Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -833,30 +833,6 @@ Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire
833 833
 
834 834
 ##### Section III : Revenus des capitaux mobiliers
835 835
 
836
-###### I bis : Revenus des obligations.
837
-
838
-####### Article 6 ter
839
-
840
-La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les ((dispositions du 1° du troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts)) (1) est fixée comme suit :
841
-
842
-1° Fonds d'Etat:
843
-
844
-Emprunt d'Etat 7 % 1973 ;
845
-
846
-2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public:
847
-
848
-Caisse nationale de l'énergie :
849
-
850
-3 % indemnisation EDF, GDF,
851
-
852
-3 % indemnisation EGA
853
-
854
-Charbonnages de France :
855
-
856
-3 % intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
857
-
858
-(1) Modification.
859
-
860 836
 ###### I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements
861 837
 
862 838
 ####### Article 6 quater
... ...
@@ -1087,9 +1063,9 @@ Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17
1087 1063
 
1088 1064
 ####### Article 17 E
1089 1065
 
1090
-1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.
1066
+I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;
1091 1067
 
1092
-2° Le certificat prévu au 1. comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
1068
+II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
1093 1069
 
1094 1070
 - désignation de l'assureur ;
1095 1071
 - nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
... ...
@@ -1099,15 +1075,27 @@ Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17
1099 1075
 
1100 1076
 Il précise en outre :
1101 1077
 
1102
-a. pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
1078
+((1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
1079
+
1080
+((a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ;
1081
+
1082
+((b) le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1083
+
1084
+((1° D'une part, le montant correspondant :
1085
+
1086
+((- aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
1087
+
1088
+((- ou aux primes payées du 1er janvier 1995 au 19 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
1103 1089
 
1104
-b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
1090
+((2° D'autre part, le montant correspondant aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique quelle que soit la date de leur conclusion ou de leur prorogation ou de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995)) (M).
1105 1091
 
1106
-3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.
1092
+2. pour les contrats ou avenants prévus ((au 2° de l'article 199 septies)) (M) les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
1107 1093
 
1108
-4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt (1).
1094
+III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
1109 1095
 
1110
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
1096
+IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
1097
+
1098
+(M) Modifications de l'arrêté du 30 janvier 1996.
1111 1099
 
1112 1100
 ###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
1113 1101
 
... ...
@@ -1217,123 +1205,129 @@ La nature et la marque des matériels et matériaux.
1217 1205
 
1218 1206
 La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1219 1207
 
1220
-A. - Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1208
+A. Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1209
+
1210
+1. a. Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1211
+
1212
+b. Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1221 1213
 
1222
-" 1. a) Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1214
+Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1223 1215
 
1224
-" b) Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1216
+2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1225 1217
 
1226
-" Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1218
+Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1227 1219
 
1228
-" 2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1220
+Protection des canalisations contre les surintensités ;
1229 1221
 
1230
-" Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1222
+Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1231 1223
 
1232
-" Protection des canalisations contre les surintensités ;
1224
+Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1233 1225
 
1234
-" Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1226
+3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1235 1227
 
1236
-" Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1228
+Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1237 1229
 
1238
-" 3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1230
+Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1239 1231
 
1240
-" Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1232
+Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1241 1233
 
1242
-" Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1234
+Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1243 1235
 
1244
-" Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1236
+Ces appareils doivent être conformes aux normes : NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ((ou à une norme ou réglementation étrangère reconnue par le ministre chargé de l'industrie comme assurant un niveau de performance équivalent)) (M) ;
1245 1237
 
1246
-" Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1238
+Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1247 1239
 
1248
-" Ces appareils doivent être conformes aux normes :
1240
+Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1249 1241
 
1250
-NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ;
1242
+Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1251 1243
 
1252
-" Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1244
+4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1253 1245
 
1254
-" Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1246
+Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1255 1247
 
1256
-" Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1248
+Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1257 1249
 
1258
-" 4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1250
+5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1259 1251
 
1260
-" Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1252
+6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1261 1253
 
1262
-" Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1254
+B. ((Traitement des charpentes contre les insectes xylophages :
1263 1255
 
