Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 25 septembre 1985 (version d9a1e99)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

... ...
@@ -6444,21 +6444,31 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général
6444 6444
 
6445 6445
 ##### Article 159 AO
6446 6446
 
6447
-En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme net de viande :
6447
+Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
6448 6448
 
6449
-pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).
6449
+1° Pour l'année 1985 :
6450 6450
 
6451
-Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
6451
+Viande de boeuf et la viande de veau : 0,030 F;
6452 6452
 
6453
-(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).
6453
+Viande de porc : 0,034 F;
6454
+
6455
+Viande de mouton : 0,025 F.
6456
+
6457
+2° Pour l'année 1986 :
6458
+
6459
+Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
6460
+
6461
+Viande de porc : 0,034 F;
6462
+
6463
+Viande de mouton : 0,025 F.
6454 6464
 
6455 6465
 #### TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS.
6456 6466
 
6457 6467
 ##### Article 159 AP
6458 6468
 
6459
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe effectivement perçue est fixé comme suit :
6469
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit pour l'année 1985 et pour l'année 1986 :
6460 6470
 
6461
-vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre autres vins : 0,20 F par hectolitre.
6471
+Vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre Autres vins : 0,20 F par hectolitre.
6462 6472
 
6463 6473
 #### Article 159 AQ
6464 6474