Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 29 octobre 1987 (version 53bba10)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1987.

... ...
@@ -4683,6 +4683,14 @@ Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinz
4683 4683
 
4684 4684
 Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
4685 4685
 
4686
+##### Section II bis : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
4687
+
4688
+###### Article 159 quinquies A
4689
+
4690
+I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
4691
+
4692
+II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1988, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988.
4693
+
4686 4694
 ### Titre III : Dispositions communes
4687 4695
 
4688 4696
 #### Frais d'assiette et de perception
... ...
@@ -6219,14 +6227,6 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
6219 6227
 
6220 6228
 #### ENREGISTREMENT
6221 6229
 
6222
-##### FONDS DE GARANTIE POUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME.
6223
-
6224
-###### Article 159 quinquies A
6225
-
6226
-I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
6227
-
6228
-II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1987, à 5 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1987.
6229
-
6230 6230
 ##### REGIONS.
6231 6231
 
6232 6232
 ###### Article 159 sexies B