1264
-" 5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1256
+((les produits utilisés à cet effet doivent avoir reçu une certification du Centre technique du bois ou une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes ;
1265 1257
 
1266
-" 6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1258
+((les produits doivent être appliqués par une entreprise agréée par le Centre technique du bois ou par un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1267 1259
 
1268
-" B. - Traitement préventif des charpentes contre les insectes xylophages : traitement avec des produits ayant reçu une certification du Centre technique du bois par une entreprise agréée par ledit centre
1260
+((Les entreprises situées dans les départements d'outre-mer pourront être agréées par des commissions spécialisées. La composition et l'organisation de ces commissions seront définies par arrêté signé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé du budget)) (M).
1269 1261
 
1270
-" C. - Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1262
+C. Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1271 1263
 
1272 1264
 aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1273 1265
 
1274
-" 1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1266
+1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1275 1267
 
1276
-" a) Cheminement extérieur :
1268
+a. Cheminement extérieur :
1277 1269
 
1278
-" Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1270
+Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1279 1271
 
1280
-" Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1272
+Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1281 1273
 
1282
-" Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1274
+Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1283 1275
 
1284
-" Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1276
+Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1285 1277
 
1286
-" Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1278
+Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1287 1279
 
1288
-" Installation de mains courantes ;
1280
+Installation de mains courantes ;
1289 1281
 
1290
-" b) Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1282
+b. Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1291 1283
 
1292
-" c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1284
+c. Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1293 1285
 
1294
-" Elargissement des portes et des couloirs ;
1286
+Elargissement des portes et des couloirs ;
1295 1287
 
1296
-" Construction d'une rampe ;
1288
+Construction d'une rampe ;
1297 1289
 
1298
-" Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1290
+Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1299 1291
 
1300
-" Amélioration du revêtement de sol ;
1292
+Amélioration du revêtement de sol ;
1301 1293
 
1302
-" Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1294
+Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1303 1295
 
1304
-" Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1296
+Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1305 1297
 
1306
-" Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1298
+Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1307 1299
 
1308
-" Modification des boîtes aux lettres.
1300
+Modification des boîtes aux lettres.
1309 1301
 
1310
-" 2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1302
+2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1311 1303
 
1312
-" Elargissement des portes ;
1304
+Elargissement des portes ;
1313 1305
 
1314
-" Construction d'une rampe ;
1306
+Construction d'une rampe ;
1315 1307
 
1316
-" Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1308
+Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1317 1309
 
1318
-" Suppression ou modification de murs ;
1310
+Suppression ou modification de murs ;
1319 1311
 
1320
-" Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1312
+Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1321 1313
 
1322
-" Amélioration du revêtement de sol ;
1314
+Amélioration du revêtement de sol ;
1323 1315
 
1324
-" Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1316
+Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1325 1317
 
1326
-" Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1318
+Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1327 1319
 
1328
-" Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1320
+Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1329 1321
 
1330
-" Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1322
+Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1331 1323
 
1332
-" Alerte à distance (équipement et branchement).
1324
+Alerte à distance (équipement et branchement).
1333 1325
 
1334
-" D. - Installation de sécurité
1326
+D. Installation de sécurité
1335 1327
 
1336
-" Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure (norme NF A2P).
1328
+Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure ((ayant reçu la certification NF A 2 P ou faisant l'objet d'une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes)) (M).
1329
+
1330
+(M) Modifications de l'arrêté.
1337 1331
 
1338 1332
 ####### Article 17 U
1339 1333
 
... ...
@@ -1505,49 +1499,49 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1505 1499
 
1506 1500
 ####### Article 18
1507 1501
 
1508
-Pour l'année 1995, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1502
+Pour l'année 1996, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1509 1503
 
1510
-Taux applicable : 0 p.100
1504
+Taux applicable : 0 p. 100
1511 1505
 
1512 1506
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1513 1507
 
1514
-Moins de : 58.960 F / Année
1508
+Moins de : 60.020 F / Année
1515 1509
 
1516
-14.740 F / Trimestre
1510
+15.005 F / Trimestre
1517 1511
 
1518
-4.914 F / Mois
1512
+5.002 F / Mois
1519 1513
 
1520
-1.134 F / Semaine
1514
+1.154 F / Semaine
1521 1515
 
1522
-189 F / Jour ou fraction de jour
1516
+192 F / Jour ou fraction de jour
1523 1517
 
