Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 2 septembre 1994 (version d3fca35)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 1994.

... ...
@@ -460,36 +460,6 @@ Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'en
460 460
 
461 461
 La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
462 462
 
463
-###### III bis : Provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariées.
464
-
465
-####### Article 4 C ter
466
-
467
-Sous réserve que les opérations aient été agréées à cet effet par le ministre du budget les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles petites ou moyennes fondées par des membres de leur personnel peuvent constituer en franchise d'impôt la provision spéciale prévue à l'article 39 quinquies H-I du code général des impôts dont le montant maximal ainsi que les modalités de réintégration sont fixés par le II du même article.
468
-
469
-####### Article 4 C quater
470
-
471
-Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou en cas de remboursement anticipé une vie moyenne d'au moins cinq ans moyennant un taux d'intérêt au plus égal à celui des avances de la Banque de France diminué de trois points et apprécié à la date d'octroi du prêt.
472
-
473
-####### Article 4 C quinquies
474
-
475
-Les entreprises nouvelles doivent être exploitées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elles doivent réunir les caractéristiques suivantes :
476
-
477
-1o à la clôture de chacun des trois premiers exercices le chiffre d'affaires hors taxe ramené s'il y a lieu à une période de douze mois n'excède pas 30 millions de francs et le nombre de salariés est au plus égal à 150, ce chiffre étant apprécié comme en matière de participation à la formation professionnelle continue ;
478
-
479
-2o à la clôture du deuxième exercice au plus tard le prix de revient des immobilisations amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A-1 du code général des impôts représente au moins les deux tiers du prix de revient des immobilisations corporelles amortissables autres que les bâtiments.
480
-
481
-3o si l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus à concurrence du tiers au moins par le ou les fondateurs à raison de qui le ou les prêts ont été consentis et la fraction de ces droits appartenant à des personnes physiques étroitement liées à l'entreprise prêteuse ou détenue par des sociétés n'excède pas un tiers. Sont considérées comme étroitement liées à l'entreprise prêteuse les personnes qui y exercent des fonctions de dirigeant de droit ou de fait ou qui y détiennent au moins 10 % des droits de vote ainsi que leurs conjoints ascendants descendants et alliés en ligne directe.
482
-
483
-4o La création a été réalisée un an au plus tard après que le prêt aura été effectivement accordé. Sauf preuve contraire la création est réputée intervenir à la date limite fixée par l'article 286-1o du code général des impôts pour le dépôt de la déclaration d'existence exigée de toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
484
-
485
-####### Article 4 C sexies
486
-
487
-Les fondateurs de l'entreprise nouvelle à raison desquels les prêts sont consentis ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt ni être conjoint ascendant descendant et allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir à la date d'octroi du prêt la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle et en assurer la direction effective.
488
-
489
-####### Article 4 C septies
490
-
491
-L'agrément est subordonné à l'engagement souscrit par le représentant légal de l'entreprise prêteuse de garantir la bonne exécution au sein de l'entreprise nouvelle des obligations fixées par les articles 4 C quinquies et 4 C sexies.
492
-
493 463
 ###### IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger
494 464
 
495 465
 ####### Article 4 D
... ...
@@ -867,24 +837,26 @@ Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire
867 837
 
868 838
 ####### Article 6 ter
869 839
 
870
-La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts est fixée comme suit :
840
+La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les ((dispositions du 1° du troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts)) (1) est fixée comme suit :
871 841
 
872 842
 1° Fonds d'Etat:
873 843
 
874
-Emprunt d'Etat 7 % [*pourcentage*] 1973;
844
+Emprunt d'Etat 7 % 1973 ;
875 845
 
