Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 novembre 1984 (version 02cdfdb)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 1984.

... ...
@@ -6492,7 +6492,7 @@ Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 m
6492 6492
 
6493 6493
 ##### Article 159 AL bis
6494 6494
 
6495
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1982 1 à 0,95 % dont 0,70 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
6495
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1985 à 0,95 % dont 0,70 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
6496 6496
 
6497 6497
 #### TAXE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT.
6498 6498