1524 1518
 Taux applicable : 15 p. 100
1525 1519
 
1526 1520
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1527 1521
 
1528
-De : 58.960 F à 171.090 F / Année
1522
+De : 60.020 F à 174.170 F / Année
1529 1523
 
1530
-De : 14.470 F à 42.773 F / Trimestre
1524
+De : 15.005 F à 43.543 F / Trimestre
1531 1525
 
1532
-De : 4.914 F à 14.258 F / Mois
1526
+De : 5.002 F à 14.515 F / Mois
1533 1527
 
1534
-De : 1.134 F à 3.291 F / Semaine
1528
+De : 1.154 F à 3.349 F / Semaine
1535 1529
 
1536
-De : 189 F à 549 F / Jour ou fraction de jour
1530
+De : 192 F à 558 F / Jour ou fraction de jour
1537 1531
 
1538 1532
 Taux applicable : 25 p. 100
1539 1533
 
1540 1534
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1541 1535
 
1542
-Au-delà de : 171.090 F / Année
1536
+Au-delà de : 174.170 F / Année
1543 1537
 
1544
-42.773 F / Trimestre
1538
+43.543 F / Trimestre
1545 1539
 
1546
-14.258 F / Mois
1540
+14.515 F / Mois
1547 1541
 
1548
-3.291 F / Semaine
1542
+3.349 F / Semaine
1549 1543
 
1550
-549 F / Jour ou fraction de jour.
1544
+558 F / Jour ou fraction de jour.
1551 1545
 
1552 1546
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1553 1547
 
... ...
@@ -1555,17 +1549,11 @@ Au-delà de : 171.090 F / Année
1555 1549
 
1556 1550
 ###### 1° : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
1557 1551
 
1558
-####### Article 23
1559
-
1560
-Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
1561
-
1562
-###### Option des sociétés de personnes et des sociétés en participation pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
1563
-
1564 1552
 ####### Article 22
1565 1553
 
1566
-La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option.
1554
+La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
1567 1555
 
1568
-La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
1556
+La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
1569 1557
 
1570 1558
 L'option ainsi exercée est irrévocable.
1571 1559
 
... ...
@@ -1577,6 +1565,10 @@ La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deux
1577 1565
 
1578 1566
 Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
1579 1567
 
1568
+####### Article 23
1569
+
1570
+Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
1571
+
1580 1572
 ###### 2° : Exonérations et régimes particuliers. Sociétés agréées pour le financement des télécommunications
1581 1573
 
1582 1574
 ####### Article 23 bis
... ...
@@ -1839,6 +1831,16 @@ La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
1839 1831
 
1840 1832
 ###### II : Opérations exonérées
1841 1833
 
1834
+####### 1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
1835
+
1836
+######## Article 24 bis
1837
+
1838
+En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.
1839
+
1840
+######## Article 24 ter
1841
+
1842
+La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
1843
+
1842 1844
 ####### 2° : Transports de voyageurs par trains internationaux
1843 1845
 
1844 1846
 ######## Article 24 A
... ...
@@ -1901,11 +1903,13 @@ c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
1901 1903
 
1902 1904
 ####### Article 28-0 A
1903 1905
 
1904
-En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis en Suède, aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
1906
+En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
1905 1907
 
1906 1908
 ####### Article 28 A
1907 1909
 
1908
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1994 et 1995)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1910
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1995 et 1996)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1911
+
1912
+(1) Modification de l'arrêté.
1909 1913
 
1910 1914
 ###### II : Régime suspensif
1911 1915
 
... ...
@@ -1917,7 +1921,7 @@ En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts
1917 1921
 
1918 1922
 ######## Article 30-0 B
1919 1923
 
1920
-La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1924
+La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1921 1925
 
