Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 591182f)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1988.

... ...
@@ -5409,6 +5409,40 @@ Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unio
5409 5409
 
5410 5410
 #### Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
5411 5411
 
5412
+##### Article 121 V bis
5413
+
5414
+Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
5415
+
5416
+Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;
5417
+
5418
+Le trésorier payeur général ;
5419
+
5420
+Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5421
+
5422
+Le directeur des services fiscaux ;
5423
+
5424
+Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
5425
+
5426
+Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
5427
+
5428
+Le directeur local de la SOCREDOM ;
5429
+
5430
+Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
5431
+
5432
+Le représentant local du ministère de l'industrie ;
5433
+
5434
+Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5435
+
5436
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
5437
+
5438
+La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins [*delai minimum*] avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5439
+
5440
+La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5441
+
5442
+Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5443
+
5444
+Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
5445
+
5412 5446
 ##### Article 121 V ter
5413 5447
 
5414 5448
 La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
... ...
@@ -7132,44 +7166,6 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la C
7132 7166
 
7133 7167
 (1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.
7134 7168
 
7135
-### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, A L'ENREGISTREMENT, A LA PUBLICITE FONCIERE ET AU TIMBRE
7136
-
7137
-#### ENTREPRISES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
7138
-
7139
-##### Article 121 V bis
7140
-
7141
-Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
7142
-
7143
-Le commissaire de la République du département, le préfet commissaire de la République de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président;
7144
-
7145
-Le trésorier payeur général;
7146
-
7147
-Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
7148
-
7149
-Le directeur des services fiscaux ;
7150
-
7151
-Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
7152
-
7153
-Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
7154
-
7155
-Le directeur local de la SOCREDOM ;
7156
-
7157
-Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
7158
-
7159
-Le représentant local du ministère de l'industrie ;
7160
-
7161
-Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
7162
-
7163
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins [*delai minimum*] avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents [*quorum*].
7164
-
7165
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7166
-
7167
-La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
7168
-
7169
-Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
7170
-
7171
-Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
7172
-
7173 7169
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
7174 7170
 
7175 7171
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES