
 
7593
-Viande de boeuf et viande de veau : ((0,048 F)) ;
7751
+Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ;
7594 7752
 
7595 7753
 Viande de porc : 0,036 F ;
7596 7754
 
7597
-Viande de mouton : ((0,0465 F)) ;
7755
+Viande de mouton : 0,046 5 F ;
7598 7756
 
7599 7757
 Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7600 7758
 
7601
-((0,048 F));
7759
+0,048 F ;
7602 7760
 
7603
-((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
7761
+Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
7604 7762
 
7605
-((Viande de lapin :0,022 F ;
7763
+Viande de lapin : 0,022 F ;
7606 7764
 
7607
-((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ;
7765
+((Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,008 F ;
7608 7766
 
7609
-((Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
7767
+((Viande de poulet et de coq labellisés : 0,015 F ;
7610 7768
 
7611
-((Viande de dinde : 0,0153 F ;
7769
+Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
7612 7770
 
7613
-((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M).
7771
+((Viande de dinde non labellisée : 0,010 F ;
7614 7772
 
7615
-(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.
7773
+((Viande de dinde labellisée : 0,020 F ;
7774
+
7775
+((Viande de canard non labellisé : 0,015 5 F ;
7776
+
7777
+((Viande de canard labellisé : 0,020 F ;
7778
+
7779
+((Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,018 F ;
7780
+
7781
+((Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,020 F)) (M).
7782
+
7783
+(M) Modifications de l'arrêté 1996-12-28.
7616 7784
 
7617 7785
 ##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
7618 7786
 
7619 7787
 ###### Article 159 AL quater-0 B
7620 7788
 
7621
-Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1996.
7789
+Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1997.
7622 7790
 
7623 7791
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7624 7792
 
... ...
@@ -7748,9 +7916,9 @@ Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
7748 7916
 
7749 7917
 Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7750 7918
 
7751
-0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;
7919
+((0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits (M) ;
7752 7920
 
7753
-0,80 F par hectolitre :
7921
+((1,10 F par hectolitre (M) :
7754 7922
 
7755 7923
 De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7756 7924
 
... ...
@@ -7762,7 +7930,9 @@ De poiré ;
7762 7930
 
7763 7931
 De fermenté de poires ;
7764 7932
 
7765
-15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7933
+((20,00 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7934
+
7935
+(M) Modification.
7766 7936
 
7767 7937
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
7768 7938
 
... ...
@@ -7800,15 +7970,15 @@ En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts,
7800 7970
 
7801 7971
 ###### Article 159 AR
7802 7972
 
7803
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1995-1996 :
7973
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1996-1997 :
7804 7974
 
7805
-Colza : 2,45 F par tonne ;
7975
+Colza : 2,89 F par tonne ;
7806 7976
 
7807
-Navette : 2,45 F par tonne ;
7977
+Navette : 2,89 F par tonne ;
7808 7978
 
7809
-Tournesol : 3 F par tonne ;
7979
+Tournesol : 3,54 F par tonne ;
7810 7980
 
7811
-Soja : 1,60 F par tonne.
7981
+Soja : 1,89 F par tonne.
7812 7982
 
7813 7983
 #### Chapitre III : Enregistrement
7814 7984
 
... ...
@@ -7840,11 +8010,13 @@ Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
7840 8010
 
7841 8011
 ##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
7842 8012
 
7843
-###### Article 159 quinquies-0 A
8013
+###### A : Accidents de circulation
8014
+
8015
+####### Article 159 quinquies-0 A
7844 8016
 
7845 8017
 Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7846 8018
 
7847
-a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
8019
+a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
7848 8020
 
7849 8021
 b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
7850 8022
 
... ...
@@ -7852,15 +8024,17 @@ b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
7852 8024
 
7853 8025
 2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
7854 8026
 
7855
-c) Contribution des assurés : 0,5 p. 100 des primes (1).
8027
+c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
8028
+
8029
+(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1997.
7856 8030
 
7857
-(1) Taux applicable à compter du 1er février 1995.
8031
+###### B : Accidents de chasse
7858 8032
 