876 846
 2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public:
877 847
 
878 848
 Caisse nationale de l'énergie :
879 849
 
880
-3 % indemnisation E.D.F., G.D.F.
850
+3 % indemnisation EDF, GDF,
881 851
 
882
-3 % indemnisation E.G.A.
852
+3 % indemnisation EGA
883 853
 
884 854
 Charbonnages de France :
885 855
 
886 856
 3 % intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
887 857
 
858
+(1) Modification.
859
+
888 860
 ###### I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements
889 861
 
890 862
 ####### Article 6 quater
... ...
@@ -897,7 +869,7 @@ Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
897 869
 
898 870
 Les bons du Trésor sur formules.
899 871
 
900
-Les bons d'épargne des PTT.
872
+Les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
901 873
 
902 874
 Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
903 875
 
... ...
@@ -1015,49 +987,49 @@ Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de
1015 987
 
1016 988
 ######## Article 15
1017 989
 
1018
-1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après [*non représentés*].
990
+1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
1019 991
 
1020
-Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
992
+Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
1021 993
 
1022
-2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent [*mentions obligatoires*] :
994
+2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
1023 995
 
1024
-a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
996
+a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
1025 997
 
1026
-b. La date de paiement;
998
+b. La date de paiement ;
1027 999
 
1028
-c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
1000
+c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
1029 1001
 
1030 1002
 d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
1031 1003
 
1032
-Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
1004
+Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
1033 1005
 
1034
-La mention " P.C. tiers ";
1006
+La mention "P.C. tiers" ;
1035 1007
 
1036
-e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
1008
+e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
1037 1009
 
1038
-f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
1010
+f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
1039 1011
 
1040
-3° (Devenu sans objet).
1012
+3° (Disposition devenue sans objet).
1041 1013
 
1042 1014
 4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
1043 1015
 
1044
-a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
1016
+a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
1045 1017
 
1046
-b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
1018
+b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
1047 1019
 
1048
-c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
1020
+c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
1049 1021
 
1050
-De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
1022
+De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1051 1023
 
1052
-De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
1024
+De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
1053 1025
 
1054
-Des frais d'encaissement des coupons;
1026
+Des frais d'encaissement des coupons ;
1055 1027
 
1056
-d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
1028
+d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
1057 1029
 
1058
-e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
1030
+e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
1059 1031
 
1060
-Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
1032
+Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
1061 1033
 
1062 1034
 ######## Article 16
1063 1035
 
... ...
@@ -1531,6 +1503,52 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1531 1503
 
1532 1504
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
1533 1505
 
1506
+####### Article 18
1507
+
1508
+Pour l'année 1994, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1509
+
1510
+Taux applicable : 0 p.100
1511
+
1512
+Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1513
+
1514
+Moins de : 58.150 F / Année
1515
+
1516
+14.538 F / Trimestre
1517
+
1518
+4.846 F / Mois
1519
+
1520
+1.119 F / Semaine
1521
+
1522
+187 F / Jour ou fraction de jour
1523
+
1524
+Taux applicable : 15 p. 100
1525
+
1526
+Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1527
+
1528
+De : 58.150 F à 168.730 F / Année
1529
+
1530
+De : 14.538 F à 42.183 F / Trimestre
1531
+
1532
+De : 4.846 F à 14.061 F / Mois
1533
+
1534
+De : 1.119 F à 3.245 F / Semaine
1535
+
1536
+De : 187 F à 541 F / Jour ou fraction de jour
1537
+
1538
+Taux applicable : 25 p. 100
1539
+
1540
+Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1541
+
1542
+Au-delà de : 168.730 F / Année
1543
+
1544
+42.183 F / Trimestre
1545
+
1546
+14.061 F / Mois
1547
+
1548
+3.245 F / Semaine
1549
+
1550
+541 F / Jour ou fraction de jour.
1551
+
1534 1552
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1535 1553
 
1536 1554
 ##### Section I : Champ d'application
... ...
@@ -1559,15 +1577,15 @@ La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deux
1559 1577
 
