Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juillet 1987 (version 76d0338)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1987.

... ...
@@ -6519,17 +6519,9 @@ Pour les entreprises relevant du régime du forfait ou du régime simplifié de
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6520 6520
 Pour les autres entreprises, ou lorsque l'affaire présente des difficultés particulières, l'agrément est délivré conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à la culture, après avis de la commission prévue par l'article 279-b sexies précité.
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6522
-###### Article 170 septies D
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-
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-L'agrément institué par l'article 238 bis du code général des impôts au profit des fondations ou associations d'intérêt général et à caractère culturel est délivré par le directeur régional des impôts sur proposition du commissaire de la République de région.
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-
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-Si l'affaire est évoquée au niveau ministériel, l'agrément est délivré conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par le ministre de la culture.
6527
-
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 ##### Article 170 octies
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-Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies D sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents (1).
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-
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-(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
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+Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies C sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud par les directeurs des services fiscaux compétents.
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 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
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