Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 27 octobre 1995 (version e83520d)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 1994.

... ...
@@ -464,23 +464,23 @@ La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrom
464 464
 
465 465
 ####### Article 4 D
466 466
 
467
-La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne.
467
+La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.
468 468
 
469 469
 ###### VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
470 470
 
471 471
 ####### Article 4 J
472 472
 
473
-Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
473
+Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
474 474
 
475
-1° 1.600.000 F ou 800.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 260.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
475
+1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
476 476
 
477
-2° 60.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
477
+2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
478 478
 
479
-3° 100.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
479
+3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
480 480
 
481
-4° 10.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
481
+4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
482 482
 
483
-5° 26.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
483
+5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
484 484
 
485 485
 ####### Article 4 K
486 486
 
... ...
@@ -1505,49 +1505,49 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1505 1505
 
1506 1506
 ####### Article 18
1507 1507
 
1508
-Pour l'année 1994, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1508
+Pour l'année 1995, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1509 1509
 
1510 1510
 Taux applicable : 0 p.100
1511 1511
 
1512 1512
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1513 1513
 
1514
-Moins de : 58.150 F / Année
1514
+Moins de : 58.960 F / Année
1515 1515
 
1516
-14.538 F / Trimestre
1516
+14.740 F / Trimestre
1517 1517
 
1518
-4.846 F / Mois
1518
+4.914 F / Mois
1519 1519
 
1520
-1.119 F / Semaine
1520
+1.134 F / Semaine
1521 1521
 
1522
-187 F / Jour ou fraction de jour
1522
+189 F / Jour ou fraction de jour
1523 1523
 
1524 1524
 Taux applicable : 15 p. 100
1525 1525
 
1526 1526
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1527 1527
 
1528
-De : 58.150 F à 168.730 F / Année
1528
+De : 58.960 F à 171.090 F / Année
1529 1529
 
1530
-De : 14.538 F à 42.183 F / Trimestre
1530
+De : 14.470 F à 42.773 F / Trimestre
1531 1531
 
1532
-De : 4.846 F à 14.061 F / Mois
1532
+De : 4.914 F à 14.258 F / Mois
1533 1533
 
1534
-De : 1.119 F à 3.245 F / Semaine
1534
+De : 1.134 F à 3.291 F / Semaine
1535 1535
 
1536
-De : 187 F à 541 F / Jour ou fraction de jour
1536
+De : 189 F à 549 F / Jour ou fraction de jour
1537 1537
 
1538 1538
 Taux applicable : 25 p. 100
1539 1539
 
1540 1540
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1541 1541
 
1542
-Au-delà de : 168.730 F / Année
1542
+Au-delà de : 171.090 F / Année
1543 1543
 
1544
-42.183 F / Trimestre
1544
+42.773 F / Trimestre
1545 1545
 
1546
-14.061 F / Mois
1546
+14.258 F / Mois
1547 1547
 
1548
-3.245 F / Semaine
1548
+3.291 F / Semaine
1549 1549
 
1550
-541 F / Jour ou fraction de jour.
1550
+549 F / Jour ou fraction de jour.
1551 1551
 
1552 1552
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1553 1553
 
... ...
@@ -1863,6 +1863,38 @@ Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourde
1863 1863
 
1864 1864
 (1) Modifications de l'arrêté.
1865 1865
 
1866
+####### 3° : Exonérations des livraisons par les comptoirs de vente.
1867
+
1868
+######## Article 24 B
1869
+
1870
+L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
1871
+
1872
+I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
1873
+
1874
+Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
1875
+
1876
+II. 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
1877
+
1878
+a) Produits de tabac :
1879
+
1880
+- cigarettes : 200 pièces, ou
1881
+- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
1882
+
1883
+100 pièces, ou
1884
+
1885
+- cigares : 50 pièces, ou
1886
+- tabac à fumer : 250 grammes ;
1887
+
1888
+b) Alcools et boissons alcooliques :
1889
+
1890
+- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
1891
+- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base d vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
1892
+- vins tranquilles : 2 litres ;
1893
+
1894
+c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
1895
+
1896
+2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
1897
+
1866 1898
 ##### Section III : Liquidation de la taxe
1867 1899
 