1560 1578
 Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
1561 1579
 
1562
-###### Exonérations et régimes particuliers - Sociétés agréées pour le financement des télécommunications.
1580
+###### 2° : Exonérations et régimes particuliers. Sociétés agréées pour le financement des télécommunications
1563 1581
 
1564 1582
 ####### Article 23 bis
1565 1583
 
1566
-Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993 pour l'application de l'article 208-3° quinquies du code général des impôts :
1584
+Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :
1567 1585
 
1568
-1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas en valeur nominale pour chaque exercice la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent;
1586
+1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;
1569 1587
 
1570
-2° Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements.
1588
+2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.
1571 1589
 
1572 1590
 ##### Section I bis : Rectification du résultat consolidé
1573 1591
 
... ...
@@ -1775,7 +1793,7 @@ La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 2
1775 1793
 
1776 1794
 ####### Article 23 N
1777 1795
 
1778
-La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
1796
+La limite visée au a du 1 du deuxième alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
1779 1797
 
1780 1798
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
1781 1799
 
... ...
@@ -1821,6 +1839,30 @@ La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
1821 1839
 
1822 1840
 ###### II : Opérations exonérées
1823 1841
 
1842
+####### 2° : Transports de voyageurs par trains internationaux
1843
+
1844
+######## Article 24 A
1845
+
1846
+((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1847
+
1848
+1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
1849
+
1850
+Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
1851
+
1852
+Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
1853
+
1854
+Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
1855
+
1856
+Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
1857
+
1858
+Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;
1859
+
1860
+2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
1861
+
1862
+((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
1863
+
1864
+(1) Modifications de l'arrêté.
1865
+
1824 1866
 ##### Section III : Liquidation de la taxe
1825 1867
 
1826 1868
 ###### I : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France.
... ...
@@ -1829,6 +1871,12 @@ La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
1829 1871
 
1830 1872
 En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis en Suède, aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
1831 1873
 
1874
+####### Article 28 A
1875
+
1876
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1993 et 1994)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1877
+
1878
+(1) Modification de l'arrêté.
1879
+
1832 1880
 ###### II : Régime suspensif
1833 1881
 
1834 1882
 ##### Section IV : Calcul de la taxe
... ...
@@ -3795,29 +3843,98 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute pe
3795 3843
 
3796 3844
 ##### Article 50 terdecies
3797 3845
 
3798
-Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage perçue du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 s'établit comme suit :
3846
+Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit :
3847
+
3848
+Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 (En poids net de viande)
3849
+
3850
+Pour les gros bovins
3851
+
3852
+Par tonne : 86 F, Par kilogramme : 0,086 F
3853
+
3854
+Pour les veaux
3855
+
3856
+Par tonne : 101 F, Par kilogramme : 0,101 F
3857
+
3858
+Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement
3859
+
3860
+Par tonne : 72 F, Par kilogramme : 0,072 F
3861
+
3862
+Pour les ovins
3863
+
3864
+Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F
3865
+
3866
+Pour les caprins
3867
+
3868
+Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F
3869
+
3870
+Pour les porcins
3871
+
3872
+Par tonne : 75 F, Par kilogramme : 0,075 F
3873
+
3874
+Pour les volailles du genre Gallus
3875
+
3876
+Par tonne : 28 F, Par kilogramme : 0,028 F
3877
+
3878
+Pour les dindes
3879
+
3880
+Par tonne : 26 F, Par kilogramme : 0,026 F
3881
+
3882
+Pour les canards
3883
+
3884
+Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
3885
+
3886
+Pour les pintades
3799 3887
 
3800
-Pour les gros bovins : 86 F par tonne, 0,086 F par kilogramme.
3888
+Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
3801 3889
 
3802
-Pour les veaux : 101 F par tonne, 0,101 F par kilogramme.
3890
+Pour les oies
3803 3891
 
3804
-Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement :
3892
+Par tonne : 22 F, Par kilogramme : 0,022 F
3805 3893
 
