Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 2 décembre 1984 (version d836ab2)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1984.

... ...
@@ -978,6 +978,16 @@ Vitamines ;
978 978
 
979 979
 Lécithines.
980 980
 
981
+###### III : Taux majoré.
982
+
983
+####### Article 31 ter
984
+
985
+La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
986
+
987
+a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement ;
988
+
989
+b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ; c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par l'article R. 169 du code de la route.
990
+
981 991
 ##### Section V : Obligations des redevables
982 992
 
983 993
 ###### I : Obligations générales
... ...
@@ -4867,18 +4877,6 @@ frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;
4867 4877
 
4868 4878
 perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966.
4869 4879
 
4870
-##### CALCUL DE LA TAXE
4871
-
4872
-###### Article 31 ter
4873
-
4874
-La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
4875
-
4876
-a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement [*définition des véhicules spéciaux; pour handicapés*] ;
4877
-
4878
-b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
4879
-
4880
-c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.
4881
-
4882 4880
 ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
4883 4881
 
4884 4882
 ###### Article 48