1922 1926
 1. Pour les handicapés moteurs :
1923 1927
 
... ...
@@ -1953,11 +1957,11 @@ Implants cochléaires ;
1953 1957
 
1954 1958
 Logiciels spécifiques.
1955 1959
 
1956
-4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite des véhicules :
1960
+4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
1957 1961
 
1958 1962
 Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1959 1963
 
1960
-Treuils pour l'accès des fauteuils pour handicapés ;
1964
+Treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
1961 1965
 
1962 1966
 Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1963 1967
 
... ...
@@ -1975,6 +1979,18 @@ Modification de la colonne de direction ;
1975 1979
 
1976 1980
 Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1977 1981
 
1982
+Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
1983
+
1984
+######## Article 30-0 C
1985
+
1986
+I. Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :
1987
+
1988
+A la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;
1989
+
1990
+Ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
1991
+
1992
+II. Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées au I bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.
1993
+
1978 1994
 ####### B : Hôtels de tourisme et villages de vacances
1979 1995
 
1980 1996
 ######## Article 30
... ...
@@ -2263,25 +2279,25 @@ La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la
2263 2279
 
2264 2280
 ######## Article 50 sexies B
2265 2281
 
2266
-Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
2282
+Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
2267 2283
 
2268
-Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
2284
+Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement ; le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.
2269 2285
 
2270 2286
 Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
2271 2287
 
2272
-Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
2288
+Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
2273 2289
 
2274 2290
 Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
2275 2291
 
2276
-Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
2292
+Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
2277 2293
 
2278
-Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses sont conformes au cahier des charges approuvé conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
2294
+Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
2279 2295
 
2280
-Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs au cahier des charges.
2296
+Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
2281 2297
 
2282
-Les caisses automatisées sont pourvues de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
2298
+Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
2283 2299
 
2284
-Les caisses automatisées peuvent être équipées d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrées que pour la semaine cinématographique en cours.
2300
+Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés que pour la semaine cinématographique en cours.
2285 2301
 
2286 2302
 ######## Article 50 sexies C
2287 2303
 
... ...
@@ -2299,7 +2315,7 @@ Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et
2299 2315
 
2300 2316
 La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
2301 2317
 
2302
-Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
2318
+Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
2303 2319
 
2304 2320
 ######## Article 50 sexies F
2305 2321
 
... ...
@@ -5226,6 +5242,12 @@ La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la
5226 5242
 
5227 5243
 La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
5228 5244
 
5245
+###### Article 56 J septies
5246
+
5247
+L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
5248
+
5249
+Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.
5250
+
5229 5251
 ###### Article 56 J nonies
5230 5252
 
5231 5253
 Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
... ...
@@ -5534,44 +5556,6 @@ e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits desti
5534 5556
 
5535 5557
 Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
5536 5558
 
5537
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
5538
-
5539
-#### Chapitre premier : Boissons
5540
-
5541
-##### Section I : Alcools
5542
-
5543
-###### II : Régime économique
5544
-
5545
-####### Répartition du contingent des rhums.
5546
-
5547
-######## Article 52 bis
5548
-
5549
-Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer et à la république malgache conformément au tableau ci-après :
5550
-
5551
-Martinique 88.915 hl
5552
-
5553
-Guadeloupe 68.065 hl
5554
-
5555
-Réunion 37.326 hl
5556
-
5557
-Guyane 2.750 hl
5558
-
5559
-République malgache 6.994 hl
5560
-
5561
-- ------
5562
-
5563
-TOTAL 204.050 hl
5564
-
5565
-#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5566
-
5567
-##### 3°.: Les commissionnaires en garantie.
5568
-
5569
-###### Article 56 J septies
5570
-
5571
-L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
5572
-
5573
-Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies.
5574
-
5575 5559
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
5576 5560
 
5577 5561
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -6480,6 +6464,98 @@ La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indi
6480 6464
 