3806
-72 F par tonne, 0,072 F par kilogramme.
3894
+Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994 (Par carcasse abattue)
3807 3895
 
3808
-Pour les ovins : 68 F par tonne, 0,068 F par kilogramme.
3896
+A. - Animaux de boucherie
3809 3897
 
3810
-Pour les caprins : 68 F par tonne, 0,068 F par kilogramme.
3898
+Pour les gros bovins, 30 F
3811 3899
 
3812
-Pour les porcins : 75 F par tonne, 0,075 F par kilogramme.
3900
+Pour les veaux, 12 F
3813 3901
 
3814
-Pour les volailles du genre Gallus : 28 F par tonne, 0,028 F par kilogramme.
3902
+Pour les solipèdes domestiques, 21 F
3815 3903
 
3816
-Pour les dindes : 26 F par tonne, 0,026 F par kilogramme.
3904
+Pour les ovins et caprins :
3817 3905
 
3818
-Pour les canards : 29 F par tonne, 0,029 F par kilogramme.
3906
+- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F
3907
+- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F
3819 3908
 
3820
-Pour les pintades : 29 F par tonne, 0,029 F par kilogramme.
3909
+Pour les porcins, 5,8 F
3910
+
3911
+B. - Volailles
3912
+
3913
+Pour les volailles du genre Gallus et les pintades, 0,035 F
3914
+
3915
+Pour les canards, 0,070 F
3916
+
3917
+Pour les oies, 0,100 F
3918
+
3919
+Pour les dindes, 0,145 F
3920
+
3921
+#### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
3922
+
3923
+##### Article 50 quaterdecies
3924
+
3925
+Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
3926
+
3927
+Pour les animaux de boucherie : 11 F
3928
+
3929
+Pour les volailles du genre Gallus : 1,4 F
3930
+
3931
+Pour les dindes : 7,3 F
3932
+
3933
+Pour les canards : 7,7 F
3934
+
3935
+Pour les oies :6,2 F
3936
+
3937
+Pour les pintades : 0,7 F.
3821 3938
 
3822 3939
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3823 3940
 
... ...
@@ -4859,6 +4976,26 @@ Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est
4859 4976
 
4860 4977
 Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
4861 4978
 
4979
+###### III : Exemption des formalités à la circulation
4980
+
4981
+####### Article 54 bis
4982
+
4983
+Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et aux prescriptions du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à deux litres portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
4984
+
4985
+####### Article 54 ter
4986
+
4987
+Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. (1)
4988
+
4989
+(1) Article entièrement reformulé.
4990
+
4991
+####### Article 54 quater
4992
+
4993
+Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
4994
+
4995
+####### Article 54 quinquies
4996
+
4997
+Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
4998
+
4862 4999
 ###### IV : Utilisation de machines à timbrer
4863 5000
 
4864 5001
 ####### A : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les vins et cidres.
... ...
@@ -4981,10 +5118,26 @@ Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d
4981 5118
 
4982 5119
 Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
4983 5120
 
5121
+##### Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
5122
+
5123
+###### Article 55 F
5124
+
5125
+L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national des appellations d'origine et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
5126
+
4984 5127
 #### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
4985 5128
 
4986 5129
 ##### 2° : Droit spécifique : régime déclaratif ; dates limites de dépôt des déclarations.
4987 5130
 
5131
+###### Article 56 J ter
5132
+
5133
+La date limite à laquelle les redevables du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts doivent remettre ou envoyer à la recette des douanes et droits indirect dans le ressort de laquelle ils sont établis la déclaration prévue à l'article 527 du code précité est fixée comme suit :
5134
+
5135
+1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
5136
+
5137
+2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, avant le 15 du mois suivant ;
5138
+
5139
+3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
5140
+
4988 5141
 ###### Article 56 J quater
4989 5142
 
4990 5143
 La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
... ...
@@ -5061,6 +5214,16 @@ Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits pr
5061 5214
 