7859
-###### Article 159 quinquies-0 B
8033
+####### Article 159 quinquies-0 B
7860 8034
 
7861 8035
 Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7862 8036
 
7863
-a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
8037
+a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
7864 8038
 
7865 8039
 b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7866 8040
 
... ...
@@ -7868,7 +8042,9 @@ b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7868 8042
 
7869 8043
 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
7870 8044
 
7871
-c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.
8045
+c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
8046
+
8047
+(1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.
7872 8048
 
7873 8049
 ##### Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
7874 8050
 
... ...
@@ -7876,11 +8052,9 @@ c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.
7876 8052
 
7877 8053
 I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7878 8054
 
7879
-II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1996, à 15 F)) (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996)) (M).
8055
+II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1997)) (M), à 15 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997)) (M).
7880 8056
 
7881
-(M) Modifications de l'arrêté 1995-11-02.
7882
-
7883
-[*Cf. arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre.*]
8057
+(M) Modifications.
7884 8058
 
7885 8059
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7886 8060
 
... ...
@@ -7890,31 +8064,19 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
7890 8064
 
7891 8065
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7892 8066
 
7893
-A compter du 1er janvier 1994 : 130 F
7894
-
7895
-A compter du 1er janvier 1995 : 148 F
8067
+Prix (en francs) : 154 F
7896 8068
 
7897 8069
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7898 8070
 
7899
-A compter du 1er janvier 1994 : 573 F
7900
-
7901
-A compter du 1er janvier 1995 : 608 F
8071
+Prix (en francs) : 632 F
7902 8072
 
7903 8073
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7904 8074
 
7905
-A compter du 1er janvier 1994 : 856 F
7906
-
7907
-A compter du 1er janvier 1995 : 912 F
7908
-
7909
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7910
-
7911
-Tracteurs routiers
7912
-
7913
-Véhicules de transport en commun de personnes
8075
+Prix (en francs) : 948 F
7914 8076
 
7915
-A compter du 1er janvier 1994 : 1288 F
8077
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers, véhicules de transport en commun de voyageurs.
7916 8078
 
7917
-A compter du 1er janvier 1995 : 1368 F
8079
+Prix (en francs) : 1423 F
7918 8080
 
7919 8081
 (1) Poids total autorisé en charge.
7920 8082
 
... ...
@@ -8509,33 +8671,33 @@ d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts d
8509 8671
 
8510 8672
 Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.
8511 8673
 
8512
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.
8674
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
8513 8675
 
8514 8676
 ###### Article 170 septies
8515 8677
 
8516 8678
 Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
8517 8679
 
8518
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
8680
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social (1).
8519 8681
 
8520 8682
 (1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.
8521 8683
 
8522
-###### Article 170 septies B
8684
+###### Article 170 septies F
8523 8685
 
8524
-Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du b du premier alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs .
8686
+I. Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
8525 8687
 
8526
-La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8688
+II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
8527 8689
 
8528
-###### Article 170 septies E
8690
+1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
8529 8691
 
8530
-Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise cédante sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 238 octies A du code général des impôts.
8692
+2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).
8531 8693
 
8532
-En cas de difficultés particulières, la décision est prise par le ministre du budget.
8694
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).
8533 8695
 
8534 8696
 ###### Article 170 octies
8535 8697
 
8536
-Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies E sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).
8698
+Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).
8537 8699
 
8538
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.
8700
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 29 août 1996.
8539 8701
 
8540 8702
 ###### Article 170 decies
8541 8703
 
... ...
@@ -8643,6 +8805,10 @@ Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de c
8643 8805
 
8644 8806
 La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
8645 8807
 
8808
+#### Article 188 J
8809
+
8810
+La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.
8811
+
8646 8812
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
8647 8813
 
8648 8814
 #### Article 189
... ...
@@ -8681,80 +8847,6 @@ A l'appui de chacun des versements mensuels effectués au titre de la taxe sur l
8681 8847
 