6481 6465
 Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
6482 6466
 
6467
+######## Article 124 bis
6468
+
6469
+I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1563 dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6470
+
6471
+Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
6472
+
6473
+Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des articles 124 A et 126 D ne sont pas applicables.
6474
+
6475
+Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.
6476
+
6477
+II.- Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.
6478
+
6479
+III.- Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
6480
+
6481
+Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.
6482
+
6483
+Les appareils automatiques exploités par un forain en dehors de l'enceinte des fêtes foraines ne bénéficient pas de la taxe prorata temporis et, en conséquence, ne figurent pas sur le carnet. Ces appareils sont soumis à la taxe annuelle et font l'objet des formalités prévues notamment aux articles 124 A et 126 D.
6484
+
6485
+Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects lors de sa délivrance. La validation du carnet est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyé de la signature du receveur des douanes et droits indirects.
6486
+
6487
+En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
6488
+
6489
+IV.- Au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de chaque fête foraine, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
6490
+
6491
+La présentation du carnet entraîne concomitamment la liquidation, par ce bureau ou cette recette locale des douanes et droits indirects, de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts pour tous les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte de la fête foraine concernée qui sont repris sur ledit carnet ainsi que le paiement de la taxe et la validation de la déclaration d'exploitation.
6492
+
6493
+Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière. En tant que de besoin, le montant de la taxe est arrondi au franc inférieur.
6494
+
6495
+La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
6496
+
6497
+Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
6498
+
6499
+V.- Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6500
+
6501
+VI.- La délivrance de duplicata est interdite.
6502
+
6503
+######## Article 124 A
6504
+
6505
+((Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 dudit code doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects)) (M). Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
6506
+
6507
+La déclaration comporte les indications suivantes :
6508
+
6509
+a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6510
+
6511
+b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
6512
+
6513
+c. Nom et adresse de l'exploitant ;
6514
+
6515
+d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
6516
+
6517
+e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6518
+
6519
+f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6520
+
6521
+g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6522
+
6523
+h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;
6524
+
6525
+i. Montant de la taxe ;
6526
+
6527
+j. Numéro d'ordre de la vignette ;
6528
+
6529
+k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6530
+
6531
+l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
6532
+
6533
+La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
6534
+
6535
+La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
6536
+
6537
+Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
6538
+
6539
+Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
6540
+
6541
+Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
6542
+
6543
+Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6544
+
6545
+Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
6546
+
6547
+Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
6548
+
6549
+La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
6550
+
6551
+Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6552
+
6553
+La délivrance de duplicata est interdite.
6554
+
6555
+A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.
6556
+
6557
+(M) Modification de l'arrêté.
6558
+
6483 6559
 ######## Article 124 B
6484 6560
 
6485 6561
 La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
... ...
@@ -6516,6 +6592,36 @@ Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'e
6516 6592
 
6517 6593
 ####### 3° : Appareils automatiques.
6518 6594
 
6595
+######## Article 126 A
6596
+
6597
+Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles ((figurant au I et au III de l'article 1560 du code général des impôts)) (M) sont ceux qui procurent un spectacle, une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
6598
+
6599
+(M) Modification de l'arrêté.
6600
+
6601
+######## Article 126 B
6602
+
6603
+((Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ou de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts)), (M) ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6604
+
6605
+(M) Modification de l'arrêté.
6606
+
6607
+######## Article 126 D
6608
+
6609
+((La taxe annuelle, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A, est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de ladite déclaration)) (M).
6610
+
6611
+Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6612
+
6613
+Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6614
+
6615
+L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :
6616
+
6617
+a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
6618
+
6619
+La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;
6620
+
6621
+b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.
6622
+
6623
+(M) Modification de l'arrêté.
6624
+
6519 6625
 ######## Article 126 E
6520 6626
 
6521 6627
 Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
... ...
@@ -6622,6 +6728,12 @@ Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administrati
6622 6728
 
6623 6729
 ####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe
6624 6730
 
6731
+######## Article 137
6732
+
6733
+Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6734
+
6735
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
6736
+
6625 6737
 ######## Article 138
6626 6738
 
6627 6739
 Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.
... ...
@@ -6776,102 +6888,6 @@ Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans ra
6776 6888
 