5062 5215
 Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
5063 5216
 
5217
+##### Article 56 AF
5218
+
5219
+Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
5220
+
5221
+Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 5 p. cent du montant du crédit de la pénultième année.
5222
+
5223
+En cas de modification des prix de vente des tabacs, le montant du crédit de stock est également révisé lorsque le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant la hausse ou la baisse des prix est supérieur ou inférieur de plus de 5 p. 100 à celui du mois précédant le changement de tarif. Ce prix moyen est égal au chiffre d'affaires total du mois divisé par les quantités vendues, mille cigarettes étant retenues pour un kilogramme, et par convention, mille cigares pour un kilogramme.
5224
+
5225
+Dans ce cas, le fournisseur procède à la révision du crédit de stock consenti à chaque débitant pour l'année en cours en l'augmentant ou en le diminuant forfaitairement d'un montant correspondant à 70 p. 100 de la hausse ou de la baisse enregistrée.
5226
+
5064 5227
 ##### Article 56 AG
5065 5228
 
5066 5229
 Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
... ...
@@ -5189,6 +5352,14 @@ Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbr
5189 5352
 
5190 5353
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
5191 5354
 
5355
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés.
5356
+
5357
+##### Article 50-0 A
5358
+
5359
+I. - L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
5360
+
5361
+II. - Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
5362
+
5192 5363
 #### Chapitre premier : Boissons
5193 5364
 
5194 5365
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -5215,16 +5386,6 @@ République malgache 6.994 hl
5215 5386
 
5216 5387
 TOTAL 204.050 hl
5217 5388
 
5218
-#### Chapitre II : Monopoles
5219
-
5220
-##### Section unique : Tabacs.
5221
-
5222
-###### Article 56 AF
5223
-
5224
-Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
5225
-
5226
-Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
5227
-
5228 5389
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
5229 5390
 
5230 5391
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -5799,11 +5960,9 @@ Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité d
5799 5960
 
5800 5961
 ####### Article 121 KM
5801 5962
 
5802
-Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5803
-
5804
-5 % jusqu'à 40.000 F de ventes annuelles;
5963
+Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
5805 5964
 
5806
-3 % au-dessus de 40.000 F de ventes annuelles.
5965
+La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F.
5807 5966
 
5808 5967
 Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5809 5968
 
... ...
@@ -6131,6 +6290,16 @@ Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnel
6131 6290
 
6132 6291
 Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
6133 6292
 
6293
+####### 3° : Appareils automatiques.
6294
+
6295
+######## Article 126 E
6296
+
6297
+Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
6298
+
6299
+Les propriétaires et les exploitants d'appareils automatiques tiennent un répertoire destiné à assurer le suivi de ces appareils dont la forme et le contenu sont déterminés par la direction générale des douanes et droits indirects. Le répertoire est communiqué à la première demande du service des douanes et droits indirects (1).
6300
+
6301
+(1) Article reformulé.
6302
+
6134 6303
 ####### 4° : Réunions sportives
6135 6304
 
6136 6305
 ######## Article 126 F
... ...
@@ -6389,53 +6558,81 @@ L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits
6389 6558
 
6390 6559
 ####### Déclaration d'existence.
6391 6560
 
6392
-######## Article 124 A
6561
+######## Article 124 B
6562
+
6563
+La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6564
+
6565
+Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
6566
+
6567
+Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6568
+
6569
+Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6570
+
6571
+Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6572
+
6573
+L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6574
+
6575
+La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6393 6576
 
6394
-La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont mis en service.
6577
+Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6395 6578
 
6396
-Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire,
6579
+La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
6397 6580
 
6398
-à la recette des douanes et droits indirects qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
6581
+####### 1° : Déclaration d'existence.
6582
+
6583
+######## Article 124 A
6584
+
6585
+La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
6399 6586
 
6400 6587
 La déclaration comporte les indications suivantes :
6401 6588
 
6402
-Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6589
+a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6403 6590
 
