Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 15 février 1985 (version 6b45076)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1985.

... ...
@@ -558,6 +558,10 @@ Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts do
558 558
 
559 559
 ####### 1 : Justifications d'identité et de domicile
560 560
 
561
+######## Article 8
562
+
563
+Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
564
+
561 565
 ######## Article 9
562 566
 
563 567
 1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
... ...
@@ -652,6 +656,52 @@ En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur s
652 656
 
653 657
 Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
654 658
 
659
+######## Article 15
660
+
661
+1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après [*non représentés*].
662
+
663
+Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
664
+
665
+2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent [*mentions obligatoires*] :
666
+
667
+a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
668
+
669
+b. La date de paiement;
670
+
671
+c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
672
+
673
+d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
674
+
675
+Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
676
+
677
+La mention " P.C. tiers ";
678
+
679
+e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
680
+
681
+f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
682
+
683
+3° (Devenu sans objet).
684
+
685
+4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
686
+
687
+a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
688
+
689
+b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
690
+
691
+c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
692
+
693
+De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
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+
695
+De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
696
+
697
+Des frais d'encaissement des coupons;
698
+
699
+d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
700
+
701
+e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
702
+
703
+Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
704
+
655 705
 ######## Article 16
656 706
 
657 707
 Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
... ...
@@ -662,6 +712,32 @@ Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le co
662 712
 
663 713
 Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
664 714
 
715
+####### Article 17 A
716
+
717
+1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
718
+
719
+2. (Devenu sans objet).
720
+
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+3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
722
+
723
+4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
724
+
725
+####### Article 17 B
726
+
727
+1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.
728
+
729
+L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.
730
+
731
+2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
732
+
733
+3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
734
+
735
+Les documents sont groupés séparément :
736
+
737
+à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;
738
+
739
+à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
740
+
665 741
 ####### Article 17 C
666 742
 
667 743
 Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
... ...
@@ -4397,64 +4473,6 @@ Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des béné
4397 4473
 
4398 4474
 ##### REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS.
4399 4475
 
4400
-###### Article 8
4401
-
4402
-Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement les relevés de coupons visés aux articles 57 ou 58 de l'annexe II au code général des impôts.
4403
-
4404
-###### Article 15
4405
-
4406
-1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après [*non représentés*].
4407
-
4408
-Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
4409
-
4410
-2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent [*mentions obligatoires*] :
4411
-
4412
-a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
4413
-
4414
-b. La date de paiement;
4415
-
4416
-c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
4417
-
4418
-d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
4419
-
4420
-Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
4421
-
4422
-La mention " P.C. tiers ";
4423
-
4424
-e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
4425
-
4426
-f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
4427
-
4428
-3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
4429
-
4430
-a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
4431
-
4432
-b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
4433
-
4434
-c. Le numéro du compte;
4435
-
4436
-d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.
4437
-
4438
-4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :
4439
-
4440
-a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
4441
-
4442
-b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
4443
-
4444
-c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
4445
-
4446
-De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
4447
-
4448
-De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
4449
-
4450
-Des frais d'encaissement des coupons;
4451
-
4452
-d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
4453
-
4454
-e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
4455
-
4456
-Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
4457
-
4458 4476
 ###### Article 16 bis
4459 4477
 
4460 4478
 1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.
... ...
@@ -4467,34 +4485,6 @@ b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les rens
4467 4485
 
4468 4486
 Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
4469 4487
 
4470
-###### Article 17 A
4471
-
4472
-1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
4473
-
4474
-2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons.
4475
-
4476
-3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
4477
-
4478
-4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4479
-
4480
-###### Article 17 B
4481
-
4482
-1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 et 2.
4483
-
4484
-L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code.
4485
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4486
-2. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
4487
-
4488
-Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes.
4489
-
4490
-3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4491
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4492
-Les documents sont groupés séparément :
4493
-
4494
-à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement;
4495
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4496
-à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
4497
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4498 4488
 ##### REVENU GLOBAL.
4499 4489
 
4500 4490
 ###### Article 17 E