8682 8848
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
8683 8849
 
8684
-#### 2 : Paiement en valeurs du Trésor.
8685
-
8686
-##### Article 198 bis
8687
-
8688
-La valeur de reprise des titres nominatifs émis en application de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 relative à l'indemnité d'éviction qui peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès est fixée conformément au barème suivant :
8689
-
8690
-TEMPS COURU DEPUIS LA DATE DE LA DECISION ATTRIBUANT L'INDEMNITE :
8691
-
8692
-TITRES DE 100 F / 500 F :
8693
-
8694
-0 à 1 an : 62,87 / 314,36
8695
-
8696
-1 à 2 ans : 65,86 / 329,29
8697
-
8698
-2 à 3 ans : 68,99 / 344,94.
8699
-
8700
-3 à 4 ans : 72,26 / 361,32.
8701
-
8702
-4 à 5 ans : 75,70 / 378,48.
8703
-
8704
-5 à 6 ans : 79,29 / 396,46.
8705
-
8706
-6 à 7 ans : 83,06 / 415,29.
8707
-
8708
-7 à 8 ans : 87,00 / 435,02.
8709
-
8710
-8 à 9 ans : 91,14 / 455,68.
8711
-
8712
-9 à 10 ans : 95,47 / 477,33.
8713
-
8714
-10 à 11 ans : 100,00 / 500,00.
8715
-
8716
-11 à 12 ans : 96,90 / 484,47.
8717
-
8718
-12 à 13 ans : 93,65 / 468,21.
8719
-
8720
-13 à 14 ans : 90,24 / 451,17.
8721
-
8722
-14 à 15 ans : 86,67 / 433,32.
8723
-
8724
-15 à 16 ans : 82,93 / 414,63.
8725
-
8726
-16 à 17 ans : 79,01 / 395,05.
8727
-
8728
-17 à 18 ans : 74,91 / 374,54.
8729
-
8730
-18 à 19 ans : 70,61 / 353,06.
8731
-
8732
-19 à 20 ans : 66,11 / 330,56.
8733
-
8734
-20 à 21 ans : 61,40 / 306,99.
8735
-
8736
-21 à 22 ans : 56,46 / 282,30.
8737
-
8738
-22 à 23 ans : 51,29 / 256,43.
8739
-
8740
-23 à 24 ans : 45,87 / 229,33.
8741
-
8742
-24 à 25 ans : 40,19 / 200,95.
8743
-
8744
-25 à 26 ans : 34,24 / 171,22.
8745
-
8746
-26 à 27 ans : 28,01 / 140,08.
8747
-
8748
-27 à 28 ans : 21,49 / 107,46.
8749
-
8750
-28 à 29 ans : 14,66 / 73,29.
8751
-
8752
-29 à 30 ans : 7,50 / 37,50.
8753
-
8754
-##### Article 198 ter
8755
-
8756
-Les titres de la caisse autonome de la reconstruction émis en application des articles 9 à 11 de la loi no 48-1973 du 31 décembre 1948, des articles 41 et 42 de la loi no 50-135 du 31 janvier 1950 et des textes subséquents qui seront utilisés conformément à l'article 11-3 du décret no 52-972 du 30 juillet 1952 au paiement de droits de mutation par décès seront repris pour leur valeur nominale.
8757
-
8758 8850
 #### 4 : Recouvrement des droits et taxes exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés
8759 8851
 
8760 8852
 ##### Article 198 quinquies
... ...
@@ -8767,11 +8859,11 @@ Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi
8767 8859
 
8768 8860
 Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d'une mention faisant apparaître la nature et le montant desdits droits et taxes.
8769 8861
 
8770
-#### 6 : Recouvrement du produit des concessions et locations diverses intéressant les bois et forêts.
8862
+#### 6 : Recouvrement du produit provenant des locations et des cessions d'immeubles domaniaux bâtis
8771 8863
 
8772 8864
 ##### Article 198 septies
8773 8865
 
8774
-Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois forêts et terrains définis aux articles L 121-1 à L 121-7 du code forestier et résultant d'actes établis et passés par le Domaine, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R* 121-2 du même code.
8866
+Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat.
8775 8867
 
8776 8868
 #### 7 : Dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur
8777 8869