6777 6889
 L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
6778 6890
 
6779
-##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
6780
-
6781
-###### I : Dispositions générales
6782
-
6783
-####### 1° : Déclaration d'existence.
6784
-
6785
-######## Article 124 A
6786
-
6787
-La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
6788
-
6789
-La déclaration comporte les indications suivantes :
6790
-
6791
-a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6792
-
6793
-b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
6794
-
6795
-c. Nom et adresse de l'exploitant ;
6796
-
6797
-d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
6798
-
6799
-e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6800
-
6801
-f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6802
-
6803
-g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6804
-
6805
-h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;
6806
-
6807
-i. Montant de la taxe ;
6808
-
6809
-j. Numéro d'ordre de la vignette ;
6810
-
6811
-k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6812
-
6813
-l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
6814
-
6815
-La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
6816
-
6817
-La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
6818
-
6819
-Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
6820
-
6821
-Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
6822
-
6823
-Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
6824
-
6825
-Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6826
-
6827
-Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
6828
-
6829
-Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
6830
-
6831
-La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
6832
-
6833
-Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6834
-
6835
-La délivrance de duplicata est interdite.
6836
-
6837
-A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.
6838
-
6839
-####### Appareils automatiques.
6840
-
6841
-######## Article 126 A
6842
-
6843
-Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt.
6844
-
6845
-######## Article 126 B
6846
-
6847
-Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6848
-
6849
-####### 3° : Appareils automatiques.
6850
-
6851
-######## Article 126 D
6852
-
6853
-La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de la déclaration.
6854
-
6855
-Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6856
-
6857
-Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6858
-
6859
-L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :
6860
-
6861
-a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
6862
-
6863
-La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;
6864
-
6865
-b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.
6866
-
6867
-####### Assiette et contrôle de la taxe.
6868
-
6869
-######## Article 137
6870
-
6871
-Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6872
-
6873
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
6874
-
6875 6891
 #### Chapitre III : Enregistrement
6876 6892
 
6877 6893
 ##### Section unique : Taxe locale d'équipement
... ...
@@ -6898,7 +6914,7 @@ Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 1
6898 6914
 
6899 6915
 3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète.
6900 6916
 
6901
-4° Périmètre limitant les terrains concédés à l'office national de la navigation au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966.
6917
+4° Périmètre limitant les terrains concédés aux voies navigables de France au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966.
6902 6918
 
6903 6919
 5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967.
6904 6920
 
... ...
@@ -7564,9 +7580,9 @@ Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sangu
7564 7580
 
7565 7581
 ###### Article 159 AL bis
7566 7582
 
7567
-Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,70 p. 100.
7583
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à ((0,20 % jusqu'au 31 décembre 1996)) (M).
7568 7584
 
7569
-Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.
7585
+(M) Modification.
7570 7586
 
7571 7587
 ##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
7572 7588
 
... ...
@@ -7574,29 +7590,35 @@ Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité p
7574 7590
 
7575 7591
 Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7576 7592
 
7577
-Viande de boeuf et viande de veau : 0,044 F ;
7593
+Viande de boeuf et viande de veau : ((0,048 F)) ;
7578 7594
 
7579 7595
 Viande de porc : 0,036 F ;
7580 7596
 
7581
-Viande de mouton : 0,042 F ;
7597
+Viande de mouton : ((0,0465 F)) ;
7582 7598
 
7583 7599
 Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7584 7600
 
7585
-0,044 F.
7601
+((0,048 F));
7602
+
7603
+((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
7586 7604
 
7587
-[*Cf. Instruction 1996-01-26 3Q-1-96, décret 95-1338 1995-12-28 et arrêté 1995-12-28.*]
7605
+((Viande de lapin :0,022 F ;
7588 7606
 
7589
-##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries du textile et de la maille.
7607
+((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ;
7590 7608
 
7591
-###### Article 159 AL quater A
7609
+((Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
7592 7610
 
7593
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).
7611
+((Viande de dinde : 0,0153 F ;
7594 7612
 
7595
-##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement.
7613
+((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M).
7596 7614
 