6404
-Nom et adresse de l'exploitant ;
6591
+b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
6405 6592
 
6406
-Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
6593
+c. Nom et adresse de l'exploitant ;
6407 6594
 
6408
-Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6595
+d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
6409 6596
 
6410
-Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6597
+e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6411 6598
 
6412
-Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
6599
+f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6413 6600
 
6414
-La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6601
+g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6415 6602
 
6416
-Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
6603
+h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;
6417 6604
 
6418
-Le receveur des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
6605
+i. Montant de la taxe ;
6419 6606
 
6420
-######## Article 124 B
6607
+j. Numéro d'ordre de la vignette ;
6421 6608
 
6422
-La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6609
+k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6423 6610
 
6424
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
6611
+l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
6425 6612
 
6426
-Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6613
+La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
6427 6614
 
6428
-Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6615
+La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
6429 6616
 
6430
-Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6617
+Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
6431 6618
 
6432
-L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6619
+Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
6433 6620
 
6434
-La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6621
+Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
6435 6622
 
6436
-Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6623
+Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6437 6624
 
6438
-La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
6625
+Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
6626
+
6627
+Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
6628
+
6629
+La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
6630
+
6631
+Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6632
+
6633
+La délivrance de duplicata est interdite.
6634
+
6635
+A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.
6439 6636
 
6440 6637
 ####### Appareils automatiques.
6441 6638
 
... ...
@@ -6447,11 +6644,23 @@ Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposit
6447 6644
 
6448 6645
 Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6449 6646
 
6647
+####### 3° : Appareils automatiques.
6648
+
6450 6649
 ######## Article 126 D
6451 6650
 
6452
-La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6651
+La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de la déclaration.
6453 6652
 
6454
-La taxe peut avec l'accord du service des douanes et droits indirects être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6653
+Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6654
+
6655
+Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6656
+
6657
+L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :
6658
+
6659
+a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
6660
+
6661
+La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;
6662
+
6663
+b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.
6455 6664
 
6456 6665
 ####### Assiette et contrôle de la taxe.
6457 6666
 
... ...
@@ -7143,6 +7352,12 @@ Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par
7143 7352
 
7144 7353
 2. (Disjoint).
7145 7354
 
7355
+##### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
7356
+
7357
+###### Article 159 AG
7358
+
7359
+Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 5 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
7360
+
7146 7361
 ##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
7147 7362
 
7148 7363
 ###### Article 159 AL bis
... ...
@@ -7177,13 +7392,17 @@ Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7177 7392
 
7178 7393
 ###### Article 159 AL quater A
7179 7394
 
7180
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993.
7395
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille (( du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 )) (1).
7396
+
7397
+(1) Modification de l'arrêté.
7181 7398
 
7182 7399
 ##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
7183 7400
 
7184 7401
 ###### Article 159 AL sexies
7185 7402
 
7186
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993.
7403
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] ((du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994)) (1).
7404
+
7405
+(1) Modification de l'arrêté.
7187 7406
 
7188 7407
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7189 7408
 
... ...
@@ -7309,23 +7528,23 @@ Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
7309 7528
 
7310 7529
 ###### Article 159 AM
7311 7530
 
7312
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7531
+Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7313 7532
 
7314
-0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
7533
+0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;
7315 7534
 
7316 7535
 0,80 F par hectolitre :
7317 7536
 
7318
-De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de de pommes et de poires;
7537
+De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7319 7538
 
7320
-De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
7539
+De cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
7321 7540
 
7322
-De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7541
+De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7323 7542
 
7324 7543
 De poiré ;
7325 7544
 
7326 7545
 De fermenté de poires ;
7327 7546
 
7328
-15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7547
+15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7329 7548
 
7330 7549
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
7331 7550
 
... ...
@@ -7339,9 +7558,11 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code gén
7339 7558
 
7340 7559
 Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7341 7560
 
7342
-" 23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7561
+23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7562
+
7563
+11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (1) les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7343 7564
 
