Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 juin 1987 (version 01dc6c4)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 1987.

... ...
@@ -2558,6 +2558,16 @@ Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'admini
2558 2558
 
2559 2559
 La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
2560 2560
 
2561
+#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
2562
+
2563
+##### 1° : Organisation des bureaux de garantie.
2564
+
2565
+###### Article 56 J bis
2566
+
2567
+La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
2568
+
2569
+La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
2570
+
2561 2571
 #### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer.
2562 2572
 
2563 2573
 ##### Article 56 A ter
... ...
@@ -5879,14 +5889,6 @@ Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une d
5879 5889
 
5880 5890
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
5881 5891
 
5882
-#### GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
5883
-
5884
-##### Article 56 J BIS
5885
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5886
-La rémunération [*montant*] due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.
5887
-
5888
-La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
5889
-
5890 5892
 ### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
5891 5893
 
5892 5894
 #### OBLIGATIONS DIVERSES.