1868 1900
 ###### I : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France.
... ...
@@ -1873,9 +1905,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1873 1905
 
1874 1906
 ####### Article 28 A
1875 1907
 
1876
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1993 et 1994)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1877
-
1878
-(1) Modification de l'arrêté.
1908
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1994 et 1995)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1879 1909
 
1880 1910
 ###### II : Régime suspensif
1881 1911
 
... ...
@@ -2117,27 +2147,25 @@ A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général
2117 2147
 
2118 2148
 Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
2119 2149
 
2120
-####### Tenue des registres.
2150
+####### B : Tenue des registres
2121 2151
 
2122 2152
 ######## Article 41 bis
2123 2153
 
2124
-Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2125
-
2126
-" a) Désignation des biens ou matériaux ;
2154
+Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2127 2155
 
2128
-" b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
2156
+a) Désignation des biens ou matériaux ;
2129 2157
 
2130
-" c) Lieu de destination ;
2158
+b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
2131 2159
 
2132
-" d) Date de l'expédition ou du transport ;
2160
+c) Lieu de destination ;
2133 2161
 
2134
-" e) Date du retour ;
2162
+d) Date de l'expédition ou du transport ;
2135 2163
 
2136
-" f) Nature de l'opération ;
2164
+e) Date du retour ;
2137 2165
 
2138
-" g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
2166
+f) Nature de l'opération ;
2139 2167
 
2140
-####### B : Tenue des registres
2168
+g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
2141 2169
 
2142 2170
 ######## Article 41 ter
2143 2171
 
... ...
@@ -2207,7 +2235,7 @@ Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues app
2207 2235
 
2208 2236
 1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2209 2237
 
2210
-2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité.
2238
+2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
2211 2239
 
2212 2240
 ######## Article 50
2213 2241
 
... ...
@@ -3966,6 +3994,48 @@ MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
3966 3994
 
3967 3995
 ### Titre III : Contributions indirectes
3968 3996
 
3997
+#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
3998
+
3999
+##### 1° bis : Attestation de consignation
4000
+
4001
+###### Article 50-0 A
4002
+
4003
+I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
4004
+
4005
+II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
4006
+
4007
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
4008
+
4009
+##### Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
4010
+
4011
+###### Article 50-0 B
4012
+
4013
+1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
4014
+
4015
+a. Produits de tabac :
4016
+
4017
+cigarettes : 200 pièces, ou
4018
+
4019
+cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
4020
+
4021
+100 pièces, ou
4022
+
4023
+cigares : 50 pièces, ou
4024
+
4025
+tabac à fumer : 250 grammes ;
4026
+
4027
+b. Alcools et boissons alcooliques :
4028
+
4029
+boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
4030
+
4031
+boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
4032
+
4033
+vins tranquilles : 2 litres ;
4034
+
4035
+c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
4036
+
4037
+2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
4038
+
3969 4039
 #### Chapitre premier : Boissons
3970 4040
 
3971 4041
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -5142,6 +5212,70 @@ La date limite à laquelle les redevables du droit spécifique sur les ouvrages
5142 5212
 
5143 5213
 La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
5144 5214
 
5215
+##### 3° : Les commissionnaires en garantie
5216
+
5217
+###### Article 56 J quinquies
5218
+
5219
+Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.
5220
+
5221
+La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
5222
+
5223
+###### Article 56 J sexies
5224
+
5225
+La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
5226
+
5227
+La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
5228
+
5229
+###### Article 56 J nonies
5230
+
5231
+Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
5232
+
5233
+###### Article 56 J decies
5234
+
5235
+Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
5236
+
5237
+Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
5238
+
5239
+###### Article 56 J undecies
5240
+
5241
+En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.
5242
+
5243
+Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.
5244
+
5245
+##### 4° : Convention d'habilitation
5246
+
5247
+###### Article 56 J duodecies
5248
+
5249
+Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend les trois documentations décrites à l'article 56 J terdecies, propres à garantir le titre des ouvrages produits.
5250
+
5251
+La direction nationale de la garantie et des services industriels approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre de la convention.
5252
+
5253
+##### 5° : Obligations des redevables
5254
+
5255
+###### Article 56 J quaterdecies
5256
+
5257
+Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
5258
+
5259
+###### Article 56 J quindecies
5260
+
5261
+A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
5262
+
5263
+Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
5264
+
5265
+###### Article 56 J septdecies
5266
+
5267
+Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
5268
+
5269
+De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
5270
+
5271
+###### Article 56 J novodecies
5272
+
5273
+1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
5274
+
5275
+2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
5276
+
5277
+##### 6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
5278
+
5145 5279
 #### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5146 5280
 
