Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 19 mars 1986 (version b585a21)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

... ...
@@ -1514,6 +1514,28 @@ La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la
1514 1514
 
1515 1515
 ####### G : Exploitants de spectacles
1516 1516
 
1517
+######## Article 50 sexies B
1518
+
1519
+Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
1520
+
1521
+Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
1522
+
1523
+Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
1524
+
1525
+Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1526
+
1527
+Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
1528
+
1529
+Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1530
+
1531
+Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses sont conformes au cahier des charges approuvé conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1532
+
1533
+Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs au cahier des charges.
1534
+
1535
+Les caisses automatisées sont pourvues de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1536
+
1537
+Les caisses automatisées peuvent être équipées d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrées que pour la semaine cinématographique en cours.
1538
+
1517 1539
 ######## Article 50 sexies C
1518 1540
 
1519 1541
 Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
... ...
@@ -1524,6 +1546,14 @@ Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations pré
1524 1546
 
1525 1547
 Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
1526 1548
 
1549
+######## Article 50 sexies E
1550
+
1551
+Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
1552
+
1553
+La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1554
+
1555
+Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
1556
+
1527 1557
 ######## Article 50 sexies F
1528 1558
 
1529 1559
 Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
... ...
@@ -4951,24 +4981,6 @@ Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées co
4951 4981
 
4952 4982
 La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
4953 4983
 
4954
-###### Article 50 sexies B
4955
-
4956
-Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
4957
-
4958
-Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
4959
-
4960
-Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
4961
-
4962
-Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
4963
-
4964
-Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
4965
-
4966
-###### Article 50 sexies E
4967
-
4968
-Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
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4970
-La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
4971
-
4972 4984
 ##### IMPORTATIONS.
4973 4985
 
4974 4986
 ###### Article 50 nonies