7597
-###### Article 159 AL sexies
7615
+(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.
7598 7616
 
7599
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).
7617
+##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
7618
+
7619
+###### Article 159 AL quater-0 B
7620
+
7621
+Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1996.
7600 7622
 
7601 7623
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7602 7624
 
... ...
@@ -7766,11 +7788,13 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général
7766 7788
 
7767 7789
 En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit :
7768 7790
 
7769
-Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,47 F par hectolitre ;
7791
+((a)) (M) Vins d'appellation d'origine contrôlée : ((2,60 F)) par hectolitre ;
7770 7792
 
7771
-Vins délimités de qualité supérieure : 1,60 F par hectolitre ;
7793
+((b)) Vins délimités de qualité supérieure : ((1,69 F)) par hectolitre ;
7772 7794
 
7773
-Autres vins : 0,73 F par hectolitre.
7795
+((c)) Autres vins : ((0,77 F)) par hectolitre.
7796
+
7797
+(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.
7774 7798
 
7775 7799
 ##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7776 7800
 
... ...
@@ -7852,7 +7876,11 @@ c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.
7852 7876
 
7853 7877
 I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7854 7878
 
7855
-II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er février 1995 à 10 F par contrat)) (1). Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er février 1995 et le 31 décembre 1995)) (1).
7879
+II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1996, à 15 F)) (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996)) (M).
7880
+
7881
+(M) Modifications de l'arrêté 1995-11-02.
7882
+
7883
+[*Cf. arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre.*]
7856 7884
 
7857 7885
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7858 7886
 
... ...
@@ -8347,7 +8375,7 @@ Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe
8347 8375
 
8348 8376
 1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
8349 8377
 
8350
-L'office national de la navigation ;
8378
+((Les voies navigables de France)) (M) ;
8351 8379
 
8352 8380
 La caisse nationale du crédit agricole ;
8353 8381
 
... ...
@@ -8369,7 +8397,7 @@ Les manufactures nationales ;
8369 8397
 
8370 8398
 L'administration des monnaies et médailles ;
8371 8399
 
8372
-L'imprimerie nationale ;
8400
+(M) ((Devenu sans objet)) ;
8373 8401
 
8374 8402
 Les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
8375 8403
 
... ...
@@ -8401,6 +8429,8 @@ L'office national interprofessionnel des céréales ;
8401 8429
 
8402 8430
 L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8403 8431
 
8432
+(M) Modifications.
8433
+
8404 8434
 #### Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
8405 8435
 
8406 8436
 ##### Article 169
... ...
@@ -8447,7 +8477,7 @@ Les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
8447 8477
 
8448 8478
 L'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8449 8479
 
8450
-L'office national de la navigation ;
8480
+Les voies navigables de France ;
8451 8481
 
8452 8482
 L'office national interprofessionnel des céréales ;
8453 8483
 
... ...
@@ -8515,12 +8545,16 @@ La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investis
8515 8545
 
8516 8546
 L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8517 8547
 
8518
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8548
+II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, ((établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996)) (M) sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8519 8549
 
8520
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
8550
+Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, ((les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont transmises à la direction générale des impôts)) (M).
8521 8551
 
8522 8552
 III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8523 8553
 
8554
+((IV. Les dispositions du présent article sont également applicables à l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (M).
8555
+
8556
+(M) Modifications de l'arrêté.
8557
+
8524 8558
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
8525 8559
 
8526 8560
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
... ...
@@ -8623,7 +8657,7 @@ Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place ban
8623 8657
 
8624 8658
 #### Article 192 bis
8625 8659
 
8626
-Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France continentale.
8660
+Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France métropolitaine.
8627 8661
 
8628 8662
 ### Section III : Contributions indirectes
8629 8663
 
... ...
@@ -8633,7 +8667,7 @@ Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues aux deuxième et troi
8633 8667
 
8634 8668
 #### Article 194
8635 8669
 
8636
-Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France continentale et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
8670
+Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
8637 8671
 
8638 8672
 Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.
8639 8673