5147 5281
 ##### 1° : Organisation des bureaux de garantie.
... ...
@@ -5152,6 +5286,56 @@ La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de
5152 5286
 
5153 5287
 La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
5154 5288
 
5289
+##### 3° : Les commissionnaires en garantie.
5290
+
5291
+###### Article 56 J octies
5292
+
5293
+L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5294
+
5295
+Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
5296
+
5297
+Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
5298
+
5299
+##### 5° : Obligations des redevables.
5300
+
5301
+###### Article 56 J sexdecies
5302
+
5303
+Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
5304
+
5305
+1. Pour les ouvrages neufs :
5306
+
5307
+a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
5308
+
5309
+1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5310
+
5311
+2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
5312
+
5313
+b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5314
+
5315
+c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
5316
+
5317
+2. Pour les ouvrages d'occasion :
5318
+
5319
+a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
5320
+
5321
+b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets (1) ;
5322
+
5323
+c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5324
+
5325
+Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
5326
+
5327
+(1) Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
5328
+
5329
+###### Article 56 J octodecies
5330
+
5331
+Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
5332
+
5333
+Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
5334
+
5335
+Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
5336
+
5337
+Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
5338
+
5155 5339
 #### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer.
5156 5340
 
5157 5341
 ##### Article 56 A ter
... ...
@@ -5352,14 +5536,6 @@ Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbr
5352 5536
 
5353 5537
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
5354 5538
 
5355
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés.
5356
-
5357
-##### Article 50-0 A
5358
-
5359
-I. - L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
5360
-
5361
-II. - Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
5362
-
5363 5539
 #### Chapitre premier : Boissons
5364 5540
 
5365 5541
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -5386,6 +5562,16 @@ République malgache 6.994 hl
5386 5562
 
5387 5563
 TOTAL 204.050 hl
5388 5564
 
5565
+#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5566
+
5567
+##### 3°.: Les commissionnaires en garantie.
5568
+
5569
+###### Article 56 J septies
5570
+
5571
+L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
5572
+
5573
+Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies.
5574
+
5389 5575
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
5390 5576
 
5391 5577
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -5488,17 +5674,17 @@ Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
5488 5674
 
5489 5675
 ####### Article 71
5490 5676
 
5491
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
5677
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
5492 5678
 
5493
-des actes soumis au timbre de dimension;
5679
+a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
5494 5680
 
5495
-des effets de commerce;
5681
+b) Des effets de commerce ;
5496 5682
 
5497
-des lettres de voiture ou titres assimilés;
5683
+c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
5498 5684
 
5499
-des cartes d'entrée dans les casinos.
5685
+d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
5500 5686
 
5501
-(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
5687
+e) Des requêtes.
5502 5688
 
5503 5689
 ####### Article 72
5504 5690
 
... ...
@@ -5582,22 +5768,22 @@ Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent
5582 5768
 
5583 5769
 ######## Article 93 H ter
5584 5770
 
5585
-Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] :
5771
+Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;
5586 5772
 
5587
-1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ;
5773
+1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
5588 5774
 
5589
-2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
5775
+2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
5590 5776
 
5591
-3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
5777
+3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
5592 5778
 
5593
-4° De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
5779
+4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5594 5780
 
5595
-5° De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
5781
+5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
5596 5782
 
5597
-Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
5783
+Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
5598 5784
 
5599 5785
 - l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
5600
-- la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
5786
+- la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
5601 5787
 
5602 5788
 ######## Article 93 H quater
5603 5789
 
... ...
@@ -5637,49 +5823,63 @@ i. La date du versement des droits au Trésor.
5637 5823
 