7344
-" 11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7565
+(1) Modification de l'arrêté.
7345 7566
 
7346 7567
 ##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7347 7568
 
... ...
@@ -7353,19 +7574,19 @@ Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,70 F par hectolitre Vins délimit
7353 7574
 
7354 7575
 ##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7355 7576
 
7356
-###### Article 159 AR
7577
+#### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7357 7578
 
7358
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1992-1993 :
7579
+##### Article 159 AR
7359 7580
 
7360
-Colza : 5,75 F par tonne ;
7581
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1993-1994 :
7361 7582
 
7362
-Navette : 5,75 F par tonne ;
7583
+Colza : 4,90 F par tonne ;
7363 7584
 
7364
-Tournesol : 7 F par tonne ;
7585
+Navette : 4,90 F par tonne ;
7365 7586
 
7366
-Soja : 3,70 F par tonne.
7587
+Tournesol : 5,95 F par tonne ;
7367 7588
 
7368
-#### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7589
+Soja : 3,15 F par tonne.
7369 7590
 
7370 7591
 #### Chapitre III : Enregistrement
7371 7592
 
... ...
@@ -7451,9 +7672,11 @@ Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assu
7451 7672
 
7452 7673
 ###### Article 159 quinquies A
7453 7674
 
7454
-I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7675
+I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7676
+
7677
+II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er janvier 1994 à 9 F par contrat)) (1) . Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994)) (1).
7455 7678
 
7456
-II. Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1993 à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993.
7679
+(1) Modification de l'arrêté.
7457 7680
 
7458 7681
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7459 7682
 
... ...
@@ -7463,15 +7686,21 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
7463 7686
 
7464 7687
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7465 7688
 
7466
-A compter du 1er janvier 1993 : 110 F
7689
+A compter du 1er janvier 1994 : 130 F
7690
+
7691
+A compter du 1er janvier 1995 : 148 F
7467 7692
 
7468
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7693
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7469 7694
 
7470
-A compter du 1er janvier 1993 : 537 F
7695
+A compter du 1er janvier 1994 : 573 F
7696
+
7697
+A compter du 1er janvier 1995 : 608 F
7471 7698
 
7472 7699
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7473 7700
 
7474
-A compter du 1er janvier 1993 : 802 F
7701
+A compter du 1er janvier 1994 : 856 F
7702
+
7703
+A compter du 1er janvier 1995 : 912 F
7475 7704
 
7476 7705
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7477 7706
 
... ...
@@ -7479,7 +7708,9 @@ Tracteurs routiers
7479 7708
 
7480 7709
 Véhicules de transport en commun de personnes
7481 7710
 
7482
-A compter du 1er janvier 1993 : 1207 F
7711
+A compter du 1er janvier 1994 : 1288 F
7712
+
7713
+A compter du 1er janvier 1995 : 1368 F
7483 7714
 
7484 7715
 (1) Poids total autorisé en charge.
7485 7716
 
... ...
@@ -8102,6 +8333,20 @@ Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les artic
8102 8333
 
8103 8334
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.
8104 8335
 
8336
+###### Article 170 decies
8337
+
8338
+I. L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8339
+
8340
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8341
+
8342
+L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8343
+
8344
+II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8345
+
8346
+Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
8347
+
8348
+III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8349
+
8105 8350
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
8106 8351
 
8107 8352
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
... ...
@@ -8134,6 +8379,16 @@ Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extr
8134 8379
 
8135 8380
 Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste.
8136 8381
 
8382
+##### Article 188 bis
8383
+
8384
+1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
8385
+
8386
+2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle est exercée, au choix du contribuable, avant le 1er novembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ou six mois avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
8387
+
8388
+3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
8389
+
8390
+4. Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.
8391
+
8137 8392
 ### Section I bis : Intérêts des bons de caisse
8138 8393
 
8139 8394
 #### Article 188 B