5638 5824
 ######## Article 93 H quater C
5639 5825
 
5640
-Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte les renseignements suivants [*mentions*] :
5826
+I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte, les renseignements suivants :
5641 5827
 
5642
-a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
5828
+a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5643 5829
 
5644
-b. La date de l'acte;
5830
+b. La date de l'acte ;
5645 5831
 
5646
-c. Sa nature;
5832
+c. Sa nature ;
5647 5833
 
5648
-d. Les noms et prénoms usuels des parties;
5834
+d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
5649 5835
 
5650
-e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension;
5836
+e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
5651 5837
 
5652
-f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre;
5838
+f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
5653 5839
 
5654
-g. Le montant de l'impôt correspondant;
5840
+g. Le montant de l'impôt correspondant ;
5655 5841
 
5656
-h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre;
5842
+h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
5657 5843
 
5658
-i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits;
5844
+i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
5659 5845
 
5660 5846
 j. Le montant de l'impôt correspondant.
5661 5847
 
5662
-Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
5848
+Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
5849
+
5850
+Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
5851
+
5852
+((II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
5853
+
5854
+((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5855
+
5856
+((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
5857
+
5858
+((c) Le nom des parties au litige ;
5663 5859
 
5664
-Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
5860
+((d) Le montant de l'impôt.
5861
+
5862
+((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1).
5863
+
5864
+(1) Texte ajouté par l'arrêté.
5665 5865
 
5666 5866
 ######## Article 93 H quater D
5667 5867
 
5668
-Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai*].
5868
+Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
5669 5869
 
5670 5870
 A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
5671 5871
 
5672
-Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
5872
+a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
5673 5873
 
5674
-Le nombre de ces actes;
5874
+b) Le nombre de ces actes ou requêtes ;
5675 5875
 
5676
-Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
5876
+c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.
5677 5877
 
5678
-Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5878
+Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5679 5879
 
5680 5880
 ######## Article 93 H quater E
5681 5881
 
5682
-Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5882
+Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5683 5883
 
5684 5884
 ####### C : Paiement par timbres mobiles
5685 5885
 
... ...
@@ -5866,17 +6066,17 @@ Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est aut
5866 6066
 
5867 6067
 Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5868 6068
 
5869
-1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);
6069
+1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts) ;
5870 6070
 
5871
-2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
6071
+2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
5872 6072
 
5873
-3° (Abrogé);
6073
+3° (Abrogé) ;
5874 6074
 
5875
-4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
6075
+4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5876 6076
 
5877 6077
 5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5878 6078
 
5879
-6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);
6079
+6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
5880 6080
 
5881 6081
 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
5882 6082
 
... ...
@@ -6280,6 +6480,30 @@ La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indi
6280 6480
 
6281 6481
 Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
6282 6482
 
6483
+######## Article 124 B
6484
+
6485
+La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6486
+
6487
+Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. ((Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.)) (M)
6488
+
6489
+Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6490
+
6491
+a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6492
+
6493
+b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6494
+
6495
+c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6496
+
6497
+d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6498
+
6499
+e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant e le dépositaire ;
6500
+
6501
+f. ((La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
6502
+
6503
+g. ((L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant)) (M).
6504
+
6505
+(M) Modification de l'arrêté.
6506
+
6283 6507
 ####### 2° : Classement des spectacles
6284 6508
 
6285 6509
 ######## Article 126
... ...
@@ -6556,28 +6780,6 @@ L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits
6556 6780
 
6557 6781
 ###### I : Dispositions générales
6558 6782
 
6559
-####### Déclaration d'existence.
6560
-
6561
-######## Article 124 B
6562
-
6563
-La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6564
-
6565
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
6566
-
6567
-Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6568
-
6569
-Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6570
-
6571
-Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6572
-
6573
-L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6574
-
6575
-La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6576
-
6577
-Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6578
-
6579
-La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
6580
-
6581 6783
 ####### 1° : Déclaration d'existence.
6582 6784
 
6583 6785
 ######## Article 124 A
... ...
@@ -7366,49 +7568,41 @@ Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des
7366 7568
 
7367 7569
 Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.
7368 7570
 
7369
-##### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
7370
-
7371
-###### Article 159 AL quater
7372
-
7373
-Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.
7374
-
7375 7571
 ##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
7376 7572
 
7377 7573
 ###### Article 159 AL quater-0 A
7378 7574
 
7379 7575
 Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7380 7576
 
7381
-Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7577
+Viande de boeuf et viande de veau : 0,044 F ;
7382 7578
 
7383 7579
 Viande de porc : 0,036 F ;
7384 7580
 
7385
-Viande de mouton : 0,032 F ;
7581
+Viande de mouton : 0,042 F ;
7386 7582
 
7387
-Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7583
+Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7388 7584
 
7389
-0,034 F.
7585
+0,044 F.
7390 7586
 
7391
-##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
7587
+[*Cf. Instruction 1996-01-26 3Q-1-96, décret 95-1338 1995-12-28 et arrêté 1995-12-28.*]
7392 7588
 
7393
-###### Article 159 AL quater A
7589
+##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries du textile et de la maille.
7394 7590
 
7395
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille (( du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 )) (1).
7591
+###### Article 159 AL quater A
7396 7592
 
7397
-(1) Modification de l'arrêté.
7593
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).
7398 7594
 
7399
-##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
7595
+##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement.
7400 7596
 
7401 7597
 ###### Article 159 AL sexies
7402 7598
 
7403
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] ((du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994)) (1).
7404
-
7405
-(1) Modification de l'arrêté.
7599
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).
7406 7600
 
7407 7601
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7408 7602
 
7409 7603
 ###### Article 159 AL septies
7410 7604
 
7411
-Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues jusqu'au 31 décembre 1994, comme suit :
7605
+Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues ((à compter du 1er janvier 1995)) (M) comme suit :
7412 7606
 
7413 7607
 I. - Publicité radiodiffusée
7414 7608
 
... ...
@@ -7456,47 +7650,49 @@ De 390 à 420 millions inclus : 2 070 000 F ;
7456 7650
 
7457 7651
 Au-dessus de 420 millions : 2 259 750 F.
7458 7652
 
7459
-II. - Publicité télévisée
7653
+((II. - Publicité télévisée
7654
+
7655
+((Jusqu'à 3 millions inclus : 6 500 F ;
7460 7656
 
7461
-Jusqu'à 3 millions inclus : 4 430 F ;
7657
+((De 3 à 6 millions inclus : 19 300 F ;
7462 7658
 
7463
-De 3 à 6 millions inclus : 13 140 F ;
7659
+((De 6 à 15 millions inclus : 45 610 F ;
7464 7660
 
7465
-De 6 à 15 millions inclus : 31 050 F ;
7661
+((De 15 à 30 millions inclus : 115 840 F ;
7466 7662
 
7467
-De 15 à 30 millions inclus : 78 860 F ;
7663
+((De 30 à 60 millions inclus : 266 430 F ;
7468 7664
 
7469
-De 30 à 60 millions inclus : 181 370 F ;
7665
+((De 60 à 120 millions inclus : 606 710 F ;
7470 7666
 
7471
-De 60 à 120 millions inclus : 413 010 F ;
7667
+((De 120 à 180 millions inclus : 1 194 600 F ;
7472 7668
 
7473
-De 120 à 180 millions inclus : 813 210 F ;
7669
+((De 180 à 240 millions inclus : 1 867 930 F ;
7474 7670
 
7475
-De 180 à 240 millions inclus : 1 271 570 F ;
7671
+((De 240 à 300 millions inclus : 2 410 930 F ;
7476 7672
 
7477
-De 240 à 300 millions inclus : 1 641 210 F ;
7673
+((De 300 à 360 millions inclus : 2 982 900 F ;
7478 7674
 
7479
-De 300 à 360 millions inclus : 2 030 570 F ;
7675
+((De 360 à 420 millions inclus : 3 576 580 F ;
7480 7676
 
7481
-De 360 à 420 millions inclus : 2 434 710 F ;
7677
+((De 420 à 480 millions inclus : 4 126 840 F ;
7482 7678
 
7483
-De 420 à 480 millions inclus : 2 809 290 F ;
7679
+((De 480 à 540 millions inclus : 4 706 040 F ;
7484 7680
 
7485
-De 480 à 540 millions inclus : 3 203 570 F ;
7681
+((De 540 à 600 millions inclus : 5 285 250 F ;
7486 7682
 
7487
-De 540 à 600 millions inclus : 3 597 860 F ;
7683
+((De 600 à 660 millions inclus : 5 864 450 F ;
7488 7684
 
7489
-De 600 à 660 millions inclus : 3 992 140 F ;
7685
+((De 660 à 720 millions inclus : 6 443 620 F ;
7490 7686
 
7491
-De 660 à 720 millions inclus : 4 386 400 F ;
7687
+((De 720 à 780 millions inclus : 7 022 860 F ;
7492 7688
 
7493
-De 720 à 780 millions inclus : 4 780 710 F ;
7689
+((De 780 à 840 millions inclus : 7 602 070 F ;
7494 7690
 
7495
-De 780 à 840 millions inclus : 5 175 000 F ;
7691
+((De 840 à 900 millions inclus : 8 181 250 F ;
7496 7692
 
7497
-De 840 à 900 millions inclus : 5 569 270 F ;
7693
+((Au-dessus de 900 millions : 8 760 480 F (M).
7498 7694
 
7499
-Au-dessus de 900 millions : 5 963 570 F.
7695
+(M) Modification de l'arrêté.
7500 7696
 
7501 7697
 #### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
7502 7698
 
... ...
@@ -7558,11 +7754,11 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code gén
7558 7754
 
7559 7755
 Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7560 7756
 
7561
-23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7757
+((25 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7562 7758
 
7563
-11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (1) les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7759
+((12,40 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7564 7760
 
7565
-(1) Modification de l'arrêté.
7761
+(M) Modification de l'arrêté.
7566 7762
 
7567 7763
 ##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7568 7764
 
... ...
@@ -7570,23 +7766,25 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général
7570 7766
 
7571 7767
 En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit :
7572 7768
 
7573
-Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,70 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 1,10 F par hectolitre Autres vins : 0,50 F par hectolitre.
7769
+Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,47 F par hectolitre ;
7574 7770
 
7575
-##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7771
+Vins délimités de qualité supérieure : 1,60 F par hectolitre ;
7576 7772
 
7577
-#### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7773
+Autres vins : 0,73 F par hectolitre.
7578 7774
 
7579
-##### Article 159 AR
7775
+##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7776
+
7777
+###### Article 159 AR
7580 7778
 
7581
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1993-1994 :
7779
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1995-1996 :
7582 7780
 
7583
-Colza : 4,90 F par tonne ;
7781
+Colza : 2,45 F par tonne ;
7584 7782
 
7585
-Navette : 4,90 F par tonne ;
7783
+Navette : 2,45 F par tonne ;
7586 7784
 
7587
-Tournesol : 5,95 F par tonne ;
7785
+Tournesol : 3 F par tonne ;
7588 7786
 
7589
-Soja : 3,15 F par tonne.
7787
+Soja : 1,60 F par tonne.
7590 7788
 
7591 7789
 #### Chapitre III : Enregistrement
7592 7790
 
... ...
@@ -7618,55 +7816,35 @@ Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
7618 7816
 
7619 7817
 ##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
7620 7818
 
7621
-###### Article 159 quinquies
7622
-
7623
-I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
7624
-
7625
-Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
7626
-
7627
-1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
7819
+###### Article 159 quinquies-0 A
7628 7820
 
7629
-2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
7821
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7630 7822
 
7631
-Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
7823
+a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
7632 7824
 
7633
-II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7825
+b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
7634 7826
 
7635
-1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
7827
+1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
7636 7828
 
7637
-Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
7829
+2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
7638 7830
 
7639
-Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
7831
+c) Contribution des assurés : 0,5 p. 100 des primes (1).
7640 7832
 
7641
-Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
7833
+(1) Taux applicable à compter du 1er février 1995.
7642 7834
 
7643
-2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
7835
+###### Article 159 quinquies-0 B
7644 7836
 
7645
-Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
7837
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7646 7838
 
7647
-Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
7839
+a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
7648 7840
 
7649
-Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
7841
+b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7650 7842
 
7651
-3° Autres véhicules terrestres à moteur :
7843
+1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
7652 7844
 
7653
-Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
7845
+2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
7654 7846
 
7655
-Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
7656
-
7657
-Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7658
-
7659
-4° Autres véhicules, notamment remorques :
7660
-
7661
-Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
7662
-
7663
-Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
7664
-
7665
-Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7666
-
7667
-Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
7668
-
7669
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
7847
+c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.
7670 7848
 
7671 7849
 ##### Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
7672 7850
 
... ...
@@ -7674,9 +7852,7 @@ Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assu
7674 7852
 
7675 7853
 I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7676 7854
 
7677
-II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er janvier 1994 à 9 F par contrat)) (1) . Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994)) (1).
7678
-
7679
-(1) Modification de l'arrêté.
7855
+II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er février 1995 à 10 F par contrat)) (1). Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er février 1995 et le 31 décembre 1995)) (1).
7680 7856
 
7681 7857
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7682 7858
 
... ...
@@ -7803,29 +7979,41 @@ Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des
7803 7979
 
7804 7980
 ##### Article 164 F novodecies B
7805 7981
 
7806
-1. La déclaration faite en application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
7982
+1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
7983
+
7984
+Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés à l'article 164 F novodecies A :
7985
+
7986
+a) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
7807 7987
 
7808
-" Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes :
7988
+b) Adresse du domicile principal ;
7809 7989
 
7810
-" - les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
7990
+c) La formule : " Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF " ;
7811 7991
 
7812
-" - l'adresse du domicile principal ;
7992
+d) L'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
7813 7993
 
7814
-" - la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;
7994
+e) La description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
7815 7995
 
7816
-" - l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
7996
+Cette déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
7817 7997
 
7818
-" - la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
7998
+2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert.
7819 7999
 
7820
-" Cette déclaration est établie en trois/exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
8000
+Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.
7821 8001
 
7822
-" 2. Pour les envois postaux, la déclaration visée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera :
8002
+Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être :
7823 8003
 
7824
-" - soit un document administratif unique (D.A.U.) lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ;
8004
+a) Soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;
7825 8005
 
7826
-" - soit, dans tous les autres cas, une déclaration en douane conforme au modèle C 2/CP 3.
8006
+b) Soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;
7827 8007
 
7828
-" 3. Si le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration visée aux 1 et 2 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés. "
8008
+c) Soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.
8009
+
8010
+La déclaration, établie en trois exemplaires sur un formulaire disponible dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, sur papier libre, comporte les renseignements visés au 1, auxquels il est ajouté, le cas échéant, la date prévue pour le transfert.
8011
+
8012
+3. Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera établie, sauf dans le cas visé au second alinéa, sur un formulaire C2/ CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.
8013
+
8014
+Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D. A. U.).
8015
+
8016
+4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration citée aux 1,2 et 3 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés.
7829 8017
 
7830 8018
 #### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
7831 8019
 
... ...
@@ -7849,7 +8037,7 @@ Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et écon
7849 8037
 
7850 8038
 ####### Article 164 F unvicies A
7851 8039
 
7852
-Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
8040
+Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
7853 8041
 
7854 8042
 ####### Article 164 F unvicies B
7855 8043
 
... ...
@@ -7869,9 +8057,9 @@ c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des opti
7869 8057
 
7870 8058
 d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
7871 8059
 
7872
-2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
8060
+2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables.
7873 8061
 
7874
-3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D-I du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
8062
+3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné au I de l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
7875 8063
 
7876 8064
 ####### Article 164 F unvicies D
7877 8065
 
... ...
@@ -8303,24 +8491,10 @@ Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des
8303 8491
 
8304 8492
 ###### Article 170 septies B
8305 8493
 
8306
-Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du troisième alinéa de l'article 151 octies-II du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs [*montant maximum, plafond*].
8494
+Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du b du premier alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs .
8307 8495
 
8308 8496
 La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8309 8497
 
8310
-###### Article 170 septies C
8311
-
8312
-Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :
8313
-
8314
-1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
8315
-
8316
-a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
8317
-
8318
-b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
8319
-
8320
-c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
8321
-
8322
-2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.
8323
-
8324 8498
 ###### Article 170 septies E
8325 8499
 
8326 8500
 Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise cédante sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 238 octies A du code général des impôts.